Législation communautaire en vigueur

Document 396R0692


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

396R0692
Règlement (CE) n° 692/96 de la Commission, du 17 avril 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 097 du 18/04/1996 p. 0015 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 692/96 DE LA COMMISSION du 17 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3897/91 (4), et notamment son article 44 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret,
considérant que le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2603/95 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le volume nominal des récipients pouvant être utilisés pour le conditionnement des vins et des moûts de raisins dans les échanges intracommunautaires est réglé par la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (7), modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (8); qu'il convient de modifier les modalités de l'indication du volume nominal des produits concernés sur l'étiquetage, afin de l'adapter à ladite directive;
considérant que, en raison de l'adhésion de la Suède et de la Finlande, il y a lieu d'ajouter les versions en suédois et en finlandais des mentions prévues à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que, pour assurer la conservation de la bonne qualité des vins et des moûts ainsi que l'intégrité de ceux-ci, il convient d'en préciser les modalités de transport; qu'il convient aussi d'assurer la même protection et la même sécurité aux produits destinés à l'exportation et faisant l'objet d'un régime de perfectionnement actif;
considérant que les modalités de transport prévues au présent règlement sont conformes et complémentaires aux règles générales d'hygiène pour le transport des denrées alimentaires énoncées à l'annexe de la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit:
1) L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'indication du volume nominal du produit sur l'étiquetage est faite en chiffres d'une hauteur minimale de 6 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 4 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres, de 3 millimètres s'il est compris entre 20 centilitres et 5 centilitres exclus et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 5 centilitres.»
2) L'article 22 est modifié comme suit.
a) Les mentions suivantes sont insérées avant le dernier alinéa:
«- elintarvikekäyttöön,
- för livsmedel.»
b) Le texte existant devient le paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:
«2. En application de l'article 37 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 2392/89, les récipients réservés au transport des produits alimentaires sont des récipients appropriés au transport des denrées alimentaires en vrac et doivent servir exclusivement à cette fin. Toutes les installations ainsi que les matériaux et objets avec lesquels les produits transportés entrent en contact et qui équipent le moyen de transport doivent également répondre à ces conditions ainsi qu'à celles énoncées audit article 37 paragraphe 1 points a), b) et c).
Dans le cas des transports maritimes par navires-citernes, l'affectation permanente au transport alimentaire des récipients, les installations et les équipements en contact avec les produits transportés est garantie par une déclaration écrite de l'armateur. Est conservé à bord du navire un certificat de conformité attestant le respect des conditions techniques prévues pour le transport des produits viti-vinicoles et délivré par une administration nationale compétente ou un organisme agréé tel que défini dans la directive 94/57/CE du Conseil (*) et remplissant les critères fixés à son annexe.
Si des transformations sont effectuées visant à rendre les récipients, les installations et les équipements conformes aux exigences de l'article 37, ce certificat de conformité mentionnera la date de la transformation pour le transport des denrées alimentaires.
L'affectation permanente au transport alimentaire pourra faire l'objet de contrôle par les autorités compétentes. Sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des documents officiels, le capitaine du navire devra pouvoir fournir, à la demande de ces autorités, toutes les informations relatives aux cargaisons transportées pendant les douze mois précédent.
3. Les conditions de logement et de transport prévues à l'article 37 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2392/89 s'appliquent également aux produits relevant du code NC 2204 et aux moûts de raisins, même concentrés, relevant du code NC 2009 60, lorsque ceux-ci sont transportés ou logés en vue de leur faire subir ou après leur avoir fait subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement actif.
(*) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 20.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.
(3) JO n° L 232 du 9. 8. 1989, p. 13.
(4) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 5.
(5) JO n° L 309 du 8. 11. 1990, p. 1.
(6) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 16.
(7) JO n° L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(8) JO n° L 398 du 30. 12. 1989, p. 18.
(9) JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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