Législation communautaire en vigueur

Document 396R2402


Actes modifiés:
388R3719 ()

396R2402
Règlement (CE) nº 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0014 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2402/96 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),
considérant que la décision 96/317/CE a modifié le régime d'importation pour la fécule de manioc, relevant du code NC 1108 14 00, prévu au règlement (CE) n° 3015/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996 (3); que, par conséquent, ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 1031/96 de la Commission (4);
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir annuellement deux contingents tarifaires à droit nul de produits relevant du code NC 0714 20 90 en faveur respectivement de la république populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00 destinés à certaines utilisations;
considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture sur une base pluriannuelle et la gestion, à partir du 1er janvier 1997, des contingents tarifaires annuels pour les patates douces et pour la fécule de manioc en tenant compte, à la fois, des dispositions du règlement (CE) n° 3015/95 ainsi que des modifications qui y ont été apportées en application de la décision 96/317/CE;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (6);
considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;
considérant qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en oeuvre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par le règlement (CEE) n° 3015/95 susvisé, et en particulier d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays;
considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, il y a lieu de tenir compte des nouveaux engagements pris par la Communauté, par la décision 96/317/CE, comportant l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées au royaume de Thaïlande; que cet accord comporte également l'annulation des exigences en matière de destination finale appliquées auparavant aux contingents de fécule de manioc; qu'il convient, notamment, de prévoir que les produits importés de ce pays, dans le cadre de la quantité qui lui est réservée, soient accompagnés d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités compétentes thaïlandaises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À partir du 1er janvier 1997, sont ouverts:
1) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 5 000 tonnes de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine;
2) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 600 000 tonnes de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de république populaire de Chine qui sont destinées à une utilisation autre que la consommation humaine;
3) un contingent tarifaire annuel pour l'importation dans la Communauté de 10 000 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00, soumis à un droit de douane égal au droit de nation la plus favorisée (NPF) en vigueur diminué de 100 écus par tonne;
4) un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire pour l'importation dans la Communauté de 10 500 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00, soumis à un droit de douane égal au droit NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne; dans le cadre de ce contingent autonome supplémentaire, une quantité de 10 000 tonnes est réservée au royaume de Thaïlande.

TITRE PREMIER

Patates douces destinées à certaines utilisations

Article 2
1. La délivrance des certificats d'importation, dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, a lieu conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sont considérées comme destinées à l'alimentation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors de la mise en libre pratique des patates douces destinées à la consommation humaine définies à l'alinéa précédent.

Article 3
Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

Article 4
1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.
Pour l'importation de produits originaires de république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I. Ledit document d'exportation est de couleur bleue.
2. Les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
- ÁðáëëáãÞ áðue ôïí ôaaëùíaaéáêue aeáóìue [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2402/96]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2402/96]
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 foerordning (EG) nr 2402/96).

Article 5
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

Article 6
Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à 20 écus par tonne.

Article 7
Les États membres transmettent aux services de la Commission, au plus tard à 17 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- à l'origine des produits,
- au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour des produits originaires de république de Chine.

Article 8
1. Les services de la Commission indiquent par télex ou par télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, les services de la Commission fixent le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indiquent par télex ou par télécopieur.
Les certificats sont délivrés dans la limite des contingents fixés à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
2. Dès réception de la communication des services de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date.

TITRE II

Fécule de manioc

Article 9
Les demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 3 et 4 sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles), et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 1 000 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.

Article 10
1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 24, la mention suivante:
«Droit à l'importation réduit de 100 écus par tonne [règlement (CE) n° 2402/96]».
2. Lorsque la demande de certificat d'importation porte sur un produit originaire de Thaïlande, exporté de ce pays dans le cadre de la quantité de 10 000 tonnes qui lui est réservée, visée à l'article 1er point 4, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II.
Ce certificat pour l'exportation est rédigé en langue anglaise et est délivré par l'autorité compétente de ce pays, à savoir le «Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade».
Dans ce cas, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention suivante: «Origine Thaïlande».

Article 11
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux importations effectuées dans le cadre du présent titre.

Article 12
Les États membres transmettent aux services de la Commission, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant celui du dépôt de la demande prévu à l'article 9, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- au pays d'origine, pour les importations de produits originaires de Thaïlande, lorsque ceux-ci sont couverts par un certificat pour l'exportation thaïlandaise.

Article 13
1. Les services de la Commission indiquent par télex ou par télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, les services de la Commission fixent le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indiquent par télex ou par télécopieur.
2. Dès réception de la communication des services de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission


ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>REFERENCE A UN FILM>


ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
>REFERENCE A UN FILM>

RÈGLEMENT (CE) N° 2402/96 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2),
considérant que la décision 96/317/CE a modifié le régime d'importation pour la fécule de manioc, relevant du code NC 1108 14 00, prévu au règlement (CE) n° 3015/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996 (3); que, par conséquent, ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 1031/96 de la Commission (4);
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ouvrir annuellement deux contingents tarifaires à droit nul de produits relevant du code NC 0714 20 90 en faveur respectivement de la république populaire de Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00 destinés à certaines utilisations;
considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture sur une base pluriannuelle et la gestion, à partir du 1er janvier 1997, des contingents tarifaires annuels pour les patates douces et pour la fécule de manioc en tenant compte, à la fois, des dispositions du règlement (CE) n° 3015/95 ainsi que des modifications qui y ont été apportées en application de la décision 96/317/CE;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (6);
considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;
considérant qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en oeuvre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par le règlement (CEE) n° 3015/95 susvisé, et en particulier d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays;
considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, il y a lieu de tenir compte des nouveaux engagements pris par la Communauté, par la décision 96/317/CE, comportant l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées au royaume de Thaïlande; que cet accord comporte également l'annulation des exigences en matière de destination finale appliquées auparavant aux contingents de fécule de manioc; qu'il convient, notamment, de prévoir que les produits importés de ce pays, dans le cadre de la quantité qui lui est réservée, soient accompagnés d'un certificat pour l'exportation délivré par les autorités compétentes thaïlandaises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À partir du 1er janvier 1997, sont ouverts:
1) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 5 000 tonnes de patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine;
2) un contingent tarifaire annuel à droit nul pour l'importation dans la Communauté de 600 000 tonnes de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 et originaires de république populaire de Chine qui sont destinées à une utilisation autre que la consommation humaine;
3) un contingent tarifaire annuel pour l'importation dans la Communauté de 10 000 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00, soumis à un droit de douane égal au droit de nation la plus favorisée (NPF) en vigueur diminué de 100 écus par tonne;
4) un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire pour l'importation dans la Communauté de 10 500 tonnes de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00, soumis à un droit de douane égal au droit NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne; dans le cadre de ce contingent autonome supplémentaire, une quantité de 10 000 tonnes est réservée au royaume de Thaïlande.

TITRE PREMIER

Patates douces destinées à certaines utilisations

Article 2
1. La délivrance des certificats d'importation, dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, a lieu conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sont considérées comme destinées à l'alimentation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors de la mise en libre pratique des patates douces destinées à la consommation humaine définies à l'alinéa précédent.

Article 3
Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

Article 4
1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.
Pour l'importation de produits originaires de république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I. Ledit document d'exportation est de couleur bleue.
2. Les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
- ÁðáëëáãÞ áðue ôïí ôaaëùíaaéáêue aeáóìue [UEñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 2402/96]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2402/96]
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 foerordning (EG) nr 2402/96).

Article 5
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

Article 6
Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à 20 écus par tonne.

Article 7
Les États membres transmettent aux services de la Commission, au plus tard à 17 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- à l'origine des produits,
- au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour des produits originaires de république de Chine.

Article 8
1. Les services de la Commission indiquent par télex ou par télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, les services de la Commission fixent le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indiquent par télex ou par télécopieur.
Les certificats sont délivrés dans la limite des contingents fixés à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
2. Dès réception de la communication des services de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date.

TITRE II

Fécule de manioc

Article 9
Les demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents ouverts pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 3 et 4 sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures (heure de Bruxelles), et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
Les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 1 000 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.

Article 10
1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 24, la mention suivante:
«Droit à l'importation réduit de 100 écus par tonne [règlement (CE) n° 2402/96]».
2. Lorsque la demande de certificat d'importation porte sur un produit originaire de Thaïlande, exporté de ce pays dans le cadre de la quantité de 10 000 tonnes qui lui est réservée, visée à l'article 1er point 4, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II.
Ce certificat pour l'exportation est rédigé en langue anglaise et est délivré par l'autorité compétente de ce pays, à savoir le «Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade».
Dans ce cas, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention suivante: «Origine Thaïlande».

Article 11
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux importations effectuées dans le cadre du présent titre.

Article 12
Les États membres transmettent aux services de la Commission, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant celui du dépôt de la demande prévu à l'article 9, les indications des demandes de certificats relatives:
- au nom du demandeur,
- aux quantités demandées,
- au pays d'origine, pour les importations de produits originaires de Thaïlande, lorsque ceux-ci sont couverts par un certificat pour l'exportation thaïlandaise.

Article 13
1. Les services de la Commission indiquent par télex ou par télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, les services de la Commission fixent le pourcentage unique de réduction des quantités demandées et l'indiquent par télex ou par télécopieur.
2. Dès réception de la communication des services de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation.
Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission


ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II
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