Législation communautaire en vigueur

Document 397D0668


Actes modifiés:
376L0761 (Voir)

397D0668
97/668/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Luxembourg en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 285 du 17/10/1997 p. 0038 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Luxembourg en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/668/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),
considérant que la demande introduite par le Luxembourg le 17 février 1997 et parvenue à la Commission le 24 février 1997 était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour deux types de véhicules à moteur;
considérant que les informations communiquées par le Luxembourg démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière, sont toutefois satisfaisants et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et des projecteurs visés par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission (4);
considérant que ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et ces nouveaux types de projecteurs répondent aux exigences des règlements n° 8, n° 98 et n° 99 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux trois éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à savoir les types de lampes à gaz à décharge, les deux types de projecteurs munis de ce type de lampe et les deux types de véhicules à moteur, de bénéficier de l'octroi d'une réception CEE, à condition que les types de véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle technologie, de projecteurs équipés de ces lampes et de véhicules à moteur munis de ces projecteurs;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de dérogation du Luxembourg en faveur de deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour deux types de véhicules à moteur est approuvée à la condition que les types de véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés.

Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
(4) JO L 265 du 12. 9. 1989, p. 15.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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