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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0090
Actes modifiés:
392L0118
(Modification)
396L0090
Directive 96/90/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
Journal officiel n° L 013 du 16/01/1997 p. 0024 - 0025
Texte:
DIRECTIVE 96/90/CE DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à
l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les
conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (4), prévoit l'élaboration de listes communautaires d'établissements pour lesquels l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les
exigences communautaires;
considérant que, pour les peaux d'ongulés, les os, les cornes, les onglons et leurs produits, les produits apicoles, les trophées de chasse, le lisier, les laines, les poils, les soies et les plumes visés respectivement à l'annexe I chapitres 3, 5 point B, 12, 13, 14, 15 et le miel, il apparaît suffisant de s'assurer de l'enregistrement des établissements par l'autorité compétente du pays tiers;
considérant que, en raison de la consommation de viande de reptiles et d'espèces
non couvertes par des exigences spécifiques et de leurs produits dans la Communauté, il y a lieu de prévoir la fixation de conditions sanitaires applicables à la production, la mise sur le marché et l'importation de ces produits d'origine animale;
considérant que la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (5) ne vise que le lait ou les produits à base
de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de bufflonnes;
considérant que les échanges ou l'importation de lait et de produits à base de lait provenant d'autres espèces doivent faire l'objet de conditions sanitaires spécifiques;
considérant qu'il importe pour cela de confier à la Commission, selon la procédure du comité vétérinaire permanent, la tâche d'arrêter les mesures d'application nécessaires pour assurer des conditions sanitaires uniformes de production, de mise sur le marché et d'importation
de ces produits d'origine animale;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que la présente directive s'applique sans préjudice du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 92/118/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 10:
i) au paragraphe 2, le
point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe II, provenir soit:
- pour les produits visés à l'annexe I, chapitres 3, 5 point B, 12, 13, 14 point I (lisier non transformé), 15, et le miel, d'un établissement qui ait fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays tiers;
- pour les produits autres que ceux visés au premier tiret, d'établissements figurant sur une liste communautaire à établir selon la procédure
prévue à l'article 18;»
ii) au paragraphe 3 point a), le troisième alinéa suivant est inséré:
«Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du chapitre 2 de l'annexe II, les États membres veillent à subordonner l'importation des produits qui y sont visés au respect des garanties minimales prévues auxdits tirets.»
iii) à l'article 10 paragraphe 3, le point b) est supprimé;
iv) au paragraphe 6, remplacer «au paragraphe 2 point a) et au paragraphe
3 point b)» par «au paragraphe 2 point a) et point b) deuxième tiret».
2) À l'annexe II chapitre 2, dans la phrase introductive, les mots «avant le 1er janvier 1994» sont remplacés par les mots «avant le 1er juillet 1997».
3) À l'annexe II chapitre 2, les tirets suivants sont ajoutés:
«- aux échanges et à l'importation de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et provenant d'espèces non visées par la directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant comprendre, selon les
espèces, des exigences spécifiques en matière:
- de santé animale et statut sanitaire des troupeaux laitiers, notamment au regard de la tuberculose et de la brucellose,
- d'hygiène:
- de la traite,
- de la collecte, du transport, du traitement et de la transformation du lait,
- du personnel,
- de recherche des résidus de substances à action pharmacologique et/ou hormonale, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles dans le lait ou les produits à base de lait,
- de
critères applicables au lait cru matière première,
- de critères microbiologiques applicables aux produits finis,
- à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences spécifiques et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine.
Ces conditions doivent comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière:
- de critères microbiologiques et parasitologiques,
- d'hygiène lors de
l'abattage,
- de recherche de résidus.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le
président
I. YATES
(1) JO n° C 110 du 16. 4. 1996, p. 9.
(2) JO n° C 347 du 18. 11. 1996.
(3) Avis rendu le 27 novembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/340/CE de la Commission (JO n° L 129 du 30. 5. 1996, p. 25).
(5) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 384 du 31. 12. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 197/90 (JO n° L 29 du 31. 1. 1990,
p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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