Législation communautaire en vigueur

Document 397L0055


Actes modifiés:
384L0450 (Modification)

397L0055
Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative
Journal officiel n° L 290 du 23/10/1997 p. 0018 - 0023



Texte:

DIRECTIVE 97/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 25 juin 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que l'un des principaux objectifs de la Communauté est d'achever le marché intérieur; qu'il importe de prendre des mesures propres à assurer le bon fonctionnement dudit marché; que le marché intérieur consiste en un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
(2) considérant que, avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargira de plus en plus; qu'étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées; que, si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables; que la publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs;
(3) considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des divers États membres en matière de publicité comparative sont très différentes; que la publicité déborde les frontières et est reçue sur le territoire d'autres États membres; que l'acceptation ou l'interdiction de la publicité comparative selon les différentes législations nationales peut constituer un obstacle à la libre circulation des biens et des services et créer des distorsions de concurrence; que, notamment, des entreprises peuvent se trouver exposées à des formes de publicité mises en oeuvre par des concurrents auxquelles elles ne peuvent pas répondre à armes égales; que la liberté de prestation de services en matière de publicité comparative doit être assurée; que la Communauté est appelée à remédier à la situation;
(4) considérant que le sixième considérant de la directive 84/450/CEE, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (4) prévoit qu'il convient, après l'harmonisation des dispositions nationales en matière de protection contre la publicité trompeuse, «dans un deuxième stade, de traiter (. . .), en tant que de besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions appropriées de la Commission»;
(5) considérant que le point 3 d) de l'annexe de la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) inclut le droit à l'information dans les droits fondamentaux des consommateurs; que ce droit est confirmé par la résolution du Conseil, du 19 mai 1981, concernant un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (6) dont l'annexe traite expressément de l'information des consommateurs au point 40; que la publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt;
(6) considérant qu'il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci;
(7) considérant qu'il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs; que ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services;
(8) considérant que la comparaison du seul prix de biens et de services devrait être possible si cette comparaison respecte certaines conditions, en particulier si elle n'est pas trompeuse;
(9) considérant qu'il convient, pour éviter que la publicité comparative ne soit utilisée de manière anticoncurrentielle et déloyale, de ne permettre que les comparaisons entre des biens et des services concurrents répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
(10) considérant que les conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle s'appliquent lors de la mention ou de la reproduction, dans la publicité comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des tiers;
(11) considérant que les conditions de la publicité comparative doivent être cumulatives et respectées dans leur intégralité; que, conformément au traité, la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en oeuvre de ces conditions est laissée aux États membres, pour autant que cette forme et ces moyens ne sont pas déjà déterminés par la présente directive;
(12) considérant que ces conditions devraient notamment prendre en compte les dispositions découlant du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (7), en particulier l'article 13 de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées dans le domaine agricole;
(13) considérant que l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (8) confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits;
(14) considérant, toutefois, qu'il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial;
(15) considérant qu'une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief;
(16) considérant qu'il convient de prévoir que les recours judiciaires et/ou administratifs mentionnés aux articles 4 et 5 de la directive 84/450/CEE sont disponibles pour contrôler la publicité comparative qui ne correspond pas aux conditions fixées par la présente directive; que, conformément au seizième considérant de ladite directive, les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés; que l'article 6 s'applique de la même façon à la publicité comparative illicite;
(17) considérant que les organismes autonomes nationaux peuvent coordonner leurs travaux par l'intermédiaire d'associations ou d'organisations établies au niveau communautaire et, entre autres, examiner les réclamations transfrontalières;
(18) considérant que l'article 7 de la directive 84/450/CEE, permettant aux États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général, ne peut être applicable à la publicité comparative, étant donné que l'objectif poursuivi en modifiant ladite directive est de fixer les conditions de licéité de la publicité comparative;
(19) considérant qu'une comparaison qui présente des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services revêtus d'une marque ou d'un nom commercial protégés ne doit pas être considérée comme satisfaisant aux conditions de licéité de la publicité comparative;
(20) considérant que la présente directive ne porte nullement atteinte aux dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ni aux restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés;
(21) considérant que si un État membre interdit, dans le respect des dispositions du traité, la publicité pour certains biens ou services, cette interdiction peut, qu'elle soit imposée directement ou par un organisme ou une organisation ayant compétence, en vertu de la législation de cet État membre, pour réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, être étendue à la publicité comparative;
(22) considérant que les États membres ne doivent pas être obligés de permettre la publicité comparative pour des biens ou services à propos desquels ils maintiennent ou introduisent, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions, y compris des interdictions relatives aux méthodes de commercialisation ou à la publicité s'adressant à des groupes de consommateurs vulnérables; que les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, maintenir ou introduire des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale;
(23) considérant que la réglementation de la publicité comparative est, dans les conditions établies par la présente directive, nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'une action au niveau communautaire s'impose de ce fait; que l'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une directive établit des principes généraux uniformes, mais laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs; qu'elle est conforme au principe de subsidiarité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 84/450/CEE est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.»
3) À l'article 2, le point 2 bis) suivant est inséré:
«2 bis) "publicité comparative": toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;»
4) L'article 3 bis suivant est ajouté:
«Article 3 bis
1. Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:
a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 1;
b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;
d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;
f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.
2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.»
5) À l'article 4 paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces de lutter contre la publicité trompeuse et de faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que dans celui des concurrents et du public en général.
Ces moyens doivent comporter des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à l'interdiction de la publicité trompeuse ou à la réglementation de la publicité comparative peuvent:
a) intenter une action en justice contre cette publicité
et/ou
b) porter cette publicité devant un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.»
6) À l'article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les tirets sont remplacés par le texte suivant:
«- à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite
ou
- lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction,»
b) la phrase introductive du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:»
7) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 4 s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.»
8) L'article 6 point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai;»
9) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.
3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.
4. Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.
5. Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.»

Article 2

Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations transfrontalières en matière de publicité comparative. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en l'accompagnant, le cas échéant, de propositions.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS

(1) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 14 et JO C 136 du 19. 5. 1994, p. 4.
(2) JO C 49 du 24. 2. 1992, p. 35.
(3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO C 337 du 21. 12. 1992, p. 142), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO C 219 du 27. 7. 1996, p. 14) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO C 347 du 16. 11. 1996, p. 69). Décision du Parlement européen du 16 septembre 1997 et décision du Conseil du 15 septembre 1997.
(4) JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(5) JO C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(6) JO C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
(7) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(8) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11. 1. 1992, p. 35).



Déclaration de la Commission
La Commission déclare avoir l'intention de soumettre dans la mesure du possible le rapport auquel se réfère l'article 2 en même temps que celui sur les systèmes de réclamations qui est prévu dans l'article 17 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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