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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2310
Actes modifiés:
389R1101
(Modification)
396R2310
Règlement (CE) nº 2310/96 de la Commission du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles pour les pousseurs dans la
navigation intérieure
Journal officiel n° L 313 du 03/12/1996 p. 0008 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2310/96 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles pour les pousseurs dans la navigation intérieure
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2819/95 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1 point c),
considérant que l'évolution du secteur des pousseurs à l'intérieur du marché des transports dans la navigation intérieure exige que le rapport «Vieux pour neuf» soit adapté afin de faciliter la modernisation du matériel pour
des raisons de sécurité; qu'il convient donc d'adapter le rapport en le ramenant à 1:1;
considérant que la mesure prévue au présent règlement a fait l'objet de consultations auprès des États membres et d'un avis du groupe d'experts «Assainissement structurel de la navigation intérieure» prévu par l'article 12 du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la
navigation intérieure (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3039/94 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1101/89 est modifié comme suit.
«Lorsqu'il s'agit de pousseurs, la notion de tonnage est remplacée par celle de puissance de propulsion. Pour ce type de bateaux, le rapport entre la puissance de propulsion d'un pousseur nouvellement mis en service et celle de l'ancien pousseur déchiré est
équivalent (1:1) en dérogation au premier alinéa.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1996.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission
(1) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.
(2) JO n° L 292 du 7. 12. 1995,
p. 7.
(3) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.
(4) JO n° L 322 du 15. 12. 1994, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 19/06/1999
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