Législation communautaire en vigueur

Document 396R0206


Actes modifiés:
395R0097 (Modification)

396R0206
Règlement (CE) n° 206/96 de la Commission, du 2 février 1996, modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
Journal officiel n° L 027 du 03/02/1996 p. 0007 - 0008
CONSLEG - 95R0097 - 25/06/1996 - 31 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 206/96 DE LA COMMISSION du 2 février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 97/95 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (3), et notamment son article 18,
considérant que le règlement (CE) n° 97/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1949/95 (5), fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (7), en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre;
considérant que les produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent faire l'objet que de certaines manipulations usuelles énumérées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (9); que la définition des manipulations admises autres que celles prévues à l'article susvisé est fixée expressément pour chacun des secteurs concernés;
considérant que dans le souci d'une meilleure gestion des capacités de stockage existantes, il convient de prévoir, pour la fécule native produite et stockée en vrac en magasin, en entrepôt ou en silo portuaire en vue de son exportation, aux fins de l'application du régime de paiement de l'avance des restitutions, la faculté de stocker plusieurs lots de produits relevant de la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions à l'exportation dans le même silo ou magasin; qu'il y a lieu de limiter cependant cette faculté aux produits communautaires;
considérant que le barème des sanctions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 97/95 est à revoir à la lumière des droits applicables dans le nouveau tarif douanier commun;
considérant que par ailleurs le règlement (CE) n° 97/95 précise le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale; qu'il est indispensable d'éviter que les modifications des sous-contingents dues aux fusions se fassent au détriment des intérêts des producteurs de pommes de terre; qu'il convient d'autoriser les États membres à attribuer des sous-contingents à d'autres féculeries que celles directement concernées par la fusion;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 97/95 est modifié comme suit.
1) L'article 15 bis suivant est ajouté après l'article 15:
« Article 15 bis
Lorsque la fécule native produite par une féculerie est stockée en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévue pour l'avance de la restitution tel que défini par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (*), cette fécule peut, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3665/87, être mélangée dans le même lieu de stockage avec d'autres fécules relevant de la même sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions, présentant les mêmes caractéristiques techniques et répondant aux conditions requises pour l'octroi des restitutions à l'exportation et se trouvant également placées sous le régime du règlement (CEE) n° 3665/87 ou du règlement (CEE) n° 565/80.
(*) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. »2) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 14 paragraphe 1 second alinéa, sont considérées comme ayant été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit, pour la fécule native ou tout produit dérivé de l'annexe du règlement (CE) n° 1518/95 de la Commission (*), ou entrant dans le champ du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (**), un montant forfaitaire calculé par tonne de fécule native et égal au droit du tarif douanier commun applicable par tonne de fécule du code NC 1108 13 00 au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle la fécule ou le produit dérivé ont été produits, augmenté de 10 %.
(*) JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 55.
(**) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5. »3) À l'article 17, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Si, à la suite de l'application du paragraphe 1 point a), la production cesse dans les usines d'une ou de plusieurs féculeries ayant fusionné, menaçant ainsi gravement la production continue de pommes de terre pour la fabrication de fécule dans la zone ayant préalablement approvisionné cette ou ces féculeries:
- l'État membre peut enjoindre à l'entreprise fusionnée de transférer à l'État membre le sous-contingent initialement alloué à l'entreprise dont les usines ont entre-temps cessé de produire
et
- tout contingent transféré conformément au premier tiret peut être réalloué par l'État membre à toute féculerie existante qui entreprend de fabriquer de la fécule dans la zone concernée. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 4.
(2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 225 du 15. 8. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 16 du 24. 1. 1995, p. 3.
(5) JO n° L 187 du 8. 8. 1995, p. 6.
(6) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(7) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(9) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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