Législation communautaire en vigueur

Document 397L0039


Actes modifiés:
375L0443 (Modification)

397L0039
Directive 97/39/CE de la Commission du 24 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/443/CEE du Conseil relative à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0015 - 0021



Texte:


DIRECTIVE 97/39/CE DE LA COMMISSION du 24 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 75/443/CEE du Conseil relative à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (3), et notamment son article 6,
considérant que la directive 75/443/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive;
considérant, notamment, que l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE prévoient que chaque directive particulière est assortie d'une fiche de renseignements reprenant les rubriques pertinentes de l'annexe I à ladite directive, ainsi que d'une fiche de réception reposant sur l'annexe VI à cette même directive, de manière que la réception puisse être informatisée;
considérant qu'il serait également souhaitable d'aligner les spécifications techniques de la présente directive sur celles du règlement n° 39 correspondant de la CEE-ONU;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 75/443/CEE est modifiée comme suit.
1) La fin de l'article 1er de la directive 75/443/CEE est modifiée comme suit:
«. . . sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que de toutes les machines mobiles.»
2) Les annexes de la directive 75/443/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À compter du 1er octobre 1997, les États membres ne peuvent plus:
- refuser la réception de type CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules
pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse lorsque ces véhicules sont conformes aux exigences de la directive 75/443/CEE telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 1998, les États membres:
- ne peuvent plus octroyer la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule pour des motifs concernant la marche arrière ou l'appareil indicateur de vitesse lorsque les exigences de la directive 75/443/CEE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas respectées.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO n° L 196 du 26. 7. 1975, p. 1.



ANNEXE
- La liste des annexes ci-après est ajoutée après les articles:
«LISTES DES ANNEXES
ANNEXE I: Marche arrière
ANNEXE II: Appareil indicateur de vitesse
Appendice 1: fiche de renseignements
Appendice 2: fiche de réception»
- Modifications apportées à l'annexe II:
- Le point 3 est remplacé par le point 3 suivant:
«3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
3.1. La demande de réception CE, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, d'un type de véhicule en ce qui concerne la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse est présentée par le constructeur du véhicule.
3.2. Un modèle de la fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
3.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais de réception:
3.3.1. un véhicule représentatif du type à réceptionner.»
- Les points 4.2.1 et 4.2.2 sont modifiés comme suit:
«4.2.1. Les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran de la matière suivante:
4.2.1.1. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran ne dépasse pas 200 km/h, les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 20 km/h;
4.2.1.2. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran dépasse 200 km/h, les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 30 km/h;
4.2.2. Au cas où un appareil indicateur est destiné à être mis en vente dans un État membre utilisant les unités de mesure du système impérial et où les dispositions transitoires sont en vigueur conformément à l'article 5, l'appareil indicateur de vitesse doit également être gradué en mph (miles par heure); les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 mph. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 20 mph.
4.2.3. Il n'est pas nécessaire que les intervalles de valeurs de vitesse indiqués soient réguliers.»
- Les trois nouveaux points suivants (5, 6 et 7) sont ajoutés:
«5. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
5.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE visée à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est octroyée.
5.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
5.3. Il est attribué à chaque type de véhicule réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII à la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.
6. MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné en vertu de la présente directive, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. D'une manière générale, les mesures destinées à garantir la conformité de la production doivent être prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
- Les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés.

Appendice 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Fiche de renseignements no ......... (*)
(conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil)
concernant la réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse (*)
(Directive 75/443/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les éventuelles photographies sont suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (dénomination sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie du véhicule (c):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.8. Adresse des ateliers de montage:
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type:
2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm)
(éventuellement référence aux croquis)
2.6. Masse du véhicule carrossé avec dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1 en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, 100 % des autres liquides à l'exception des eaux usées, outillage, roue de secours et conducteur et, pour les autobus et les autocars, la masse du membre du personnel de bord (75 kg) s'il existe un siège de personnel de bord dans le véhicule) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version):
2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale):
(*) Les numéros des rubriques et les notes de bas de page utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux de l'annexe de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques ne s'appliquant pas à la présente directive sont omises.
4. TRANSMISSION (v)
4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):
4.5. Boîte de vitesses:
4.5.3. Mode de commande:
4.6. Combinaison de vitesse

>EMPLACEMENT TABLE>
4.7. Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w):
4.8. Appareil indicateur de vitesse (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception):
4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement:
4.8.2. Constante de l'instrument:
4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE):
4.8.4. Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes:
4.8.5. Dessin du cadran de l'appareil indicateur de vitesse ou des autres modes d'affichage:
6. SUSPENSION
6.6. Pneumatiques et roues
6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1. Essieu no 1:
6.6.2.2. Essieu no 2:
6.6.2.3. Essieu no 3:
6.6.2.4. Essieu no 4:
6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur:.............. kPa
Date, dossier
>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1),
- l'extension de la réception (1),
- le refus de la réception (1),
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive 75/443/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE.
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
PARTIE I
0.1. Marque (raison sociale):
0.2. Type et description commerciale générale:
0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement de ce marquage:
0.4. Catégorie de véhicule (1) (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base:
0.7. Dans le cas des composants et des entités techniques, emplacement et mode d'apposition de la marche CE:
0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage:
PARTIE II
1. Renseignements complémentaires (le cas échéant): voir addenda
2. Service technique chargé des essais:
3. Date du procès-verbal d'essai:
4. Numéro du procès-verbal d'essai:
5. Observations (le cas échéant): voir addenda
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. La table des matières du dossier d'information déposé auprès de l'autorité de réception, qui peut être obtenue sur demande, est jointe en annexe.
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères ne correspondant pas à la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères sont représentés dans le document par le symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(3) Conformément aux définitions de l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.

Addenda
à la fiche de réception CE no ........
concernant la réception d'un type de véhicule conformément à la directive 75/443/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE
1. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
1.1. Appareil indicateur de vitesse
1.1.1. Moyens d'identification, le cas échéant, et emplacement:
5. OBSERVATIONS
(par exemple: applicable aussi bien aux véhicules à conduite à gauche qu'aux véhicules à conduite à droite)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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