Législation communautaire en vigueur

Document 397R0543


Actes modifiés:
370R1107 (Modification)

397R0543
Règlement (CE) nº 543/97 du Conseil du 17 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
Journal officiel n° L 084 du 26/03/1997 p. 0006 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 543/97 DU CONSEIL du 17 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 75 et 94,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1107/70 (4) accorde aux États membres la possibilité de développer les transports combinés par l'octroi d'aides concernant les investissements dans l'infrastructure, dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement et en matériels de transport spécifiquement adaptés aux transports combinés et utilisés seulement en transport combiné ou d'aides concernant les coûts d'exploitation d'un service de transport combiné intracommunautaire transitant par le territoire de pays tiers;
(2) considérant que, face aux exigences croissantes en matière de mobilité et aux pressions qui en découlent pour l'homme et l'environnement et compte tenu de la répartition aujourd'hui extrêmement inégale des coûts entre les divers modes de transport, il convient de permettre le soutien des modes de transport respectueux de l'environnement;
(3) considérant que les conditions d'une concurrence saine entre les différents modes de transport n'ont pas encore pu être mises en place dans le cadre de la politique actuelle des transports et que, dans les entreprises de chemin de fer, l'équilibre financier n'est pas encore atteint;
(4) considérant que l'évolution des transports combinés fait apparaître que la phase de démarrage de cette technique n'est pas encore arrivée à son terme dans toutes les régions de la Communauté; que le régime d'aide doit en conséquence être prorogé;
(5) considérant qu'il est dès lors opportun de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 le régime d'aide actuel; qu'il convient que le Conseil statue, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il sera mis fin à ces aides;
(6) considérant que la possibilité d'octroi d'aides pour les coûts d'exploitation des services de transport combiné transitant par le territoire de pays tiers ne doit être maintenue que pour la Suisse et les États issus de l'ancienne Yougoslavie;
(7) considérant que la décision 75/327/CEE (5), à laquelle se réfère l'article 4 du règlement (CEE) n° 1107/70, a été abrogée par l'article 13 de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement des chemins de fer communautaires (6); qu'il convient, en conséquence, de supprimer cet article 4;
(8) considérant que les catégories d'aides autorisées pour le transport combiné ont fait preuve d'un fonctionnement satisfaisant et qu'il est dès lors possible de simplifier leur contrôle en les exemptant de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité;
(9) considérant que l'établissement de règles concernant les aides accordées par les États membres en matière de transport relève de la compétence exclusive de la Communauté et doit prendre la forme d'un règlement;
(10) considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1107/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1107/70 est modifié comme suit.
1) L'article 3 point 1) e) est modifié comme suit:
- aux premier et troisième alinéas, la date du 31 décembre 1995 est remplacée par celle du 31 décembre 1997,
- au premier alinéa quatrième tiret, les mots «par l'Autriche» sont supprimés.
2) L'article 4 est supprimé.
3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les aides visées à l'article 3 point 1) e) sont dispensées de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité; elles sont communiquées à la Commission à titre prévisionnel au début de chaque année, puis, à titre de compte rendu, après la fin de l'exercice budgétaire.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 253 du 29. 9. 1995, p. 22.
(2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 102.
(3) Avis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO n° C 78 du 18. 3. 1996, p. 25), position commune du Conseil du 25 octobre 1996 (JO n° C 372 du 9. 12. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 19 février 1997 (JO n° C 85 du 17. 3. 1997).
(4) JO n° L 130 du 15. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3578/92 (JO n° L 364 du 12. 12. 1992, p. 11).
(5) Décision 75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l'assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États (JO n° L 152 du 12. 6. 1975, p. 3).
(6) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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