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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1125
Actes modifiés:
395R0097
(Modification)
396R1125
Règlement (CE) n 1125/96 de la Commission du 24 juin 1996 modifiant le règlement (CE) nº 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) nº 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
Journal officiel n° L 150 du 25/06/1996 p. 0001 - 0002
CONSLEG -
95R0097 - 25/06/1996 - 31 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1125/96 DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production
de fécule de pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la
production de fécule de pommes de terre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 206/96 (4), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 97/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 206/96, fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du
règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre;
considérant que le règlement (CE) n° 97/95 a fixé, entre autres, à 13 % la teneur minimale en fécule des lots de pommes de terre livrés à la féculerie; que toutefois le règlement (CE) n° 2953/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, fixant la teneur minimale en fécule pour les pommes de terre féculières dans certains États membres pendant la campagne 1995/1996 (6), a, sur la base de l'article 6
paragraphe 2 second alinéa du règlement (CE) n° 97/95, dérogé à cette règle en fixant la teneur minimale en fécule à 12,8 % pour l'Autriche, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark;
considérant qu'il apparaît indiqué, à la lumière de l'expérience acquise, d'inscrire cette dérogation de façon permanente dans le règlement (CE) n° 97/95 en permettant aux féculeries d'accepter des lots de pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à 13 %, pourvu que la quantité de fécule qui pourrait être
fabriquée de ces pommes de terre n'excède pas 1 % de leur sous-contingent; qu'il apparaît approprié de préciser les sanctions prévues en cas d'acceptation de lots d'une teneur en fécule inférieure à la teneur minimale en complétant l'article 13;
considérant que la définition de «pommes de terre» telle qu'elle figure à l'article 1er point f) doit être revue;
considérant qu'il convient de préciser les conditions d'octroi du paiement compensatoire en complétant l'article 7 ainsi que les conditions d'octroi
de la prime en complétant l'article 11;
considérant que le comité de gestion des pommes de terre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 97/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) "pommes de terre": pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pommes de terre visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 dont la teneur en
fécule est d'au moins 13 %, sauf application de l'article 6 paragraphe 2 second alinéa;»
2) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les lots acceptés doivent avoir une teneur en fécule non inférieure à 13 %.
Toutefois, les féculeries peuvent accepter des lots de pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à 13 % pourvu que la quantité de fécule qui pourrait être fabriquée de ces pommes de terre n'excède pas 1 % de leur sous-contingent. Dans ce cas, le prix
minimal à payer sera celui valable pour une teneur en fécule égale à 13 %.»
3) À l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Aucune prime n'est octroyée pour la fécule produite à partir de pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour la fécule produite à partir de pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à 13 %, sauf application de l'article 6 paragraphe 2 second alinéa.»
4) L'article 7 bis suivant est ajouté:
«Article 7 bis
Le paiement compensatoire est octroyé aux producteurs pour les pommes de terre qui sont de qualité saine, loyale et marchande, sur la base de la quantité et de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II. Aucun paiement compensatoire n'est octroyé pour les pommes de terre qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande ni pour les pommes de terre d'une teneur en fécule inférieure à 13 %, sauf application de l'article 6 paragraphe 2 second alinéa.»
5) À
l'article 11 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) dans le cas de la prime prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1868/94, à la condition:
- que la féculerie apporte la preuve que ladite fécule a été produite par elle durant la campagne concernée,
- que la féculerie prouve qu'elle a payé un prix non inférieur à celui visé à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 au stade rendu usine aux producteurs de pommes de terre pour toute la quantité de pommes de
terre produites dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de la fécule,
- que la féculerie apporte la preuve que ladite fécule a été produite à partir de pommes de terre couvertes par des contrats de culture, prévus à l'article 4.»
6) À l'article 13 paragraphe 4 premier tiret, les mots «pourcentage de dépassement» sont remplacés par les mots «pourcentage constaté».
7) A l'article 13, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Si, contrairement aux dispositions de l'article 6
paragraphe 2, la fécule qui pourrait être fabriquée à partir des lots acceptés ayant une teneur en fécule inférieure à 13 %:
- excède 1 % du sous-contingent de la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour la quantité en dépassement. En outre, la prime octroyée pour le sous-contingent est réduite de dix fois le pourcentage du dépassement constaté,
- excède 11 % du sous-contingent de la féculerie, aucune prime n'est octroyée pour la campagne en cause. En outre, la féculerie est exclue du bénéfice de la prime
pour la campagne suivante.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO
n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 27 du 3. 2. 1996, p. 7.
(5) JO n° L 16 du 24. 1. 1995, p. 3.
(6) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 44.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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