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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1049
Actes modifiés:
395R3069
(Modification)
397R1049
Règlement (CE) nº 1049/97 du Conseil du 9 juin 1997 modifiant le règlement (CE) nº 3069/95 établissant un programme pilote d'observation de l'Union européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
Journal officiel n° L 154 du 12/06/1997 p. 0002 - 0002
CONSLEG - 95R3069 - 12/06/1997 - 10 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1049/97 DU CONSEIL du 9 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 3069/95 établissant un programme pilote d'observation de l'Union européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de
la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CE) n° 3069/95 (3) a défini les modalités d'affectation et les tâches des observateurs, ainsi que les obligations des capitaines des bateaux de pêche de la Communauté qui se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO);
considérant que, le 13 septembre 1996, la Commission des pêches de l'OPANO a
adopté une recommandation de modification du programme d'observation;
considérant que, en vertu de l'article XI de la convention OPANO, la recommandation est contraignante pour la Communauté depuis le 13 novembre 1996;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CE) n° 3069/95 afin de contraindre les capitaines des bateaux de pêche de la Communauté et les observateurs affectés au programme à appliquer la recommandation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
L'annexe I du règlement (CE) n° 3069/95 est modifiée comme suit.
1) le texte suivant est ajouté au point 2 e):
«en particulier, les observateurs collectent les données relatives aux rejets et au poisson sous-dimensionné conservé à bord en appliquant, chaque fois que les circonstances le leur permettent, le schéma d'échantillonnage suivant:
i) pour chaque trait, des estimations de la capture totale par espèce exprimée en poids, ainsi que des rejets par espèce exprimés en poids doivent être
consignées;
ii) chaque dixième trait doit faire l'objet d'un échantillonnage détaillé par espèce qui permette de relever, en sus du poids du poisson prélevé, les quantités précises qui constituent respectivement la part de capture destinée à être débarquée et la part des rejets;
iii) les opérations décrites aux points i) et ii) doivent être répétées lors de tout déplacement vers un lieu de pêche distant de plus de cinq milles nautiques.»
2) au point 3 i), la dernière phrase est remplacée par le
texte suivant:
«Afin de faciliter l'accomplissement des tâches de l'observateur, le capitaine du bateau autorise celui-ci à avoir accès aux documents du bord (journal de bord, plan de capacité, registre de production ou plan de stockage) et aux différentes parties du bateau ainsi que, sur demande, aux captures destinées à être conservées et au poisson destiné à être rejeté à la mer.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO n° C 25 du 25. 1. 1997, p. 12.
(2) JO n° C 167 du 2. 6. 1997.
(3) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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