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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0684
Actes modifiés:
393D0195
(Modification)
397D0684
97/684/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 1997 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 287 du 21/10/1997 p. 0049 - 0053
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 octobre 1997 modifiant la décision 93/195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/684/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la
directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 19 point ii),
considérant que, selon la décision 93/195/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 97/160/CE (3), la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la
compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire est limitée aux chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans un pays tiers;
considérant que, afin de faciliter la participation des chevaux originaires de la Communauté aux jeux Olympiques de Sydney (Australie) en 2000, ainsi qu'aux épreuves préparatoires, il convient d'étendre la période de séjour à moins de quatre-vingt-dix jours;
considérant que, afin de faciliter la participation des chevaux originaires de la Communauté à
l'épreuve annuelle de la Dubai Racing World Cup, aux Émirats arabes unis, il convient d'étendre la période à moins de quatre-vingt-dix jours;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le troisième tiret est modifié et libellé comme suit:
«- ayant pris part aux jeux Olympiques de Sydney de 2000
ou à des épreuves préparatoires de ces jeux et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe III».
2) L'annexe III est remplacée par l'annexe I de la présente décision.
3) Un quatrième tiret, libellé comme suit, est ajouté à l'article 1er.
«- ayant participé à la Dubai Racing World Cup et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe IV de la présente décision.»
4) L'annexe II de la
présente décision devient l'annexe IV.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 1.
(3) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 39.
ANNEXE I
«ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
pour la réadmission de chevaux enregistrés ayant participé aux jeux Olympiques
de Sydney en 2000 ou aux épreuves préparatoires de ces jeux après exportation temporaire de moins de 90 jours
No du certificat:
Pays tiers d'expédition: AUSTRALIE
Ministère responsable: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
I. Identification du cheval
a) Numéro du document d'identification:
b) Validé par: (nom de l'autorité compétente)
II. Origine du cheval
Le cheval est expédié de: (lieu d'expédition)
à: (lieu de destination)
par avion: (indiquer le numéro du vol)
Nom et adresse de
l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g) et h) de l'annexe II de la décision 93/195/CEE, qu'il a séjourné dans des exploitations officiellement agréées sous surveillance officielle vétérinaire depuis son entrée sur le territoire de l'Australie le ............................ (moins de 90 jours) et qu'il a séjourné durant cette période dans des locaux
séparés sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf pendant des compétitions.
IV. L'animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu en Australie.
V. Le présent certificat est valable 10 jours.
Date
Lieu
Cachet et signature du vétérinaire officiel (1)
Nom, titre et qualification en lettres capitales:
(1) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de
celle du texte.>FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE II
«ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
pour la réadmission de chevaux enregistrés ayant participé à la Dubai Racing World Cup après exportation temporaire de moins de 90 jours
No du certificat:
Pays tiers d'expédition: ÉMIRATS ARABES UNIS
Ministère responsable: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
I. Identification du cheval
a) Numéro du document d'identification:
b) Validé par: (nom de l'autorité compétente)
II. Origine du cheval
Le cheval est expédié de: (lieu d'expédition)
à:
(lieu de destination)
par avion: (indiquer le numéro du vol)
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g) et h) de l'annexe II de la décision 93/195/CEE, qu'il a séjourné sous surveillance officielle vétérinaire dans des locaux agréés protégés contre les
insectes vecteurs depuis son entrée sur le territoire des Émirats arabes unis le ............................ (moins de 90 jours) et qu'il a séjourné durant cette période dans des locaux séparés sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf pendant des compétitions.
IV. L'animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans les Émirats arabes unis.
V. Le présent certificat est valable
10 jours.
Date
Lieu
Cachet et signature du vétérinaire officiel (1)
Nom, titre et qualification en lettres capitales:
(1) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle du texte.>FIN DE GRAPHIQUE>
»
Fin du document
Document livré le:
11/03/1999
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