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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0107
Actes modifiés:
384R3220
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397D0107
97/107/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 039 du 08/02/1997 p. 0017 - 0019
Modifications:
Modifié par
397D0734
(JO L 294 28.10.1997 p.6)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 janvier 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (97/107/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13
novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, en son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties
anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreurs statistiques d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (4);
considérant que la Commission, par sa décision 88/184/CEE (5), modifiée par la décision
93/703/CE (6), a autorisé une méthode de classement de carcasses de porcs en Belgique;
considérant que le gouvernement belge a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation de deux nouvelles méthodes de classement de carcasses de porcs et a soumis à cet effet les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation desdites méthodes sont remplies;
considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, dans son
article 2, que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente de la présentation type définie au même article, lorsque la pratique commerciale ou les exigences techniques se prêtent à une telle dérogation;
considérant que, en Belgique, les exigences techniques liées à l'utilisation de la méthode de classement et, par conséquent, la pratique commerciale conduisent à laisser la panne, les rognons, le diaphragme attachés à la carcasse; qu'il convient d'en tenir compte pour
l'ajustement du poids à la présentation type;
considérant qu'il importe, dans un souci de clarté, d'adopter une nouvelle décision; que, par conséquent, la décision 88/184/CEE doit être abrogée;
considérant qu'aucune modification de méthodes ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Belgique pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) n° 3220/84:
- l'appareil appelé «Capteur Gras/Maigre - Sydel» (CGM) et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 1 de l'annexe,
- l'appareil appelé «Giralda Choirometer PG 200» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 2 de l'annexe.
Article
2
Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3220/84, les carcasses de porc sont présentées avec la panne, les rognons et le diaphragme, lors de la pesée et du classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 2,6 %.
Article 3
Aucune modification des méthodes d'estimation (appareils, sites de mesure et formules) n'est autorisée.
Article 4
La décision 88/184/CEE est abrogée.
Toutefois, jusqu'au 31 octobre 1997, la Belgique peut continuer à appliquer à la place de la méthode faisant l'objet de la présente décision la méthode de classement de carcasses de porcs prévue par la décision 88/184/CEE.
Article 5
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(4) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 43.
(5) JO n° L 83 du 29. 3. 1988, p. 40.
(6) JO n° L 328 du 29. 12. 1993, p. 57.
ANNEXE
PARTIE 1
CAPTEUR GRAS/MAIGRE - SYDEL (CGM)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé «Capteur Gras/Maigre - Sydel».
2. L'appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition d'un diamètre de 8 mm, d'une diode photo-émettrice infrarouge (Honeywell) et de
deux photorécepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 105 millimètres.
Les valeurs mesurées sont converties en résultat d'estimation du pourcentage de viande maigre par le CGM lui-même.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 59,902386 - 1,060750 x1 + 0,229324 x2
dont:
^y = le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse;
x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres,
mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte;
x2 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1. La formule est valable pour les carcasses de porcs d'un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.
PARTIE 2
GIRALDA CHOIROMETER PG 200
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé «GIRALDA CHOIROMETER PG 200».
2. L'appareil est
équipé d'une sonde (Siemens KOM 2110) d'un diamètre de 6 millimètres avec une photodiode (LED Siemens F 28) et un photodétecteur (Siemens F 232) d'une distance opérable entre 0 et 125 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par le PG 200 lui-même.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
^y = 48,605031 - 0,822075 x1 + 0,378669 x2
dont:
^y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;
x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;
x2 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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