Législation communautaire en vigueur

Document 396R2193


Actes modifiés:
393R2131 (Modification)

396R2193
Règlement (CE) nº 2193/96 de la Commission du 15 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 293 du 16/11/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2193/96 DE LA COMMISSION du 15 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 120/94 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant que, dans les États membres qui n'ont pas de port maritime, les offres des soumissionnaires relatives aux céréales mises en adjudication sont pénalisées par des frais de transport plus élevés; que, suite à ces coûts supplémentaires, l'exportation de céréales est rendue plus difficile à partir de ces États membres, ce qui résulte notamment en un stockage prolongé à l'intervention et ce qui entraîne des frais supplémentaires pour le budget communautaire; qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir la possibilité de financer dans certains cas les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel pour rendre les offres des soumissionnaires comparables; qu'il convient dès lors d'adapter dans ce sens l'article 7 du règlement (CEE) n° 2131/93 en ce qui concerne les frais de transport;
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), prévoit des règles générales en ce qui concerne la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation; que, à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2131/93, un dispositif prévoit que la garantie différentielle entre le prix payé et le prix à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté peut être libérée dans les cas où l'exportation a lieu par voie maritime; que la même disposition est prévue au règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 95/96 (8), pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication, ceci avec le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires avec l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination;
considérant que, pour l'exportation des céréales d'intervention, il y a une situation identique à celle existant pour l'exportation des céréales à partir du marché libre; que, par conséquent, il est nécessaire pour des raisons d'uniformisation et de cohérence d'appliquer le même dispositif en ce qui concerne le paiement de la restitution mais uniquement dans les cas où il existe une restitution différenciée entre, d'une part, la Suisse et le Liechtenstein et, d'autre part, la destination «autres pays tiers» ou lorsque l'adjudicataire préfixe la restitution de droit commun la plus basse; qu'il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2131/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2131/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 7, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Toutefois, si un État membre n'a pas de port maritime, il peut être décidé de déroger au paragraphe précédent et de prévoir un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel.»
2) L'article 17 bis suivant est ajouté:
«Article 17 bis
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 et dans les cas où:
- la restitution valable le jour du dépôt des offres est différenciée uniquement entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la destination "autres pays tiers", d'autre part,
- lorsque l'adjudicataire a préfixé la restitution de droit commun la plus basse, autre que celle valable pour la Suisse et le Liechtenstein,
la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.
Cette preuve est apportée par l'apposition de la mention suivante, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3665/87, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté:
Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) n° 2131/93
Eksport af korn ad søvejen - Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93
Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a
Ç åîáãùãÞ ôùí óéôçñþí äéÜ èáëáóóßáò ïäïý - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 2131/93, Üñèñï 17 á
Export of cereals by sea - Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93
Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CEE) n° 2131/93, article 17 bis
Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis
Uitvoer van graan over zee - Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis
Exportação de cereais por via marítima - Artigo 17ºA, Regulamento (CEE) nº 2131/93
Viljan vienti meriteitse - Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla
Export av spanmål sjövägen - artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.
(4) JO n° L 21 du 26. 1. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
(7) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.
(8) JO n° L 18 du 24. 1. 1996, p. 10.


Fin du document


Document livré le: 12/06/1999


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