Législation communautaire en vigueur

Document 396L0084


Actes modifiés:
389L0398 (Modification)

396L0084
Directive 96/84/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0020 - 0021



Texte:

DIRECTIVE 96/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que l'article 4 de la directive 89/398/CEE du Conseil (4) prévoit que les dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires figurant à l'annexe I de ladite directive sont arrêtées par voie de directives spécifiques de la Commission;
considérant le modus vivendi, conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (5);
considérant que les directives spécifiques reflètent l'état des connaissances au moment de leur adoption et que, dès lors, toute modification visant à admettre des innovations fondées sur des progrès scientifiques et techniques doit, après une consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 95/273/CE de la Commission (6), être approuvée selon la procédure prévue à l'article 13 de la directive 89/398/CEE;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure qui permette la mise sur le marché, à titre temporaire, des denrées alimentaires issues des innovations technologiques afin de valoriser les fruits des recherches de l'industrie en attendant la modification de la directive spécifique concernée;
considérant toutefois que, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être accordée qu'après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine;
considérant qu'une autorisation ne peut être accordée que si le produit ne présente aucun danger pour la santé humaine,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
À l'article 4 de la directive 89/398/CEE, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Afin de permettre la mise rapide sur le marché de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et selon la procédure prévue à l'article 13, autoriser pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par les directives spécifiques prévues à l'annexe I.
En cas de nécessité, la Commission peut ajouter dans la décision d'autorisation des règles d'étiquetage liées au changement de composition.»

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° C 389 du 31. 12. 1994, p. 21 et JO n° C 41 du 13. 2. 1996, p. 13.
(2) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 1.
(3) Avis rendu le 11 octobre 1995 (JO n° C 287 du 30. 10. 1995, p. 108), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). Décision du Conseil du 9 décembre 1996.
(4) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
(5) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
(6) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int