Législation communautaire en vigueur

Document 397R0894


397R0894  
Règlement (CE) nº 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
Journal officiel n° L 132 du 23/05/1997 p. 0001 - 0027

Modifications:
Voir 398R0850 (JO L 125 27.04.1998 p.1)
Modifié par 398R1239 (JO L 171 17.06.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 894/97 DU CONSEIL du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
(2) considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, des mesures techniques de conservation de ces ressources doivent être définies entre autres pour les maillages, les taux des prises accessoires, les tailles autorisées du poisson et les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins;
(3) considérant qu'il y a lieu de parvenir à un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques à la diversité des pêcheries et la nécessité d'une homogénéité des règles, rendant leur application plus facile;
(4) considérant qu'il convient d'inclure dans le présent règlement les règles régissant les opérations de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat convenues entre la Communauté, la Norvège et la Suède; que, dès lors, compte tenu des avis scientifiques, il est nécessaire de fixer des restrictions saisonnières de certaines activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat;
(5) considérant que les mesures de gestion relatives aux pêches dans la mer Baltique doivent être arrêtées au sein de la Commission internationale des pêches de la Baltique;
(6) considérant que l'ampleur actuelle des rejets constitue un gaspillage inadmissible; que l'interdiction de la pêche au moyen de techniques insuffisamment sélectives ou utilisées dans des zones de concentration de juvéniles, de même que les augmentations de maillage et l'interdiction d'équipements contribuant à la pratique des rejets, permettent un premier pas vers l'élimination définitive de pratiques incompatibles avec la conservation et la bonne utilisation des ressources; qu'il est nécessaire de mettre en place un système de gestion et d'exploitation cohérent et conduisant à réduire les rejets à un minimum;
(7) considérant qu'il convient de définir la pêche directe de certaines espèces de poissons ainsi que les notions de prises accessoires et d'espèces protégées;
(8) considérant que des essais répétés ont montré que l'utilisation de nappes à mailles carrées dans la partie supérieure du chalut peut contribuer de façon significative à réduire les captures de poissons de trop faible taille;
(9) considérant que la pêche minotière constitue une activité permanente et que, en conséquence, les conditions d'exploitation applicables doivent aussi avoir un caractère stable;
(10) considérant que la capture de certaines espèces destinées à des transformations en farine ou en huile peut être réalisée avec un maillage dérogatoire, à condition que ces opérations de capture n'aient pas une influence négative sur d'autres stocks démerseaux, notamment sur ceux de cabillaud et d'églefin;
(11) considérant qu'il existe une tendance croissante à utiliser des maillages de plus en plus petits pour les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, ce qui se traduit par une augmentation des taux de mortalité pour les juvéniles des espèces cibles des pêcheries concernées;
(12) considérant que cette tendance doit être enrayée et que les maillages utilisés pour les engins dormants tels que les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, doivent être conçus pour réaliser une sélectivité des captures des espèces cibles ou des groupes d'espèces cibles;
(13) considérant que les paramètres biologiques des espèces concernées sont différents selon les régions géographiques; que ces différences justifient l'application de mesures différentes dans ces régions;
(14) considérant qu'une période transitoire suffisamment longue doit être prévue pour laisser aux pêcheurs le temps d'adapter les engins existants aux nouvelles exigences;
(15) considérant qu'il convient de définir la méthode de mesure de la taille des crustacés et des mollusques;
(16) considérant qu'il convient de définir les règles concernant la pêche à l'intérieur de la zone côtière des douze milles et que ces règles doivent être exécutoires;
(17) considérant à cet égard qu'il convient de protéger certaines zones de croissance dans les zones côtières des États membres en tenant compte des conditions biologiques spécifiques existant dans ces différentes zones;
(18) considérant que l'utilisation non sélective de la senne tournante, dans les opérations de pêche réalisées sur des bancs de thonidés et autres espèces de poissons associées ou à proximité de mammifères marins, peut provoquer la capture et la mort inutile de ces derniers;
(19) considérant que la pêche à la senne tournante est une méthode efficace permettant de capturer uniquement les espèces cibles recherchées, si elle est pratiquée convenablement et d'une façon responsable et qu'elle ne présente alors pas de danger pour la conservation des mammifères marins;
(20) considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 22 décembre 1989, la résolution n° 44/225 relative à la pêche aux grands filets pélagiques dérivants et à ses conséquences sur les ressources biologiques des océans et des mers;
(21) considérant que, par la décision 82/72/CEE (4), le Conseil a approuvé la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (convention de Berne);
(22) considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui oblige tous les membres de la communauté internationale à coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de haute mer;
(23) considérant que l'expansion et l'accroissement incontrôlés des activités de pêche avec des filets maillants dérivants peuvent présenter des inconvénients sérieux en termes d'augmentation de l'effort de pêche et des captures accessoires d'espèces autres que l'espèce cible; qu'il est, dès lors, opportun de réglementer les activités de pêche avec de tels filets;
(24) considérant qu'il convient, pour ne pas entraver la recherche scientifique, que le présent règlement ne s'applique pas aux opérations qu'une telle recherche peut imposer, même accidentellement;
(25) considérant qu'il convient, au cas où des menaces sérieuses pèseraient sur la conservation des ressources, d'autoriser les États membres à arrêter, à titre provisoire, les mesures qui s'imposent;
(26) considérant qu'il convient d'éviter que des mesures nationales additionnelles à caractère strictement local ne soient abrogées ou entravées par l'adoption du présent règlement;
(27) considérant que, par conséquent, de telles mesures peuvent être maintenues ou arrêtées sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche;
(28) considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice de certaines mesures nationales allant au-delà des exigences minimales qu'il prévoit;
(29) considérant que l'adoption de nouvelles mesures de conservation et de modalités d'application du présent règlement peut se révéler nécessaire; que ces mesures et ces modalités doivent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier Délimitation des zones
1. Le présent règlement concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans l'ensemble des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, sous réserve de l'article 6 paragraphe 1 point b), de l'article 10 paragraphe 17 et de l'article 11 paragraphe 3, et situées dans l'une des régions suivantes:
Région 1
Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48° de latitude nord et à 18° de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60° de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60° 30' de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64° de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège.
Région 2
Toutes les eaux se trouvant au nord de 48° de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions III b, III c et III d du Centre international pour l'exploration de la mer (CIEM).
Région 3
Toutes les eaux correspondant aux sous-zones VIII et IX du CIEM.
Région 4
Toutes les eaux correspondant à la sous-zone X du CIEM.
Région 5
Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique centre-est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), région Copace, à l'exclusion des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne et baignant les îles Canaries.
Région 6
Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane.
Région 7
Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe.
Région 8
Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Réunion.
2. Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles «NAFO», «CIEM» et «FAO» sont respectivement celles définies par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, le Conseil international pour l'exploration de la mer et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil, du 28 décembre 1978, concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (6), et dans les communications 85/C 335/02 (7) et 85/C 347/05 (8) de la Commission.
3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, selon la procédure visée à l'article 18, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, pour l'application du présent règlement, le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen.
Le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, pour l'application du présent règlement, la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM IV ainsi que la partie contiguë de la division CIEM II a) située au sud du 64e degré de latitude nord et la partie de la division CIEM III a) n'appartenant pas au Skagerrak tel qu'il est défini au paragraphe 4.

TITRE I FILETS ET CONDITIONS DE LEUR EMPLOI

Article 2 Maillages minimaux
1. Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées à l'annexe I et, le cas échéant, pour la période et la puissance motrice, il est interdit d'utiliser des chaluts, sennes danoises ou filets remorqués similaires, à moins que leur maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit égal ou supérieur à l'un des maillages minimaux énumérés dans ladite annexe, dénommé maillage minimal de référence, et à condition que la capture réalisée au moyen de ce filet et gardée à bord comprenne:
- un pourcentage d'espèces cibles autorisées égal ou supérieur à celui figurant à l'annexe I,
- un pourcentage d'espèces protégées qui n'excède pas celui figurant à l'annexe I,
pour le maillage minimal de référence.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en regroupant les quantités de toutes les espèces cibles capturées à condition:
- qu'elles soient des espèces cibles pour lesquelles le pourcentage maximal d'espèces protégées est de 10 %,
- qu'elles soient des espèces cibles pour lesquelles le maillage minimal de référence est égal ou inférieur au maillage du filet utilisé,
- que le pourcentage total de l'ensemble des espèces protégées exprimé en pourcentage du poids total de l'ensemble de toutes les espèces cibles ne dépasse pas 10 %.
Aux fins du présent règlement, on entend par espèces protégées les espèces pour lesquelles une taille minimale a été prévue à l'annexe II ou qui sont marquées d'un astérisque dans ladite annexe pour la région concernée.
Les dispositions du présent paragraphe s'entendent sans préjudice des dispositions spécifiques des paragraphes 2 à 9.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux dragues. Toutefois, il est interdit d'avoir à bord ou de débarquer plus de 10 % d'espèces protégées lors de la pêche à l'aide de dragues.
3. Les pourcentages visés à l'annexe I sont calculés en proportion du poids de tous les poissons, crustacés et mollusques à bord après triage ou lors du débarquement, compte tenu de toute quantité qui a été transbordée.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, dans le cas de la pêche au lançon exercée à l'aide de filets de maillages inférieurs à 16 millimètres, le pourcentage peut être mesuré avant triage. Cette disposition ne s'applique pas au Skagerrak et au Kattegat.
Les pourcentages peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. Les règles d'échantillonnage peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.
4. Le tri est effectué immédiatement après la remontée des filets. Les captures d'espèces protégées qui dépassent les pourcentages fixés à l'annexe I sont rejetées aussitôt à la mer.
5. Si les captures ont été réalisées au cours de la même sortie à l'aide de filets différents de maillages différents ou dans des régions ou des zones géographiques différentes, ou encore dans le cadre de conditions supplémentaires différentes (telles que des périodes différentes) et si ces conditions de pêche différentes impliquent un changement pour les maillages minimaux de référence (avec les pourcentages correspondants) figurant à l'annexe I, les pourcentages sont calculés pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes.
Toutes les captures sont considérées comme ayant été réalisées au moyen du filet qui a le plus petit maillage se trouvant à bord, sauf indication contraire fournie par le journal de bord tenu conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (9) et aux modalités définies en application dudit article.
6. Les captures sont évaluées en poids vif.
Au sens du présent article, la correspondance en poids entre langoustines entières et queues de langoustines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par trois.
7. Les filets dont le maillage est inférieur à celui des filets utilisés conformément au paragraphe 1 ne peuvent se trouver à bord sauf s'ils sont correctement arrimés et rangés de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables. Les modalités spécifiques relatives au rangement des engins de pêche peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.
8. La puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.
Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires propulsées par le moteur.
L'unité du moteur est exprimée en kilowatt (kW).
La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les spécifications visées au quatrième alinéa sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18.
9. Il est interdit d'avoir à bord ou d'utiliser tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dont le maillage minimal est égal ou supérieur à 90 millimètres et dont le nombre de mailles dans une circonférence au moins du cul pris stricto sensu est supérieur à 100, ralingues de côté et aboutures exclues.
Tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire de maillage supérieur ou égal à 100 millimètres peut être muni, dans la moitié supérieure du cul du chalut, d'une pièce (panneau ou fenêtre) de filet à mailles carrées attachée aux ralingues de côté ou aboutures, de maillage égal ou supérieur à 90 millimètres.
On entend par «filet à mailles carrées» une pièce montée de manière que les deux sens AB des mailles constituant cette nappe soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul pris stricto sensu. Le sens AB est le sens parallèle à une suite rectiligne de côtés des mailles adjacentes.
10. a) Les filets maillants de fonds, les filets emmêlants et les trémails dont les maillages ne correspondent à aucune des catégories mentionnées dans les annexes V ou VI sont interdits et ne doivent pas être détenus à bord des navires de pêche. Dans le cas de trémails, le maillage visé dans le présent règlement est celui de la partie de filet qui a le maillage le plus petit.
b) Lorsque les captures sont effectuées dans les régions 1 et/ou 2 par des navires de pêche utilisant des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe V, le pourcentage des quantités gardées à bord exprimées en poids vif, pour une ou pour toute combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne doit pas être inférieur à 70 %.
c) Lorsque les captures ont été effectuées dans la région 3 par des navires de pêche utilisant des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe VI, le pourcentage des quantités gardées à bord exprimées en poids vif, pour une ou pour toute combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne doit pas être inférieur à 70 %.
d) Aux fins du présent règlement, on entend par:
i) «filet maillant de fond et filet emmêlant»: tout engin constitué d'une seule nappe de filet, fixé par tout moyen au fond de la mer;
ii) «trémail»: tout engin constitué par deux nappes ou plus de filet superposées, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé par tout moyen au fond de la mer.
e) Les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés et d'agnathes.
Les modalités d'application du présent paragraphe, y compris les dimensions du maillage, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 au plus tard le 31 décembre 1997.

Article 3 Détermination du maillage
Les règles techniques de détermination du maillage sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 4 Fixation de dispositifs aux filets
La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de certains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.

TITRE II TAILLE MINIMALE DES POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES

Article 5
1. Un poisson, crustacé ou mollusque n'a pas la taille requise lorsque ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes II et III pour les espèces appropriées et la région correspondante ou la zone géographique particulière, si celle-ci est précisée. Si plusieurs méthodes sont autorisées pour la mesure de la taille requise, le poisson, crustacé ou mollusque a la taille requise lorsqu'au moins l'une des dimensions requises est supérieure à la dimension minimale correspondante.
2. a) La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
b) La taille des langoustines et des homards est mesurée comme l'illustre l'annexe IV:
- parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
- de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae (longueur totale).
Les queues de langoustines détachées sont mesurées à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat et sans étirement.
c) La taille des tourteaux est mesurée comme l'illustre l'annexe IV:
- en longueur de carapace le long de la ligne médiane de l'espace interorbitaire jusqu'à la bordure postérieure de la carapace,
- en largeur maximale de carapace perpendiculairement à la ligne médiane de la carapace,
- en longueur totale des deux derniers segments d'une des pinces.
d) La taille des araignées de mer est, comme l'illustre l'annexe IV, mesurée le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure de la carapace.
e) La taille des mollusques bivalves correspond, comme l'illustre l'annexe IV, à la plus grande dimension de la coquille.
f) La taille des céphalopodes est mesurée le long de la ligne médiane dorsale à partir de la pointe postérieure du manteau jusqu'à son bord antérieur pour les calmars et les seiches et jusqu'au niveau des yeux pour les poulpes.
3. Les poissons, crustacés et mollusques n'ayant pas la taille requise ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas:
a) aux captures des espèces protégées qui sont effectuées dans les limites de l'article 2 paragraphe 1, qui n'ont pas été séparées des espèces cibles autorisées et qui ne sont pas vendues, exposées ou mises en vente pour la consommation humaine;
b) aux espèces énumérées ci-après, dans une limite de 10 % en poids des captures totales de ces espèces:
- harengs capturés en toute zone géographique,
- maquereaux capturés dans la mer du Nord,
- espèces figurant aux annexes II et III capturées dans le Skagerrak ou le Kattegat;
c) aux chinchard (Trachurus spp.), maquereau (Scomper spp.) et anchois (Engraulis encrasicholus) destinés à être utilisés comme appât vivant.
Le pourcentage des poissons, crustacés et mollusques n'ayant pas la taille requise est calculé conformément à l'article 2 paragraphes 3 à 6.
4. Il est interdit de débarquer uniquement des queues ou pinces qui ont été détachées du corps de homards capturés dans les régions ou zones géographiques figurant à l'annexe III pour lesquelles une taille minimale est mentionnée en ce qui concerne ces espèces.
Il est uniquement permis de débarquer des exemplaires entiers de coquilles Saint-Jacques (Pecten spp.).
5. Les tailles minimales pour les espèces assorties d'un astérisque aux annexes II ou III sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.

TITRE III INTERDICTIONS DE PÊCHE

Article 6 Saumon et truite de mer
1. Le saumon et la truite de mer ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer lorsqu'ils ont été capturés:
a) dans les eaux situées au-delà d'une limite de 12 milles mesurée à partir des lignes de base des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4;
b) par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4;
c) au chalut, avec des sennes danoises ou filets similaires remorqués ayant un maillage inférieur à 70 millimètres.
2. Dans le Skagerrak et le Kattegat, la pêche au saumon et à la truite de mer est interdite au-delà d'une limite de 4 milles mesurée à partir des lignes de base.

Article 7 Hareng
1. La pêche au hareng est interdite chaque année du 15 août au 30 septembre dans une zone géographique délimitée par une ligne reliant les points suivants:
- Butt of Lewis,
- Cape Wrath,
- le point situé par 58° 55' de latitude nord et 5° 00' de longitude ouest,
- le point situé par 58° 55' de latitude nord et 7° 10' de longitude ouest,
- le point situé par 58° 20' de latitude nord et 8° 20' de longitude ouest,
- le point situé par 57° 40' de latitude nord et 8° 20' de longitude ouest,
- le point situé sur la côte ouest de l'île North Uist à 57° 40' de latitude nord, ensuite le long de la côte nord de cette île jusqu'au point de la côte situé par 57° 40' 36″ de latitude nord et 07° 20' 39″ de longitude ouest,
- le point situé par 57° 50' 3″ de latitude nord et 7° 8' 6″ de longitude ouest,
- ensuite direction nord-est le long de la côte ouest de l'île Lewis jusqu'au point de départ (Butt of Lewis).
2. Il est interdit d'avoir à bord une quantité de hareng supérieure à 5 % du poids total des poissons, crustacés et mollusques qui se trouvent à bord et qui ont été capturés dans cette zone au cours de la période visée au paragraphe 1. Le pourcentage est calculé conformément à l'article 2 paragraphes 3 à 6.
3. La pêche au hareng est interdite du 1er juillet au 31 octobre dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:
- côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord,
- 55° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- 57° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord.
4. La pêche au hareng est interdite dans la zone s'étendant de 6 à 12 milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10' et 54° 45' de latitude nord pour la période du 15 août au 30 septembre et entre 55° 30' et 55° 45' de latitude nord pour la période du 15 août au 15 septembre.
5. La pêche au hareng est interdite pendant toute l'année dans la mer d'Irlande [division CIEM VII a)] dans la zone maritime se situant entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à 12 milles des lignes de base de ces côtes délimitée au sud par un point situé à 53° 20' de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man).
6. La pêche au hareng est interdite du 21 septembre au 31 décembre dans les parties de la mer d'Irlande [division CIEM VII a)] délimitées par les coordonnées suivantes:
a) - côte est de l'île de Man à 54° 20' de latitude nord,
- 54° 20' de latitude nord, 3° 40' de longitude ouest,
- 53° 50' de latitude nord, 3° 50' de longitude ouest,
- 53° 50' de latitude nord, 4° 50' de longitude ouest,
- côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50' de longitude ouest,
b) - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15' de latitude nord,
- 54° 15' de latitude nord, 5° 15' de longitude ouest,
- 53° 50' de latitude nord, 5° 50' de longitude ouest,
- côte est de l'Irlande à 53° 50' de latitude nord.
La pêche au hareng est interdite durant toute l'année dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44' de latitude nord et 4° 59' de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41' de latitude nord et 4° 58' de longitude ouest).
7. Nonobstant le paragraphe 6, les bateaux d'une longueur maximale de 12,2 mètres, dont les ports d'attache sont situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53° 00' et 55° 00' de latitude nord, peuvent pêcher le hareng dans la zone interdite décrite au paragraphe 6 point b). La seule méthode de pêche autorisée est le filet dérivant d'un maillage minimal de 54 millimètres.
8. La pêche au hareng est interdite dans la région maritime située au nord-est de la ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point, du 1er janvier au 30 avril.
9. Les zones et les périodes prévues au présent article peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 8 Sprat
1. La pêche au sprat à l'aide de chaluts d'un maillage inférieur à 32 millimètres est interdite toute l'année dans le Skagerrak et dans le Kattegat.
2. La pêche au sprat est interdite:
a) du 1er juillet au 31 octobre dans une zone délimitée par les coordonnées suivantes:
- côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord,
- 55° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- 57° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord;
b) dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8, du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est de l'Angleterre, le long du 55e degré de latitude nord, jusqu'au point situé à 1° 00' de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55° 30' de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte de l'Angleterre;
c) dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de la longitude 3° 30' ouest et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la longitude 3° 00' ouest, du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre.

Article 9 Maquereau
1. Il est interdit de détenir à bord du maquereau qui a été capturé dans une zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
- côte sud de l'Angleterre à 2° 00' de longitude ouest,
- 49° 30' de latitude nord, 2° 00' de longitude ouest,
- 49° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude ouest,
- 52° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude ouest,
- côte ouest du pays de Galles à 52° 00' de latitude nord,
sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids des quantités totales de maquereau et d'autres espèces qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans cette zone.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux bateaux utilisant des filets maillants ou pêchant à la ligne;
b) aux bateaux utilisant des chaluts de fond, seines danoises ou filets remorqués similaires s'ils détiennent à bord une quantité minimale de 75 % en poids, calculée en pourcentage du poids total de toutes les espèces à bord,
- de langoustines lorsque ces bateaux utilisent des filets dont le maillage est fixé, à l'annexe I, pour les régions ou zones géographiques concernées,
- de langoustines et d'espèces énumérées à l'annexe II lorsque ces bateaux utilisent des filets dont le maillage est fixé, pour ces espèces et pour les régions ou zones géographiques concernées, à l'annexe I;
c) aux bateaux transitant par cette zone, pour autant que tous les engins de pêche soient rangés conformément aux conditions fixées à l'article 2 paragraphe 7;
d) aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé.
3. Tous les maquereaux se trouvant à bord sont considérés comme ayant été capturés dans la zone prévue au paragraphe 1, à l'exception de ceux dont la présence à bord a été déclarée, conformément à la procédure décrite aux alinéas ci-après, avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.
Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin d'y pêcher et qui détient des maquereaux à bord est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone duquel il a l'intention de pêcher, l'heure et le lieu auxquels il estime arriver dans cette zone. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne pénètre dans cette zone.
Lorsqu'il pénètre dans cette zone, il doit notifier à l'autorité de contrôle compétente les quantités de maquereaux qu'il détient à bord et qui sont consignées dans le journal de bord. Le capitaine peut être invité à soumettre pour vérification son journal de bord et les captures se trouvant à bord à un moment et en un lieu à déterminer par l'autorité de contrôle compétente. Le moment de la vérification ne peut toutefois être postérieur de plus de six heures à la réception par l'autorité de contrôle du message notifiant les quantités de maquereaux à bord et le lieu doit se situer le plus près possible de l'entrée dans cette zone.
Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin de procéder à un transbordement de maquereaux sur son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone duquel le transbordement sera effectué l'heure et le lieu du transbordement envisagé. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant le début du transbordement. Le capitaine est tenu d'informer l'autorité de contrôle compétente des quantités de maquereau qui ont été transbordées sur son bateau dès l'achèvement du transbordement.
Les autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:
- pour la France
Mimer, télex: Paris 25 08 23,
- pour l'Irlande:
Department of Marine, télex: Dublin 91798 MRNE,
- pour le Royaume-Uni:
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, télex: London 21 27 4.
Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée au sens qu'un navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans cet État, qui ne dispose pas d'un quota de maquereaux du stock évoluant dans cette zone ou dont le quota est épuisé, est autorisé à détenir des maquereaux à bord, à moins qu'il ne s'agisse de prises accessoires mêlées à des captures de chinchards ou de sardines et à condition que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereaux, de chinchards et de sardines à bord, sauf si le capitaine peut prouver que ces maquereaux proviennent d'un autre stock.

TITRE IV RESTRICTION À L'EXERCICE DE CERTAINS TYPES DE PÊCHE

Article 10 Restrictions à l'utilisation de certains types de bateaux et d'engins pour la capture de certaines espèces durant certaines périodes et dans certaines zones géographiques
1. Il est interdit d'utiliser des sennes tournantes:
a) pour la capture du hareng dans les divisions CIEM VII g) à k) et dans la zone géographique délimitée:
- vers le nord par la latitude 52° 30' nord,
- vers le sud par la latitude 52° nord,
- vers l'ouest par la côte d'Irlande,
- vers l'est par la côte du Royaume-Uni;
b) pour la capture des espèces énumérées à l'annexe II dans la région ou la zone géographique concernée.
Lors de la pêche au moyen de sennes tournantes, il est interdit d'avoir à bord:
- une quantité des espèces énumérées à l'annexe II supérieure à 5 % en poids du poids total des poissons, crustacés et mollusques qui se trouvent à bord,
- lors de la pêche dans la zone décrite au paragraphe 1 point a), une quantité de hareng supérieure à 5 % en poids du poids total des poissons, crustacés et mollusques qui se trouvent à bord.
Les pourcentages sont calculés conformément à l'article 2 paragraphes 3 à 6.
2. a) Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, représentant la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à une longueur dépassant 24 mètres.
b) Il est interdit d'utiliser des chaluts à perche dans le Kattegat.
3. a) Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres de pêcher à l'aide de chaluts à perche ou de chalut à panneaux dans une zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51° 00' de latitude nord, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'ouest du Danemark jusqu'au phare de Hirtshals, cette zone étant mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
Pour la période du 1er avril au 30 septembre, la zone susmentionnée est étendue pour inclure la zone géographique qui est limitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
- un point de la côte ouest du Danemark situé à 57° 00' de latitude nord,
- 57° 00' de latitude nord, 7° 15' de longitude est,
- 55° 00' de latitude nord, 7° 15' de longitude est,
- 55° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- 54° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude est,
- 54° 30' de latitude nord, 7° 30' de longitude est,
- 54° 00' de latitude nord, 7° 30' de longitude est,
- 54° 00' de latitude nord, 6° 00' de longitude est,
- 53° 50' de latitude nord, 6° 00' de longitude est,
- 53° 50' de latitude nord, 5° 00' de longitude est,
- 53° 30' de latitude nord, 5° 00' de longitude est,
- 53° 30' de latitude nord, 4° 15' de longitude est,
- 53° 00' de latitude nord, 4° 15' de longitude est,
- un point de la côte des Pays-Bas situé à 53° 00' de latitude nord.
b) Par dérogation au point a), les bateaux dont les noms et les caractéristiques techniques figurent sur une liste établie selon la procédure de l'article 18 sont autorisés à pêcher dans ladite zone à l'aide de chaluts à perche pendant les périodes où la pêche à l'aide de chaluts à perche serait autrement interdite.
Les bateaux, qui peuvent figurer sur la liste visée au premier alinéa, doivent satisfaire aux critères suivants:
- ils doivent être entrés en service avant le 1er janvier 1987,
- à l'exception des bateaux dont l'activité est la pêche aux crustacés, leur puissance motrice ne dépasse pas 221 kW et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kW avant réduction.
Un bateau figurant sur la liste peut être remplacé par tout autre bateau dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW et dont la longueur hors tout, telle que définie au paragraphe 13, ne dépasse pas 24 mètres.
Le moteur d'un bateau figurant sur la liste peut être remplacé à condition que la puissance du moteur de remplacement n'ait pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW
c) Toutefois, il est interdit d'utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale, représentant la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 9 mètres ou peut être portée à une longueur dépassant 9 mètres, sauf en cas d'emploi de moyens conçus et utilisés pour la capture de crevettes (Crangon spp. ou Pandalus montagui).
Toutefois, les bateaux dont l'activité essentielle est la pêche aux crevettes (Crangon spp.) sont autorisés à utiliser des perches dont la longueur totale dépasse 9 mètres lorsque l'activité pratiquée est la pêche à la sole, pour autant qu'ils figurent sur une liste à établir chaque année.
d) Par dérogation au point a), les bateaux équipés de chaluts à panneaux et dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW ou, dans le cas de moteurs dont la puissance a été réduite, ne dépassait pas 300 kW avant la réduction, sont autorisés à pêcher dans la zone visée à ce point.
e) Par dérogation au point a), les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kW peuvent pêcher dans la zone visée audit point à l'aide de chaluts à panneaux, à condition que les quantités de plies et de soles supérieures en poids à 5 % de l'ensemble des prises à bord soient rejetées aussitôt à la mer.
Les pourcentages sont calculés conformément à l'article 2 paragraphes 3 à 6.
4. Il est interdit aux bateaux d'utiliser des chaluts à perche dans la zone située en deçà de 12 milles des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, cette zone étant mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
Toutefois, les bateaux relevant de l'une des catégories suivantes peuvent pêcher dans ladite zone à l'aide de chaluts à perche:
- un bateau entré en service avant le 1er janvier 1987 et, à l'exception des bateaux dont l'activité est la pêche aux crustacés, dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW ou, si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kW avant réduction,
- un bateau entré en service après le 31 décembre 1986, dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW et dont la longueur hors tout, telle que définie au paragraphe 13, n'est pas supérieure à 24 mètres,
- un bateau dont le moteur a été remplacé après le 31 décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kW.
Toutefois, il est interdit d'utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, représentant la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres, sauf lorsque la pêche est effectuée au moyen d'engins conçus et utilisés pour la capture de crevettes Crangon spp. ou de crevettes Pandalus montagui.
5. Il est interdit aux bateaux de pêche, qui ne satisfont pas aux critères leur permettant d'être inscrits sur les listes établies conformément aux paragraphes 3 et 4, d'exercer les activités de pêche figurant auxdits paragraphes.
6. Les modalités d'application des paragraphes 3 et 4, y compris celles concernant l'établissement des listes visées au paragraphe 3, sont établies selon la procédure prévue à l'article 18.
7. La puissance motrice est celle définie à l'article 2 paragraphe 8.
8. La date d'entrée en service correspond à la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.
Au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré, la date d'entrée en service correspond à la date de première inscription dans un registre officiel des navires de pêche.
Toutefois, pour les navires de pêche entrés en service avant le 14 octobre 1986, la date d'entrée en service correspond à la date de la première inscription sur un registre officiel des navires de pêche.
9. Il est interdit d'utiliser des chaluts d'un maillage inférieur à 32 millimètres du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées en deçà d'une limite de trois milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat.
Toutefois, la pêche au chalut pratiquée dans ces eaux au cours de cette période peut s'effectuer:
- à l'aide de filets d'un maillage minimal de 30 millimètres pour la crevette nordique (Pandalus borealis),
- à l'aide de filets à mailles de toutes dimensions pour la loquette (Zoarces viviparus), les gobies (Gobiidae) ou les chabots (Cottus spp.) destinés à servir d'appât.
10. Il est interdit de pêcher l'anchois avec des chaluts pélagiques dans la division VIII c du CIEM.
11. À l'intérieur des zones visées au présent article, où des chaluts, chaluts à perche, sennes danoises ou tous filets remorqués similaires ne peuvent être utilisés, de tels filets ne peuvent se trouver à bord, sauf s'ils sont correctement arrimés et rangés conformément à l'article 2 paragraphe 7.
12. Il est interdit d'utiliser pour la pêche des explosifs, du poison, des substances soporifiques ou des armes à feu. Toutefois, le thon et le requin pèlerin peuvent être capturés à l'aide du canon-harpon.
Il est interdit d'utiliser du courant électrique dans le Skagerrak et le Skattegat pour la capture des poissons à l'exception du thon et du requin pèlerin.
13. La longueur du navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe.
Aux fins de la présente définition, la proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant, s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes.
Aux fins de la présente définition, la poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée.
La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
14. La longueur d'une perche d'un chalut à perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.
15. a) Du 1er septembre au 31 décembre, la pêche au chalut, à la senne danoise ou avec un filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne rejoignant les coordonnées suivantes:
- le point de la côte nord de l'Espagne appelé cabo Prior (43° 34' de latitude nord, 8° 19' de longitude ouest),
- 43° 50' de latitude nord, 8° 19' de longitude ouest,
- 43° 25' de latitude nord, 9° 12' de longitude ouest,
- le point de la côte ouest de l'Espagne appelé cabo Villano (43° 10' de latitude nord 9° 12' de longitude ouest).
b) Du 1er octobre au 31 décembre, la pêche au chalut, à la senne danoise ou avec un filet similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne rejoignant les coordonnées suivantes:
- le point de la côte ouest de l'Espagne appelé cabo Corrubedo (42° 35' de latitude nord, 9° 05' de longitude ouest),
- 42° 35' de latitude nord, 9° 25' de longitude ouest,
- 43° 00' de latitude nord, 9° 30' de longitude ouest,
- un point de la côte ouest de l'Espagne à 43° 00' de latitude nord.
c) Du 1er décembre au dernier jour de février de l'année suivante, la pêche au chalut, à la senne danoise ou avec un filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par une ligne rejoignant les coordonnées suivantes:
- un point de la côte ouest du Portugal à 37° 50' de latitude nord,
- 37° 50' de latitude nord, 9° 03' de longitude ouest,
- 37° 00' de latitude nord, 9° 06' de longitude ouest,
- un point de la côte ouest du Portugal à 37° 00' de latitude nord.
16. Il est interdit aux navires utilisant des sennes tournantes ou des engins traînants avec un maillage dérogatoire lié à la pêche au maquereau, au hareng et au chinchard de détenir à bord des appareils à tri automatique.
Par dérogation au premier alinéa, les navires congélateurs sont autorisés à détenir à bord des appareils à tri automatique à condition que ceux-ci aient pour seule fonction la classification commerciale de la totalité des poissons capturés et destinés à la congélation. L'installation à bord des appareils à tri devra être conçue de manière que les captures résultant de la classification soient immédiatement congelées pour leur commercialisation et ne puissent être facilement rejetées en mer.
17. Il est interdit à tout bateau de réaliser des opérations d'encerclement de groupes de mammifères marins à l'aide de seines tournantes lorsque l'objectif est de capturer des thonidés ou d'autres espèces de poissons.
Nonobstant l'article 1er paragraphe 1, le présent paragraphe s'applique à tout bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou immatriculé dans un État membre, dans l'ensemble des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres ainsi qu'en dehors de ces eaux.
18. La pêche au chalut et à la senne tournante du maquereau, du sprat et du hareng est interdite dans le Skagerrak du samedi minuit au dimanche minuit et dans le Kattegat du vendredi minuit au dimanche minuit.
19. Il est interdit d'utiliser des sennes tournantes pour la capture de thons tropicaux (listao, patudo et albacore) dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal dans la zone CIEM X au nord du parallèle 36° 30' nord ainsi que pour la zone Copace au nord du parallèle 31° nord et à l'est du méridien 17° 30' ouest.

Article 11 Restrictions à l'utilisation de filets maillants dérivants
1. Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.
2. Pendant toute la durée de l'activité de pêche visée au paragraphe 1, le filet doit, si sa longueur est supérieure à un kilomètre, rester attaché au bateau. Toutefois, dans la bande côtière des 12 milles, un navire peut ne pas rester attaché au filet s'il en effectue une surveillance constante.
3. Nonobstant l'article 1er paragraphe 1, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exception de la Baltique, des Belts et de l'Øresund, dans toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et, en dehors de ces eaux, à tout bateau de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre.

Article 12
Il est interdit à tout navire d'utiliser des filets maillants dérivants pour la capture de thonidés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction du Portugal et de l'Espagne dans les zones CIEM VIII, IX, X et Copace y inclus, par dérogation à l'article 1er, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne, au large des îles Canaries.

Article 13 Opérations de transformation
Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de déchets de poissons.

Article 14 Recherche scientifique
Le présent règlement n'est pas applicable aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques effectuées avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et après information préalable de la Commission et de l'État membre ou des États membres dans les eaux desquels les recherches ont lieu.
Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins précisées dans le premier alinéa peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente à condition:
- qu'ils répondent aux normes fixées aux annexes II et III et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (10)
ou
- qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Article 15 Reconstitution artificielle des stocks et transplantation
Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées au cours de la reconstitution artificielle des stocks ou de la transplantation de poissons, de crustacés ou de mollusques.
Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins précisées au premier alinéa ne peuvent être vendus pour la consommation humaine que si les autres dispositions du présent règlement sont respectées.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 16
1. Dans le cas où la conservation de stocks de poissons, crustacés et mollusques exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation au présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, selon la procédure de l'article 18.
2. En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains fonds de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, l'État côtier peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption.
4. La Commission confirme les mesures visées au paragraphe 2 ou demande qu'elles soient annulées ou modifiées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres.
5. Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 4.
6. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 17
1. Les États membres peuvent prendre des mesures destinées à renforcer la conservation et la gestion des stocks qui concernent:
a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné
ou
b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:
i) complétant celles définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche
ou
ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,
à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné, compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche.
2. La Commission est informée de tout projet tendant à introduire ou modifier des mesures techniques nationales en temps utile pour présenter ses observations.
Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité de ces mesures avec les dispositions du paragraphe 1.
Lorsque la Commission constate, par une décision dont elle informe tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé ne peut la mettre en vigueur à moins d'y apporter les modifications nécessaires.
L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant, après y avoir apporté les modifications nécessaires.
3. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1.
4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 18. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.
5. Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre concerné à la Commission que pour information.

Article 18
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 19
Le règlement (CEE) n° 3094/86 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII partie A.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 paragraphe 10 et des annexes V et VI entrent en vigueur le 30 décembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 362 du 2. 12. 1996, p. 318.
(2) JO n° C 30 du 30. 1. 1997, p. 93.
(3) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3071/95 (JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 14).
(4) JO n° L 38 du 10. 2. 1982, p. 1.
(5) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 378 du 30. 12. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 654/81 (JO n° L 69 du 14. 3. 1981, p. 1).
(7) JO n° C 335 du 24. 12. 1985, p. 2.
(8) JO n° C 347 du 31. 12. 1985, p. 14.
(9) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).
(10) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Mode de détermination de la taille des crustacés et mollusques
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Homarus)(Nephrops)
HomardLangoustine
a) longueur céphalothoracique
b) longueur totale
(Venus verrucosa)
Praire
a) dimension maximale de la coquille
(Cancer pagurus)
Tourteau
(Maja squinado)
Araignée de mer
a) largeur maximale de carapace
b) longueur de carapace
c) longueur de pince>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE V

Régions 1 et 2
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI

Région 3
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VII

PARTIE A
>EMPLACEMENT TABLE>


PARTIE B
>EMPLACEMENT TABLE>



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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