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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1310
Actes modifiés:
389R4064
(Modification)
397R1310
Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
Journal officiel n° L 180 du 09/07/1997 p. 0001 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1310/97 DU CONSEIL du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 87 et 235,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que des concentrations ayant un impact significatif dans plusieurs États membres qui n'atteignent pas les seuils visés au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises (4), peuvent remplir les conditions d'examen dans le cadre d'un certain nombre de systèmes nationaux de contrôle des concentrations; que la notification multiple d'une même transaction augmente l'insécurité juridique, les efforts et les coûts pour les entreprises et peut conduire à des appréciations contradictoires;
(2) considérant que l'extension du contrôle communautaire des concentrations aux concentrations ayant un impact significatif dans plusieurs États membres assurera un système de
«guichet unique» et permettra, dans le respect du principe de la subsidiarité, une appréciation de l'incidence de telles concentrations sur la concurrence dans l'ensemble de la Communauté;
(3) considérant que des critères additionnels doivent être établis pour la mise en oeuvre du contrôle communautaire des concentrations afin d'atteindre les objectifs susmentionnés; que ces critères doivent prendre la forme de nouveaux seuils exprimés en termes de chiffre d'affaires total des entreprises concernées réalisé
tant sur le plan mondial que dans la Communauté et dans au moins trois États membres;
(4) considérant qu'il est opportun que la Commission fasse rapport au Conseil, à l'issue d'une phase initiale d'application du présent règlement, sur la mise en oeuvre de tous les seuils et critères applicables afin que le Conseil soit en mesure, conformément à l'article 145 du traité, de modifier les critères ou d'ajuster le niveau des seuils prévus au présent règlement;
(5) considérant qu'il convient de définir la
notion de concentration, de telle sorte qu'elle couvre les opérations entraînant un changement durable dans la structure des entreprises concernées; que, dans le cas spécifique des entreprises communes, il est indiqué d'inclure dans le champ d'application et la procédure du règlement (CEE) n° 4064/89 toutes les entreprises communes de plein exercice; que, en plus de l'appréciation sous l'angle de la position dominante prévue à l'article 2 dudit règlement, il faut prévoir que la Commission applique les
critères de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité à ces entreprises communes, dans la mesure où une restriction appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de leur création; que, si les effets de telles entreprises communes sur le marché sont avant tout structurels, l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas en règle générale; que l'article 85 paragraphe 1 peut être d'application si deux des entreprises fondatrices ou plus restent actives dans
le marché de l'entreprise commune ou, le cas échéant, si la création de l'entreprise commune a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises fondatrices dans des marchés situés en amont ou en aval ou des marchés voisins; que, dans cette situation, l'appréciation de tous les aspects de la création de l'entreprise commune quant à la concurrence doit être effectuée dans le cadre de la même procédure;
(6) considérant que, aux fins du calcul
du chiffre d'affaires des établissements de crédit et autres établissements financiers, le produit bancaire constitue un meilleur critère qu'une proportion des actifs, parce qu'il reflète de façon plus juste la réalité économique de l'ensemble du secteur bancaire;
(7) considérant qu'il convient de prévoir expressément que les décisions prises à l'issue de la première phase de la procédure couvrent les restrictions directement liées et nécessaires à la mise en oeuvre d'une concentration;
(8) considérant
que la Commission peut déclarer une concentration compatible avec le marché commun dans la seconde phase de la procédure, à la suite d'engagements pris par les parties qui sont proportionnels au problème de concurrence et qui le résolvent entièrement; qu'il y a lieu également d'accepter des engagements dans la première phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu; qu'il convient de prévoir expressément que, dans ces cas de figure,
la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges; que la transparence et la consultation effective des États membres et des parties tierces intéressées doivent être assurées dans les deux phases de la procédure;
(9) considérant que, pour garantir un contrôle efficace, les concentrations doivent être suspendues jusqu'à l'adoption d'une décision finale; que, d'autre part, une dérogation à l'obligation de suspendre l'opération peut être accordée, le cas échéant; que, en décidant d'accorder
ou non une dérogation, la Commission doit prendre en compte l'ensemble des facteurs pertinents, comme la nature et la gravité du dommage causé aux entreprises concernées par l'opération de concentration ou aux parties tierces et la menace que présente la concentration pour la concurrence;
(10) considérant que les règles régissant le renvoi des concentrations entre la Commission et les États membres doivent être révisées en même temps que l'établissement des critères additionnels pour la mise en oeuvre
du contrôle communautaire des opérations de concentration; que ces règles protègent de façon idoine les intérêts des États membres quant à la concurrence et prennent en compte le besoin de sécurité juridique et le principe du «guichet unique»; que, cependant, certains aspects des procédures de renvoi doivent être améliorés ou clarifiés;
(11) considérant, notamment, que la Commission ne peut déclarer une concentration incompatible avec le marché commun que dans la mesure où elle entrave la concurrence
effective dans une partie substantielle de celui-ci; que la mise en oeuvre de la législation nationale en matière de concurrence est, par conséquent, particulièrement appropriée lorsqu'une concentration affecte la concurrence dans un marché distinct à l'intérieur d'un État membre et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun; que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de démontrer, dans la demande de renvoi, que la concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante dans ce
marché distinct;
(12) considérant que la période pendant laquelle la Commission doit prendre une décision, dans le cadre de la première phase de la procédure, peut être suspendue exceptionnellement;
(13) considérant qu'il convient de prévoir expressément que deux États membres ou plus peuvent introduire une demande conjointe conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 4064/89; que, pour garantir un contrôle efficace, il convient de prévoir que les concentrations renvoyées à la Commission par un
ou plusieurs États membres font l'objet d'une suspension;
(14) considérant que la Commission doit être autorisée à adopter, le cas échéant, des dispositions d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 4064/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l'article 22, le présent règlement s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension communautaire
telles que définies aux paragraphes 2 et 3.»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins de l'application du présent règlement, une opération de concentration qui n'atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque:
a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'écus;
b) dans chacun d'au moins trois États membres, le chiffre d'affaires
total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'écus;
c) dans chacun d'au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d'écus
et
d) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d'écus,
à moins que chacune des
entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre.»
c) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Avant le 1er juillet 2000, la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en oeuvre des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3.
5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposition de la Commission, les seuils et les critères mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par
le Conseil statuant à la majorité qualifiée.»
2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une opération de concentration au sens de l'article 3 a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 85 paragraphes 1 et 3 du traité, en vue d'établir si l'opération est compatible ou non avec le marché
commun.
Dans cette appréciation, la Commission tient compte notamment:
- de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché,
- de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits et services en cause.»
3) À l'article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit.
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au second alinéa, les mots suivants sont supprimés: «et qui n'entraîne pas une coordination du comportement concurrentiel soit entre entreprises fondatrices soit entre celles-ci et l'entreprise commune».
4) À l'article 5:
- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le chiffre d'affaires est remplacé:
a) pour les établissements de crédit et
autres établissements financiers, en ce qui concerne l'article 1er paragraphes 2 et 3, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (*), déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
i) intérêts et produits assimilés;
ii) revenus de
titres:
- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable,
- revenus de participations,
- revenus de parts dans des entreprises liées;
iii) commissions perçues;
iv) bénéfice net provenant d'opérations financières;
v) autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou dans un État membre comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit
établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre en question, selon le cas;
b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déductions des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2
point b) et paragraphe 3 points b), c) et d) et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre.
(*) JO n° L 372 du 31. 12. 1986, p. 1.»
- au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires d'une entreprise concernée au sens de l'article 1er paragraphes 2 et 3 résulte de la somme
des chiffres d'affaires:»
- au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«5. Lorsque des entreprises concernées par l'opération de concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4 point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées au sens de l'article 1er paragraphes 2 et 3:»
5) À l'article 6:
a) au paragraphe 1:
- au point b), l'alinéa suivant est ajouté:
«La décision par laquelle la
concentration est déclarée compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.»
- le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Sans préjudice du paragraphe 1 bis, si la Commission constate que l'opération de concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure.»
b) les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont
insérés:
«1 bis. Si la Commission constate que, après modifications apportées par les entreprises concernées, une opération de concentration notifiée ne soulève plus de doutes sérieux au sens du paragraphe 1 point c), elle peut décider de déclarer ladite opération compatible avec le marché commun, conformément au paragraphe 1 point b).
La Commission peut assortir la décision qu'elle prend en vertu du paragraphe 1 point b) de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées
respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.
1 ter. La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1 point a) ou b):
a) si la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie
ou
b) si les entreprises concernées contreviennent à l'une des charges dont est assortie la décision.
1 quater. Dans les cas
visés au paragraphe 1 ter, la Commission peut prendre une décision en vertu du paragraphe 1, sans être tenue par les délais visés à l'article 10 paragraphe 1.»
6) À l'article 7:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une concentration telle que définie à l'article 1er ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée, ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) ou de l'article 8 paragraphe 2 ou
sur la base de la présomption établie à l'article 10 paragraphe 6.»
b) le paragraphe 2 est supprimé;
c) le paragraphe 3 est modifié comme suit:
les mots «Les paragraphes 1 et 2» au début du paragraphe sont remplacés par les mots «Le paragraphe 1»;
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 ou 3. La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée. Lorsqu'elle se prononce sur la
demande, la Commission doit prendre en compte notamment les effets que la suspension peut produire sur une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration ou sur une tierce partie, et la menace que la concentration peut présenter pour la concurrence. La dérogation peut être assortie de conditions et de charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.»
e)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1 dépend de la décision prise en application de l'article 6 paragraphe 1 point b) ou de l'article 8 paragraphes 2 ou 3 ou de la présomption établie à l'article 10 paragraphe 6.
Toutefois, le présent article n'a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d'autres titres, qui sont admis à être négociés sur un
marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et directement ou indirectement accessible au public, sauf si les acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir que la transaction est réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1.»
7) À l'article 8:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les
entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 2 et, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 4, aux critères de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.
La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.
La décision déclarant la concentration compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 3 ou, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 4, ne répond pas aux critères de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle prend une décision déclarant la concentration
incompatible avec le marché commun.»
8) À l'article 9:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut communiquer à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, que:
a) une opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à
l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct
ou
b) une opération de concentration affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.»
b) au paragraphe 3:
- le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue
de l'application de la législation nationale sur la concurrence dudit État.»
- l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans les cas où un État membre informe la Commission qu'une opération de concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct est affecté.»
c) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Le présent article pourra être réexaminé en même temps que les seuils mentionnés à l'article 1er.»
9) À l'article 10:
a) au paragraphe 1, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté:
«ou si, après notification d'une opération de concentration, les entreprises concernées présentent des engagements en application de l'article 6 paragraphe 1 bis, dans le but, pour les parties, de les faire prendre en considération dans une décision fondée sur l'article 6 paragraphe 1 point b).»
b)
au paragraphe 4, au début, les mots «Le délai fixé au paragraphe 3» sont remplacés par les mots «Les délais fixés aux paragraphes 1 et 3».
10) À l'article 18:
a) au paragraphe 1, les mots «article 7 paragraphes 2 et 4» sont remplacés par les mots «article 7 paragraphe 4»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les décisions de dérogation au sursis, visées à l'article 7 paragraphe 4, peuvent être prises, à titre provisoire, sans donner aux
personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que la Commission leur en fournisse l'occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.»
11) À l'article 19, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante:
«Ces pièces incluent les engagements que les parties veulent faire prendre en considération dans une décision fondée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) ou l'article 8 paragraphe 2.»
12) À
l'article 22:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies à l'article 3, et les règlements n° 17 (1), (CEE) n° 1017/68 (2), (CEE) n° 4056/86 (3) et (CEE) n° 3975/87 (4) ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n'ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes.»
b) le
paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3. Si la Commission constate, à la demande d'un État membre ou à la demande conjointe de plusieurs États membres, qu'une opération de concentration, telle que définie à l'article 3 mais sans dimension communautaire au sens de l'article 1er, crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire de l'État membre ou des États membres dont émane la demande conjointe, elle peut,
dans la mesure où cette concentration affecte le commerce entre États membres, prendre les décisions prévues à l'article 8 paragraphe 2 second alinéa et paragraphes 3 et 4.»
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'article 2 paragraphe 1 points a) et b) ainsi que les articles 5, 6, 8 et 10 à 20 sont applicables à une demande introduite conformément au paragraphe 3. L'article 7 est applicable pour autant que l'opération de concentration n'a pas été réalisée à la date à laquelle la
Commission informe les parties qu'une demande a été déposée.
Le délai d'engagement de la procédure déterminé à l'article 10 paragraphe 1 prend cours à la date qui suit celle de la réception de la demande de l'État membre ou des États membres concernés. Celle-ci doit intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opération de concentration a été portée à la connaissance de l'État membre ou des États membres introduisant une demande commune ou a été réalisée. Ce délai
commence à courir à compter de la survenance du premier de ces événements.»
d) au paragraphe 5, les mots «ou des États membres» sont insérés après les mots «sur le territoire de l'État membre»;
e) le paragraphe 6 est supprimé.
13) À l'article 23:
a) les mots «délais fixés en application de l'article 10» sont remplacés par les mots «délais fixés en application des articles 7, 9, 10 et 22»;
b) l'alinéa suivant est ajouté:
«La Commission a le pouvoir de fixer la procédure et les délais pour la
présentation des engagements en application de l'article 6 paragraphe 1 bis et de l'article 8 paragraphe 2.»
Article 2
Le présent règlement ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication, ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4064/89, avant le 1er mars 1998, et il ne s'applique en aucun cas à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité
compétente d'un État membre en matière de concurrence avant le 1er mars 1998.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
A. NUIS
(1) JO n° C 350 du 21. 11. 1996, p. 8 et p. 10.
(2) JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 130.
(3) JO n° C 56 du 24. 2. 1997, p. 71.
(4) JO n° L 395
du 30. 12. 1989, p. 1. Règlement rectifié par le JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13, et modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) (6) JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 130.
(7) JO n° C 56 du 24. 2. 1997, p. 71.
(8)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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