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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0051
Actes modifiés:
392L0044
(Modification)
390L0387
(Modification)
397L0051
Directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications
Journal officiel n° L 295 du 29/10/1997 p. 0023 - 0034
Texte:
DIRECTIVE 97/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 28 mai 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP) (4) concerne l'harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation ouverts et efficaces en matière de réseaux publics de télécommunications et, le cas
échéant, de services publics de télécommunications; que, conformément à ladite directive, le Conseil a adopté la directive 92/44/CEE, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (5);
(2) considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6), associée à la résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux
principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (7), demande la libéralisation des services et infrastructures de télécommunications au 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres); que cette stratégie est soutenue par la résolution du Parlement européen, du 20 avril 1993, sur le rapport de 1992 de la Commission sur la situation du secteur des télécommunications (8) et par la résolution du Parlement européen, du 19 mai 1995, sur le Livre
vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble (partie II) (9);
(3) considérant que, selon la résolution du Conseil du 22 juillet 1993, l'un des objectifs essentiels de la politique communautaire de télécommunications consiste à appliquer sur tout le territoire de la Communauté et, au besoin, à adapter, compte tenu de la poursuite de la libéralisation, les principes de la fourniture d'un réseau ouvert pour ce qui est des organismes concernés et
de questions telles que le service universel, l'interconnexion, les tarifs d'accès et les questions liées aux conditions d'octroi des licences qui en découlent; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en oeuvre du futur cadre réglementaire dans le secteur des télécommunications (10) demande à la Commission, conformément au calendrier fixé dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er janvier
1996, toutes les dispositions législatives destinées à établir le cadre réglementaire européen en matière de télécommunications qui accompagne la pleine libéralisation de ce secteur, notamment en ce qui concerne l'adaptation des mesures relatives à la fourniture d'un réseau ouvert au futur environnement concurrentiel;
(4) considérant que la résolution du Parlement européen, du 6 mai 1994, sur la communication de la Commission et la proposition de résolution du Conseil sur des principes en matière de
service universel dans le secteur des télécommunications (11) souligne l'importance essentielle de principes en matière de service universel; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (12) donne la base de la définition du service universel et invite les États membres à créer et à maintenir un cadre réglementaire adéquat afin d'assurer un service universel sur tout leur territoire; que, comme le Conseil l'a reconnu
dans cette résolution, le concept de service universel doit évoluer au rythme du progrès technique, de l'évolution du marché et des modifications de la demande des utilisateurs; que le service universel dans les télécommunications aura un rôle à jouer dans le renforcement de la cohésion sociale et économique, notamment dans les régions reculées, périphériques, enclavées et rurales ainsi que dans les îles de la Communauté; que, lorsque cela est justifié, le coût net des obligations de service universel peut
être réparti entre les acteurs du marché, conformément au droit communautaire;
(5) considérant qu'il faut adapter les principes de base fixés dans le cadre de la fourniture du réseau ouvert en ce qui concerne l'accès aux réseaux et services publics de télécommunications ainsi que leur utilisation, de façon à assurer des services paneuropéens dans un environnement libéralisé, dans l'intérêt des utilisateurs et des organismes fournissant des réseaux et/ou des services publics de télécommunications; qu'un
environnement libéralisé appelle une démarche à caractère volontaire fondée sur des normes et spécifications techniques communes, associée à des consultations effectuées, si nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs; qu'il faut cependant garantir la fourniture du service universel ainsi que la disponibilité d'un ensemble minimal de services pour tous les utilisateurs de la Communauté, conformément aux mesures communautaires applicables; qu'il faut un cadre général d'interconnexion pour les
réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications afin d'offrir aux utilisateurs de la Communauté l'interopérabilité de bout en bout des services;
(6) considérant que les conditions de fourniture d'un réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services de télécommunications accessibles au public ainsi que leur utilisation, sauf pour des raisons fondées sur les exigences essentielles ou résultant de l'exercice de droits
spéciaux et exclusifs, que les États membres ont conservés en conformité avec le droit communautaire;
(7) considérant que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique;
(8) considérant qu'un modus vivendi (13) a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité;
(9) considérant que, conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres doivent garantir l'indépendance de l'autorité ou des autorités réglementaires nationales afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions et veiller à ce que l'autorité ou les autorités réglementaires nationales de chaque État membre jouent un
rôle clé dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire fixé par la législation communautaire pertinente; que cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres ou du principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres, conformément à l'article 222 du traité; que les autorités réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources nécessaires, tant en ce qui concerne le
personnel que les connaissances spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leur mission;
(10) considérant que la numérotation et les concepts plus généraux d'adressage et de dénomination jouent un rôle important; que le respect d'une approche harmonisée en matière de numérotation/d'adressage et, chaque fois qu'il y a lieu, de dénomination contribuera à assurer, dans l'Europe entière, des communications de bout en bout au bénéfice des utilisateurs, ainsi que l'interopérabilité des services;
que, outre la numérotation, il conviendra peut-être d'appliquer les principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité dans l'attribution de noms et d'adresses; que la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (14) prévoit que les numéros nécessaires devront être disponibles pour tous les services de télécommunications et que
l'attribution des numéros s'effectue de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée;
(11) considérant que, en vue de garantir la fourniture de lignes louées sur tout le territoire de la Communauté, les États membres doivent veiller à ce qu'en chaque point de leur territoire les utilisateurs aient accès à un nombre minimal de lignes louées par l'intermédiaire d'un organisme au moins; que les organismes soumis à l'obligation de fournir des lignes louées seront désignés par les États
membres; que les États membres doivent notifier à la Commission les organismes soumis à la directive, les types de lignes louées parmi l'ensemble minimal qu'ils sont tenus de fournir, ainsi que la zone géographique dans laquelle s'applique cette exigence; que, dans une zone géographique particulière, tous les types de lignes louées fournis par un organisme notifié sont soumis aux dispositions générales de la directive;
(12) considérant que la puissance sur le marché d'un organisme dépend de plusieurs
facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou du service en cause sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché; que la détermination des organismes qui sont puissants sur le marché devrait être assurée par les autorités
réglementaires nationales, compte tenu de la situation sur le marché en question;
(13) considérant que la notion de services fondés sur des lignes louées évoluera avec les progrès technologiques et la demande du marché, offrant aux utilisateurs une plus grande souplesse dans l'utilisation de la largeur de bande des lignes louées;
(14) considérant qu'il importe, pour accroître l'efficacité des communications dans la Communauté, que les États membres encouragent la fourniture d'un ensemble harmonisé
supplémentaire de lignes louées d'un niveau supérieur, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalisation;
(15) considérant que, en attendant l'instauration d'une concurrence effective, la tarification des lignes louées demande une surveillance d'ordre réglementaire afin de garantir l'orientation en fonction des coûts et la transparence, conformément au principe de proportionnalité; qu'il convient de permettre de ne plus tenir compte des exigences d'orientation en fonction des coûts et de
la transparence dans les marchés spécifiques, lorsqu'aucun organisme n'est puissant sur le marché ou lorsque une concurrence effective garantit la tarification raisonnable des lignes louées;
(16) considérant que les réglementations techniques communes adoptées en vertu de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité
(15), et la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite (16), définissent les conditions de connexion des équipements terminaux aux lignes louées;
(17) considérant qu'il convient d'apporter certaines modifications aux mesures relatives à la fourniture du réseau ouvert en vigueur afin d'assurer une cohérence avec le progrès technique et avec d'autres mesures réglementaires qui
feront partie du cadre réglementaire général en matière de télécommunications;
(18) considérant que tous les domaines sélectionnés à l'annexe I de la directive 90/387/CEE, en tant que domaines pour lesquels des conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent être élaborées, ont été examinés dans des rapports d'analyse qui ont donné lieu à une consultation publique, conformément à la procédure fixée à l'article 4 de ladite directive; que toutes les mesures prioritaires recensées à l'annexe III de ladite
directive ont été adoptées;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de mener à bien la tâche de surveillance que lui a confiée le traité, les changements relatifs à la ou aux autorités réglementaires nationales et aux organismes concernés doivent lui être promptement notifiés;
(20) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés dans l'article 3 B du traité, l'objectif d'adapter les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE à un environnement
concurrentiel dans le secteur des télécommunications ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire;
(21) considérant que le fonctionnement des directives 90/387/CEE et 92/44/CEE devrait être réexaminé le 31 décembre 1999 au plus tard; qu'il faudra alors tenir compte du degré accru de concurrence effective sur les marchés des télécommunications;
(22) considérant qu'il convient, en proposant de nouvelles mesures visant à
réaliser les objectifs de la présente directive, de s'efforcer de parvenir à un texte coordonné unique reprenant toutes les directives pertinentes du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre des dispositions ONP, afin d'améliorer la transparence de la législation communautaire;
(23) considérant que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être compatible et cohérent avec les principes de liberté d'établissement et de
liberté de prestation de services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 90/387/CEE
La directive 90/387/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont pour but de
faciliter la fourniture de réseaux publics de télécommunications et/ou de services publics de télécommunications à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci, notamment la fourniture de services par des sociétés, entreprises ou personnes physiques établies dans un État membre autre que celui de la société, de l'entreprise ou de la personne physique à laquelle sont destinés les services.»
b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les conditions de fourniture d'un réseau ouvert visent à:
- garantir la
disponibilité d'un ensemble minimal de services,
- assurer l'accès et l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunications,
- encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs, notamment en déterminant et en promouvant, par des mesures à caractère volontaire, des interfaces techniques harmonisées permettant la liberté et l'efficacité de l'accès et de l'interconnexion, ainsi que les normes et/ou
spécifications correspondantes,
et
- garantir la fourniture du service universel dans le secteur des télécommunications, en tenant compte de toute évolution future,
sur tout le territoire de la Communauté.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "utilisateurs": les personnes, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public;
2)
"réseau de télécommunications": les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
"réseau public de télécommunications": un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;
3) "services de
télécommunications": les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
4) "service universel": un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur localisation géographique, et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable;
5) "point de terminaison du réseau": le point
physique auquel un utilisateur accède à un réseau public de télécommunications. Les emplacements des points de terminaison du réseau sont déterminés par l'autorité réglementaire nationale et représentent une limite, aux fins de la réglementation, du réseau public de télécommunications;
6) "exigences essentielles": les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de
télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres
systèmes techniques spatiaux ou terrestres. La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
7) "interconnexion": la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux
services fournis par un autre organisme. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;
8) "conditions de fourniture du réseau ouvert": les conditions, harmonisées conformément à la présente directive, qui concernent la liberté et l'efficacité de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, ainsi que l'efficacité d'utilisation de ces réseaux et de ces services.
Sans
préjudice de leur application cas par cas, les conditions de fourniture du réseau ouvert peuvent comprendre des conditions harmonisées concernant:
- les interfaces techniques, y compris, le cas échéant, la définition et la mise en oeuvre des points de terminaison du réseau,
- les conditions d'utilisation,
- les principes de tarification,
- l'accès aux fréquences et aux numéros/adresses/noms, le cas échéant conformément au cadre de référence de l'annexe;
9) «spécifications techniques», «normes» et
«équipements terminaux»: les notions figurant à l'article 1er de la directive 91/263/CEE (*).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.»
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne doivent pas restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications, sauf pour des raisons fondées sur des exigences essentielles, dans le cadre du droit communautaire. En outre, les conditions
généralement applicables au raccordement d'équipements terminaux au réseau sont d'application.
3. Les conditions de fourniture du réseau ouvert ne peuvent permettre aucune restriction supplémentaire limitant l'utilisation des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications, à l'exception des restrictions compatibles avec le droit communautaire.»
b) Le paragraphe 4 est supprimé.
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sans préjudice des
directives spécifiques arrêtées en matière de fourniture du réseau ouvert, et dans la mesure où l'application des exigences essentielles visées au paragraphe 2 peut conduire les États membres à limiter l'accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications, les modalités de l'application homogène des exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'interopérabilité des services et la protection des données, sont déterminées, le cas échéant, par la Commission, selon la procédure prévue à l'article
10.»
4) L'article 4 est supprimé.
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Une référence aux normes et/ou spécifications établies pour servir de base aux interfaces techniques et/ou caractéristiques des services harmonisées pour la fourniture du réseau ouvert, en qualité de normes ou spécifications répondant à l'exigence de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, en vue
d'encourager la fourniture de services harmonisés de télécommunications dans l'intérêt des utilisateurs sur tout le territoire de la Communauté.
La Commission peut, le cas échéant et en consultation avec le comité prévu à l'article 9, demander aux organismes européens de normalisation d'établir des normes.
2. Les États membres encouragent l'utilisation des normes et/ou spécifications dont la référence est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément au paragraphe 1, pour la
fourniture d'interfaces techniques et/ou de fonctions de réseau.
Tant que ces normes et/ou spécifications ne sont pas adoptées, les États membres encouragent l'utilisation:
- des normes et/ou spécifications adoptées par des organismes européens de normalisation, tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou l'Organisation commune européenne de normalisation: Comité européen de normalisation (CEN)/Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec)
ou, à défaut,
-
des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI)
ou, à défaut,
- des normes et/ou spécifications nationales.
3. Si l'application des normes et/ou spécifications visées au paragraphe 1 apparaît insuffisante pour assurer l'interopérabilité des services transfrontières dans un ou plusieurs États membres, elle peut être rendue
obligatoire par application de la procédure prévue à l'article 10, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer cette interopérabilité et améliorer le libre choix de l'utilisateur, sous réserve des articles 85 et 86 du traité.
Avant de rendre obligatoire l'application des normes et/ou spécifications conformément au premier alinéa, la Commission invite, en publiant à cet effet une annonce au Journal officiel des Communautés européennes, toutes les parties concernées à émettre des commentaires publics.
4. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes et/ou spécifications harmonisées visées au paragraphe 1 ne correspondent pas à l'objectif de liberté et d'efficacité de l'accès, d'interconnexion et d'interopérabilité, notamment aux principes de base et aux exigences essentielles visés à l'article 3, une décision est prise sur la question de savoir s'il est nécessaire de supprimer, dans le Journal officiel des Communautés européennes, toute référence à ces normes et/ou spécifications,
conformément à la procédure prévue à l'article 10.
5. La Commission notifie la décision aux États membres et publie dans le Journal officiel des Communautés européennes un avis relatif au retrait des normes et/ou spécifications en question.»
6) L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Lorsque les tâches confiées à l'autorité réglementaire nationale en vertu de la législation communautaire sont réalisées par plusieurs instances, les États membres veillent à ce que la répartition de ces
tâches soit rendue publique.
2. Pour garantir l'indépendance des autorités réglementaires nationales:
- les autorités réglementaires nationales sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tous les organismes fournissant des réseaux, équipements ou services de télécommunications,
- les États membres qui conservent la propriété ou, dans une large mesure, le contrôle des organismes fournissant des réseaux et/ou services de télécommunications garantissent une réelle séparation
structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle.
3. Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité réglementaire nationale de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées.
4. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les autorités réglementaires nationales peuvent obtenir, auprès des organismes fournissant
des réseaux et/ou des services de télécommunications, toutes les informations nécessaires à l'application par elles de la législation communautaire.»
7) Les articles 6 et 7 sont supprimés.
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États
membres à la Commission et au comité visé aux articles 9 et 10. Si nécessaire, le rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la présente directive devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché. Des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux objectifs de la présente directive. Dans son rapport, la Commission examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire européenne chargée des tâches qui s'avéreraient
être mieux réalisées au niveau communautaire.»
9) À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «organismes de télécommunications» sont remplacés par les termes «organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public».
10) Les annexes I et III sont supprimées.
11) L'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Modification de la directive 92/44/CEE
La directive
92/44/CEE est modifiée comme suit:
1) Les termes «organismes de télécommunications» sont remplacés par les termes «organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis» dans tout le texte.
2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les États membres veillent à ce qu'en chaque point de leur territoire, un organisme au moins soit soumis aux dispositions de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que les obligations découlant de la présente directive ne soient pas
imposées aux organismes qui ne sont pas puissants sur le marché des lignes louées, à moins qu'il n'y ait pas d'organismes puissants sur ledit marché dans un État membre donné.»
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant dans la directive 90/387/CEE, modifiée par la directive 97/51/CE (*), sont applicables, le cas échéant, à la présente directive.
2. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:
- "lignes louées": les
systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées),
- "comité de fourniture d'un réseau ouvert": le comité visé aux articles 9 et 10 de la directive 90/387/CEE,
- "autorité réglementaire nationale": l'instance visée à l'article 5 bis de la directive 90/387/CEE.
3. Aux fins
de la présente directive, un organisme est considéré comme étant puissant sur le marché lorsqu'il détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question d'un État membre. Le marché des lignes louées en question sera évalué sur la base du(des) type(s) de ligne(s) louée(s) offert(s) dans une zone géographique particulière. Celle-ci peut couvrir tout ou partie du territoire d'un État membre.
Les autorités réglementaires nationales peuvent déterminer qu'un organisme qui détient moins de 25 % du marché
des lignes louées en question est puissant sur ce marché. Elles peuvent également déterminer qu'un organisme qui détient 25 % ou plus du marché des lignes louées en question n'est pas puissant sur ce marché.
Dans un cas comme dans l'autre, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à influencer les conditions du marché des lignes louées, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son accès aux ressources financières et de l'expérience qu'il a de la fourniture de produits et de
services sur ce marché.
(*) JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23.»
4) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les modifications des offres existantes ainsi que les informations relatives aux nouvelles offres sont publiées dès que possible. L'autorité réglementaire nationale peut fixer un délai de notification approprié.»
b) Le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 4 deuxième tiret, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients.»
6) L'article 6 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres veillent à ce qu'en cas de restriction de l'accès aux lignes louées et leur utilisation, conformément au
droit communautaire, ces restrictions soient imposées par les autorités réglementaires nationales par voie réglementaire.
Aucune restriction technique n'est introduite ni maintenue pour l'interconnexion des lignes louées entre elles, ni pour l'interconnexion des lignes louées et des réseaux publics de télécommunications.»
b) Au paragraphe 3 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par situation d'urgence, on entend, dans ce contexte, les cas exceptionnels de force majeure, tels
que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.»
c) Au paragraphe 4, le premier alinéa et la note de bas de page (1) sont remplacés par le texte suivant:
«Les conditions d'accès relatives à l'équipement terminal sont réputées remplies lorsque l'équipement terminal est conforme aux conditions d'agrément régissant sa connexion au point de terminaison du réseau du type de ligne louée concerné, conformément aux directives 91/263/CEE (*) ou 93/97/CEE (**).
(*) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
(**) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.»
7) L'article 7 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres encouragent la fourniture des types supplémentaires de lignes louées définis à l'annexe III, compte tenu de la demande du marché et des progrès des travaux de normalisation.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes II et III au progrès
technique et à l'évolution de la demande du marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de lignes louées des annexes, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10 de la directive 90/387/CEE, compte tenu de l'état de développement des réseaux nationaux.»
8) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que les organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 bis respectent le
principe de non-discrimination lorsqu'ils fournissent des lignes louées. Ces organismes appliquent des conditions similaires et fournissent des lignes louées aux autres organismes en offrant les mêmes conditions et la même qualité que pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou associés, le cas échéant.»
9) L'article 9 est supprimé.
10) L'article 10 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les tarifs des lignes louées sont
indépendants du type d'application que les utilisateurs des lignes louées mettent en oeuvre, sans préjudice du principe de non-discrimination visé à l'article 8 paragraphe 2;»
b) Au paragraphe 2, le point b) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) lorsqu'il ne peut être établi de mesures directes ou indirectes de ventilation des coûts, la catégorie de coûts est ventilée sur la base d'une attribution générale calculée en fonction du rapport entre l'ensemble des frais directement affectés par
attribution ou ventilation, d'une part, aux lignes louées et, d'autre part, aux autres services;»
c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L'autorité réglementaire nationale n'applique pas les exigences du paragraphe 1 lorsqu'un organisme n'est pas puissant sur le marché pour l'offre d'une ligne louée spécifique dans une zone géographique spécifique.
L'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 dans une zone géographique spécifique si elle a la
certitude qu'il y a une réelle concurrence sur le marché des lignes louées en question qui se traduit par une tarification respectant déjà ces exigences.»
11) L'article 11 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres notifient à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités réglementaire(s) nationale(s) chargée(s) d'effectuer les tâches définies par la présente directive.
Ils notifient sans délai à la Commission les changements
éventuels concernant leurs autorités réglementaires nationales.»
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des organismes fournissant des lignes louées soumis aux exigences découlant de la présente directive. Cette notification inclut, le cas échéant, les types de lignes louées que chaque organisme est tenu de fournir dans chaque zone géographique en vue de répondre aux exigences de l'article 1er, ainsi que les cas où, en vertu
de l'article 10 paragraphe 4, l'article 10 paragraphe 1 ne s'applique pas.»
c) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'autorité réglementaire nationale tient à la disposition de la Commission et lui communique à sa demande les données relatives à tous les cas où l'accès aux lignes louées ou leur utilisation a été limitée, ainsi que la description et la justification des mesures prises.»
12) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Rapport
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. Le rapport s'appuie notamment sur les informations fournies par les États membres à la Commission et au comité de fourniture du réseau ouvert. Le rapport inclut une évaluation de la nécessité de maintenir la directive, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en place d'un environnement pleinement concurrentiel. Si nécessaire, le
rapport examine la question de savoir quelles dispositions de la présente directive devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché, et des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de répondre aux objectifs de la présente directive.»
13) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) La note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant:
«(1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du
Conseil (JO L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).»
b) Dans la section D, les points 1, 2, 3, 5 et 6 sont supprimés.
c) La section E est remplacée par le texte suivant:
«E. Conditions relatives à la connexion des équipements terminaux
Les informations relatives aux conditions de connexion comprennent un aperçu complet des exigences auxquelles les équipements terminaux destinés à être connectés à la ligne louée en question doivent satisfaire, conformément à la directive 91/263/CEE ou à la directive
93/97/CEE.»
14) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe III.
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO C 62 du 1. 3. 1996, p. 3 et JO C 291 du 4. 10. 1996, p. 18.
(2) JO C 204 du 15. 7. 1996, p. 14.
(3) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO C 166 du 10. 6. 1996, p. 87), position commune du Conseil du 12 septembre 1996 (JO C 315 du 24. 10. 1996, p. 41) et
décision du Parlement européen du 11 décembre 1996 (JO C 20 du 20. 1. 1997, p. 55). Décision du Parlement européen du 16 juillet 1997. Décision du Conseil du 22 juillet 1997.
(4) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(5) JO L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (JO L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).
(6) JO C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(8) JO C 150 du 31. 5. 1993, p. 39.
(9) JO C 151 du 19. 6. 1995, p. 479.
(10) JO C 258
du 3. 10. 1995, p. 1.
(11) JO C 205 du 25. 7. 1994, p. 551.
(12) JO C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(13) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(14) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.
(15) JO L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
(16) JO L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L'APPLICATION DES CONDITIONS DE FOURNITURE DU RÉSEAU OUVERT
L'application des conditions de
fourniture du réseau ouvert définies à l'article 2, paragraphe 8 devrait respecter le cadre de référence suivant, compte tenu des règles pertinentes du traité:
1. Harmonisation des interfaces techniques et/ou fonctions des réseaux
Pour l'établissement des conditions de fourniture du réseau ouvert, on tiendra compte du programme suivant pour définir les spécifications des interfaces techniques et/ou les fonctions des réseaux:
- pour les services et réseaux existants, on adoptera les spécifications
des interfaces existantes,
- pour les services entièrement nouveaux ou pour l'amélioration des services existants, on adoptera également, dans la mesure du possible, les spécifications des interfaces existantes. Lorsque celles-ci ne sont pas adéquates, des améliorations et/ou de nouvelles spécifications des interfaces devront être définies,
- pour les réseaux qui n'ont pas encore été introduits, mais pour lesquels un programme de normalisation a déjà été entamé, les exigences relatives à la fourniture
du réseau ouvert au sens de l'article 3 seront prises en compte dans l'élaboration de nouvelles spécifications des interfaces et des fonctions des réseaux.
Les propositions relatives à la fourniture du réseau ouvert doivent, chaque fois que cela est possible, être conformes aux travaux en cours au sein des organismes européens de normalisation, notamment l'ETSI, et tenir compte également des travaux des organismes internationaux de normalisation, tel que l'UIT-T.
2. Harmonisation des conditions de
fourniture et d'utilisation
Les conditions de fourniture et d'utilisation déterminent les conditions d'accès et de prestation des services, dans la mesure où elles sont nécessaires.
a) Les conditions de fourniture concernent les conditions dans lesquelles un service est offert aux utilisateurs. Elles peuvent comprendre:
- le délai type de fourniture,
- le délai type de réparation,
- la qualité du service, notamment la disponibilité, ainsi que la qualité de la transmission,
- la maintenance et
la gestion du réseau.
b) Les conditions d'utilisation concernent les conditions qui s'appliquent aux utilisateurs, telles que:
- les conditions d'accès au réseau,
- les conditions d'utilisation partagée,
- les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité des communications, si nécessaire.
3. Harmonisation des principes de tarification
Les principes de tarification doivent correspondre aux principes énoncés à l'article 3 paragraphe 1.
Ceux-ci impliquent notamment que:
- les tarifs doivent se fonder sur des critères objectifs et, en principe, - en attendant que la concurrence soit effective et maintienne les prix à un niveau peu élevé, en faveur des utilisateurs - être orientés en fonction des coûts, étant entendu que la fixation du niveau réel de tarification continue à relever du droit national et n'est pas soumise aux conditions de fourniture du réseau ouvert. Lorsqu'un organisme n'est plus puissant sur le marché en cause, l'autorité
réglementaire nationale compétente peut suspendre l'exigence d'orientation en fonction des coûts. L'un des objectifs devrait consister à définir des principes de tarification efficaces dans l'ensemble de la Communauté, tout en garantissant un service général pour tous,
- les tarifs doivent être transparents et être publiés de façon adéquate,
- pour permettre aux utilisateurs de choisir entre les différents éléments des services, et dans la limite des possibilités technologiques, les tarifs doivent être
suffisamment dégroupés, conformément aux règles de concurrence du traité. Il faut notamment que les caractéristiques supplémentaires introduites pour fournir certains compléments de services spécifiques soient, en règle générale, facturées indépendamment des caractéristiques forfaitaires et du transport proprement dit,
- les tarifs ne peuvent être discriminatoires et doivent garantir l'égalité de traitement, sauf si les restrictions faites à ce principe sont compatibles avec le droit communautaire.
Les redevances d'accès aux ressources ou services du réseau doivent respecter les principes de tarification énoncés plus haut ainsi que les règles de concurrence du traité. Elles doivent également tenir compte du principe du partage équitable du coût global des ressources utilisées, de la nécessité d'un taux de rendement adéquat des investissements et, le cas échéant, du financement du service universel, conformément aux dispositions de la directive relative à l'interconnexion (*).
Plusieurs tarifications
différentes peuvent être appliquées, notamment pour tenir compte de l'excédent de trafic pendant les périodes de pointe et de l'absence de trafic pendant les périodes creuses, à condition que les écarts entre les tarifs soient justifiables du point de vue commercial et ne soient pas contraires aux principes énoncés ci-dessus.
4. Harmonisation de l'approche en matière de numérotation/adressage/dénomination
La numérotation/l'adressage et, dans certains cas, la dénomination permettent de sélectionner la
ou les destinations, un service, un fournisseur de services ou un opérateur de réseau.
Il est donc essentiel de respecter une approche harmonisée en matière de numérotation/adressage, et de dénomination le cas échéant, pour garantir à l'échelle européenne l'interconnexion de bout en bout des utilisateurs et l'interopérabilité des services. En outre, l'attribution des numéros/adresses/noms devrait être équitable, proportionnée et respecter les exigences d'égalité d'accès.
Pour y parvenir, il est
nécessaire:
- de garantir la fourniture, selon les principes harmonisés, de séries adéquates de numéros et d'adresses, de préfixes et numéros abrégés ainsi que, le cas échéant, d'une dénomination adéquate, pour tous les services publics de télécommunications,
- d'assurer la coordination des positions nationales dans les organismes internationaux et les enceintes internationales où sont prises les décisions en matière de numérotation/adressage/dénomination, compte tenu de l'évolution éventuelle en matière
de numérotation/adressage/dénomination au niveau européen,
- de garantir que les plans nationaux pertinents de numérotation/adressage/dénomination des télécommunications sont placés sous la surveillance des autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'indépendance vis-à-vis des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public,
- d'assurer la mise en oeuvre effective de la portabilité des numéros afin d'éliminer tout
obstacle empêchant les utilisateurs de choisir leurs fournisseurs,
- de garantir que les procédures d'attribution des numéros/adresses/noms individuels, des préfixes et numéros abrégés et/ou des séries d'adresses/de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire, en tenant compte du principe de la proportionnalité,
- de donner aux autorités réglementaires nationales la possibilité de
fixer les conditions d'utilisation, dans les plans de numérotation/d'adressage, de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services des annuaires ou services d'urgence) ou pour garantir l'égalité d'accès.
5. Accès aux fréquences
Les États membres doivent veiller à ce que des fréquences soient mises à la disposition des services de télécommunications, conformément aux dispositions du droit
communautaire. L'accès aux fréquences accordé par la délivrance de licences ou autres types d'autorisations doit être conforme à la résolution du Conseil, du 19 novembre 1992, concernant l'application dans la Communauté des décisions du Comité européen des radiocommunications (**).
(*) Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des
principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32).
(**) JO C 318 du 4. 12. 1992, p. 1.»
ANNEXE II
«ANNEXE III
DÉFINITION DES LIGNES LOUÉES DONT LA FOURNITURE DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 bis
>EMPLACEMENT TABLE>
Déclaration de la Commission
La Commission déclare que, en vérifiant si les directives communautaires en matière de télécommunications ont été transposées totalement et dans les délais dans les
législations nationales, elle veillera particulièrement à assurer que les modalités mises en place par les États membres en ce qui concerne le coût et le financement du service universel ne limitent pas l'accès aux marchés en question.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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