Législation communautaire en vigueur

Document 396R1075


Actes modifiés:
394R1626 (Modification)

396R1075
Règlement (CE) n 1075/96 du Conseil du 10 juin 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
Journal officiel n° L 142 du 15/06/1996 p. 0001 - 0002
CONSLEG - 94R1626 - 15/04/1998 - 14 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1075/96 DU CONSEIL du 10 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté lors de sa vingt et unième session ordinaire, tenue à Alicante (Espagne) du 22 au 26 mai 1995, une recommandation concernant la gestion du thon rouge en Méditerranée; que cette recommandation introduit pour certains navires de pêche une interdiction de pêche de cette espèce pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet de chaque année;
considérant que, aux termes de l'article V paragraphes 2, 3 et 4 de l'accord instituant le CGPM, les membres de cette organisation s'engagent à appliquer toute recommandation adoptée par le CGPM à partir de la fin de la période prévue pour la présentation d'objections;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1626/94 (4) pour introduire les dispositions prévues par ladite recommandation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1626/94 est modifié comme suit.
1) L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Il est interdit de pratiquer la pêche du thon rouge à la palangre de surface avec des navires de plus de 24 mètres pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet de chaque année.
2. Aux fins du présent article, la longueur applicable est celle définie par l'ICCAT et figurant à l'annexe V.»
2) L'annexe V suivante est ajoutée:
«ANNEXE V
Définition de la longueur des navires selon l'ICCAT
- Pour tout bateau de pêche construit après le 18 juillet 1982, 96 % de la longueur hors tout à la ligne de flottaison à 85 % du creux minimal sur quille mesuré à partir du plafond de la quille, ou la longueur de la partie antérieure de l'étrave à l'axe du manchon du gouvernail à cette même ligne de flottaison, si cette longueur est supérieure. Dans le cas des bateaux construits avec un râteau de quille, la ligne de flottaison où sera mesurée la longueur sera parallèle à la ligne de flottaison contractuelle,
- Pour tout bateau de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur matricule telle qu'elle figure sur les registres nationaux ou tout autre document probant du bateau.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO

(1) JO n° C 41 du 13. 2. 1996, p. 17.
(2) Avis rendu le 24 mai 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° C 174 du 17. 6. 1996.
(4) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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