Législation communautaire en vigueur

Document 396R2467


Actes modifiés:
388R0571 (Modification)

396R2467
Règlement (CE) nº 2467/96 du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 571/88 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0003 - 0006
CONSLEG - 88R0571 - 13/06/1998 - 39 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2467/96 DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 571/88 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (3), prévoit la réalisation, entre 1988 et 1997, d'un programme de quatre enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles; que ce programme d'enquêtes prolonge la série d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles commencée en 1966/1967 et que, en outre, le règlement susmentionné prévoit la réalisation de la banque de données Eurofarm visant à mémoriser, analyser et diffuser les résultats des enquêtes;
considérant que l'évolution de la structure des exploitations agricoles constitue un élément de décision important pour l'orientation de la politique agricole commune; qu'il est donc préconisé de poursuivre après 1997 ces enquêtes sur la structure des exploitations agricoles selon un programme d'enquêtes similaire; que la liste des caractéristiques requises pour l'enquête devrait être examinée pour assurer que les caractéristiques existantes pourraient être complètement justifiées et que des besoins nouveaux ou qui apparaissent sont pris en compte;
considérant que le règlement (CEE) n° 571/88 s'est révélé conforme à ces objectifs; qu'il est nécessaire de prolonger la durée de validité dudit règlement pour une période de dix ans, c'est-à-dire pour la période 1998 à 2007;
considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, mais également pour satisfaire aux objectifs de la politique régionale, le besoin de statistiques structurelles fortement ventilées au plan régional se fera de plus en plus pressant; qu'il est donc nécessaire d'organiser et de réaliser les enquêtes sur la structure des exploitations de manière à ce que puissent être obtenus des résultats agrégés à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête; que, en conséquence, les coûts des enquêtes seront plus élevés et qu'il sera donc nécessaire d'augmenter la contribution communautaire aux coûts de l'enquête de base de 1999/2000;
considérant que la réalisation des enquêtes sur la structure des exploitations nécessite, de la part des États membres et de la Communauté, la mise en oeuvre sur plusieurs années de moyens budgétaires importants dont une grande partie est destinée à répondre au besoin d'informations des institutions de la Communauté; qu'il est donc nécessaire de continuer à prévoir dans le budget de la Communauté une contribution communautaire à la réalisation des enquêtes et aux coûts d'analyse et de diffusion des résultats par le biais du système Eurofarm;
considérant que, pour la mise en oeuvre du présent règlement et notamment du «projet Eurofarm», le traitement des données individuelles transmises à l'Office statistique des Communautés européennes doit être conforme aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (4);
considérant que des montants de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, sont insérés dans le présent règlement pour toute la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
considérant que, dans l'intérêt du succès des enquêtes susmentionnées, il convient de maintenir une collaboration étroite et confiante entre les États membres et la Commission, notamment dans le cadre du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 571/88 est modifié comme suit.
1) Dans le titre, les mots «au cours de la période 1988 à 1997» sont supprimés.
2) Les considérants sont modifiés comme suit:
a) dans le cinquième considérant, les mots «durant la période 1993-1997» sont supprimés;
b) le neuvième considérant est remplacé par le texte suivant:
«considérant que, lors de la fixation des modalités des recensements communautaires en 1989/1990 et 1999/2000, il convient de prendre en compte, autant que possible, les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à effectuer des recensements mondiaux de l'agriculture vers l'année 1990 et vers l'année 2000.»
3) À l'article 1er, les mots «1988 et 1997» sont remplacés par les mots «1988 et 2007».
4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. En accord avec les recommandations de la FAO concernant les recensements mondiaux de l'agriculture, les États membres effectuent, entre le 1er décembre 1988 et le 1er mars 1991, et entre le 1er décembre 1998 et le 1er mars 2001 respectivement, une enquête de base en une ou plusieurs phases, sous forme d'un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles. Ces enquêtes portent respectivement sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 1989 ou 1990 et en 1999 ou 2000.
Néanmoins, dans le cadre de l'enquête de base de 1989/1990, les États membres peuvent utiliser des enquêtes par sondage aléatoire, ci-après dénommé "sondages"; pour certaines caractéristiques, les résultats obtenus étant alors extrapolés.
2. Toutefois, les États membres peuvent décaler dans le temps la réalisation de l'enquête de base de 1989/1990 d'une période maximale de douze mois; dans ce cas, ils réalisent une enquête par sondage sur l'une des années de mise en culture 1989 ou 1990.»
5) L'article 3 est modifié comme suit:
a) dans la première phase, les mots «enquêtes intermédiaires» sont ajoutés entre parenthèses après les mots «Les enquêtes suivantes»;
b) les points d), e) et f) suivants sont ajoutés:
«d) entre le 1er décembre 2002 et le 1er mars 2004, portant sur l'année de mise en culture correspondante à la récolte à obtenir en 2003 (enquête structure 2003);
e) entre le 1er décembre 2004 et le 1er mars 2006, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2005 (enquête structure 2005)
et
f) entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2008, portant sur l'année de mise en culture correspondant à la récolte à obtenir en 2007 (enquête structure 2007).»
6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les États membres qui effectuent des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour obtenir des résultats fiables aux différents niveaux d'agrégation à envisager, c'est-à-dire:
- les régions visées à l'article 8,
- les circonscriptions visées à l'article 8 (uniquement pour les enquêtes de base),
- les "zones d'objectifs" au sens du règlement (CEE) n° 2052/88 (1) et de la décision 94/197/CE de la Commission (2) (uniquement pour l'enquête de base de 1999/2000),
et, dans la mesure où les unités territoriales suivantes sont localement importantes:
- les "zones agricoles défavorisées" au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE (3) et les "zones de montagne" au sens du paragraphe 3 dudit article,
- les orientations technico-économiques principales au sens de la décision 85/377/CEE (4),
- les orientations technico-économiques particulières au sens de ladite décision.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les échantillonnages sont sélectionnés d'une manière qui permet d'utiliser un coefficient unique par l'exploitation pour extrapoler les informations collectées par sondage.
(1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).
(2) JO n° L 96 du 14. 4. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO n° L 220 du 17. 8. 1985, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/393/CE de la Commission (JO n° L 163 du 2. 7. 1996, p. 45).»
7) L'article 8 est modifié comme suit:
a) dans le paragraphe 1, les mots «1993 à 1997» sont remplacés par les mots «1993 à 2007»;
b) après le paragraphe 1, les nouveaux paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. Dans le cadre de la fixation de la liste des caractéristiques concernant l'enquête de base 1999/2000, les États membres peuvent, s'ils en font la demande et sur la base d'une documentation appropriée, être autorisés par la Commission, selon la procédure prévue dans l'article 15, à avoir recours à des enquêtes par sondage aléatoire pour certaines caractéristiques.
Selon la procédure prévue à l'article 15, les États membres peuvent également, à leur demande et sur la base d'une documentation appropriée et dans le cadre de la fixation des listes de caractéristiques d'enquête, être autorisés à utiliser, pour certaines caractéristiques, à partir de l'enquête de 1997, des informations déjà existantes provenant d'autres sources que des enquêtes statistiques.
3. Lors de l'enquête de base de 1999/2000, l'implantation géographique de chaque exploitation est définie par un code qui permet une agrégation par unités territoriales à un niveau inférieur aux circonscriptions d'enquête ou au moins par zones d'objectifs.»
c) l'ancien paragraphe 2 devient le paragraphe 4 et son texte est remplacé par le texte suivant:
«4. Les définitions concernant les caractéristiques ainsi que la délimitation et la codification des régions, des circonscriptions d'enquêtes et des autres unités territoriales sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.»
d) l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 5;
e) les notes 1, 2 et 3 de bas de page sont supprimées.
8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Les États membres communiquent, à l'Office statistique des Communautés européennes, les informations visées à l'article 8 paragraphe 1, recueillies lors des recensements et des enquêtes par sondage, sous la forme de données individuelles par exploitation, conformément à la procédure décrite à l'annexe II, ci-après dénommée "projet Eurofarm."
Les États membres s'assurent que les données transférées dans le format standard d'Eurofarm sont complètes et plausibles, en appliquant les conditions de contrôle uniformes fixées par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration étroite avec les services compétents des États membres; ils utilisent également les tableaux de contrôle mentionnés à l'annexe II point 9 pour vérifier les données individuelles.»
9) À l'article 14, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) dans la première phrase, les mots «Pour la réalisation de l'enquête de base et des enquêtes prévues à l'article 3» sont remplacés par les mots «Pour la réalisation des enquêtes prévues aux articles 2 et 3»;
b) les montants maximaux par enquête correspondant aux États membres Autriche, Finlande et Suède sont intégrés comme suit:
«- 600 000 écus pour la Suède,
- 700 000 écus pour la Finlande,
- 1 400 000 écus pour l'Autriche.»
c) l'alinéa suivant devient le deuxième alinéa:
«Pour les États membres qui effectuent en 1999/2000 un recensement général (enquête exhaustive) de toutes les exploitations agricoles et qui enquêtent sur toutes les caractéristiques requises, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de 50 %.»
d) l'ancien deuxième alinéa devient le troisième alinéa et il est remplacé par le texte suivant:
«Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»
10) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant annuel maximal de référence financière pour le développement, l'entretien, les adaptations nécessaires et la gestion du projet Eurofarm, y compris la diffusion des résultats, est de:
- 480 000 écus pour l'année 1989,
- 440 000 écus pour l'année 1990,
- 240 000 écus pour l'année 1991,
- 80 000 écus pour les années 1992 à 1998,
- 700 000 écus pour les années 1999 et 2000,
- 550 000 écus pour les années 2001 à 2010.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.»
11) À l'article 15 paragraphe 2, les mots «à la majorité de cinquante-quatre voix» sont remplacés par «à la majorité de soixante-deux voix».
12) L'annexe II du règlement (CEE) n° 571/88 est modifiée comme suit:
a) au point 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la banque de données individuelles (BDI), qui contiendra les données individuelles ne permettant pas l'identification directe, relatives soit à l'ensemble des exploitations (dans le cas des enquêtes de base), soit à l'ensemble ou à un échantillon représentatif des exploitations (dans le cadre des enquêtes intermédiaires) suffisant pour que les analyses puissent être effectuées aux niveaux géographiques mentionnés à l'article 4 du règlement,»
b) au point 3, les mots «sauf pour l'Allemagne» sont remplacés par les mots «sauf en ce qui concerne les données individuelles des enquêtes effectuées en Allemagne pour la période 1988-1997»;
c) le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles mais des résultats tabulaires conformément au programme de tableaux BDT mentionné au point 2. Cette dérogation expire après les enquêtes de la période 1988-1997.
L'Allemagne s'engage à centraliser ces données individuelles sur un support magnétique, dans un centre d'exploitation informatique unique, dans un délai de douze mois après la fin des opérations de collecte des données sur le terrain.»
d) le point 16 est remplacé par le texte suivant:
«16. L'Office statistique des Communautés européennes et les États membres mettent en place, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90, des procédures de concertation rapide visant à:
- garantir la confidentialité et la fiabilité statistique de l'information élaborée à partir des données individuelles,
- informer les États membres de l'utilisation qui est faite de ces données.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 293 du 5. 10. 1996, p. 38.
(2) JO n° C 347 du 18. 11. 1996.
(3) JO n° L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 96/170/CE de la Commission (JO n° L 47 du 24. 2. 1996, p. 23).
(4) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 12/09/1999


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