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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0064
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
397L0064
Directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 315 du 19/11/1997 p. 0013 - 0014
Texte:
DIRECTIVE 97/64/CE DE LA COMMISSION du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès
technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976,
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/16/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 bis introduit par la directive 89/678/CEE du Conseil (3),
considérant que la directive 89/677/CEE du Conseil (4), portant huitième modification de la directive 76/769/CEE, a
interdit l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses dans les objets décoratifs, les farces et attrapes et les jeux;
considérant qu'il est apparu, depuis lors, que certaines de ces substances et préparations dangereuses, qui se présentent sous la forme d'huiles classées comme présentant un danger en cas d'aspiration, constituent, notamment lorsqu'elles sont colorées, un risque pour la santé humaine et principalement pour les jeunes enfants, en particulier lorsqu'elles sont utilisées
dans des lampes décoratives;
considérant que la mise sur le marché de ce type d'huiles colorées destinées à des lampes décoratives doit être soumise à des limitations;
considérant que les limitations à la mise sur le marché de ces huiles colorées prévues par la présente directive tiennent compte de l'état actuel des connaissances et des techniques relatives aux solutions de remplacement assurant une meilleure sécurité;
considérant que la présente directive ne modifie en rien la législation
communautaire fixant des exigences minimales relatives à la protection des travailleurs figurant dans la directive 89/391/CEE du Conseil (5), et dans les directives particulières fondées sur cette dernière, et notamment la directive 90/394/CEE du Conseil (6);
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et des préparations
dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique par les modifications figurant en annexe à la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, avant le 30 juin 1998, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 1998.
Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 24.
(2) JO L 116 du 6. 5. 1997, p. 31.
(3) JO L 398 du 30. 12. 1989, p. 24.
(4) JO L 398 du 30. 12. 1989, p. 19.
(5) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(6) JO L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
ANNEXE
Le point 3 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est remplacé par le point suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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