Législation communautaire en vigueur

Document 397D0813


Actes modifiés:
396D0004 (Modification)

397D0813
97/813/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 1997 modifiant la décision 96/4/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Autriche (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 334 du 05/12/1997 p. 0041 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 novembre 1997 modifiant la décision 96/4/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Autriche (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/813/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que la décision 96/4/CE de la Commission (3) a instauré une méthode de classement utilisable jusqu'au 31 décembre 1997 en Autriche;
considérant que le gouvernement autrichien a demandé à la Commission d'autoriser, à partir du 1er janvier 1998, l'application d'une nouvelle formule pour le calcul de la teneur en viande maigre des carcasses dans le cadre de la méthode du classement existante et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (4), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (5); que l'examen de cette demande a fait apparaître que les conditions fixées pour l'autorisation de la nouvelle méthode sont remplies;
considérant que, dans le même temps, la dérogation à la présentation type des carcasses de porcs visée à l'article 3 peut être abrogée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 96/4/CE est modifiée comme suit:
1) l'article 3 est supprimé;
2) la deuxième phrase de l'article 4 est supprimée;
3) l'article 4 devient l'article 3;
4) l'annexe est remplacée par l'annexe jointe à la présente décision.

Article 2
La république fédérale d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO L 1 du 3. 1. 1996, p. 9.
(4) JO L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(5) JO L 330 du 21. 12. 1994, p. 34.



ANNEXE

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)
1. Classement des carcasses de porcs effectué à l'aide de la méthode dénommée «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)».
2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 49,123 - 0,55983 × a + 0,22096 × b
où:
^y = le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse,
a = l'épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le Musculus glutaeus medius,
b = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres visible sur la fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (craniale) du Musculus glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 70 et 130 kilogrammes.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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