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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0070
Actes modifiés:
380L0777
(Modification)
396L0070
Directive 96/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
Journal officiel n° L 299 du 23/11/1996 p. 0026 - 0028
Texte:
DIRECTIVE 96/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189
B du traité (3),
(1) considérant que la directive 80/777/CEE du Conseil (4) a harmonisé les législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles;
(2) considérant que toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales;
(3) considérant qu'il est
souhaitable de modifier la directive 80/777/CEE pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques intervenus depuis 1980; qu'il est également souhaitable de rationaliser les dispositions de ladite directive en harmonie avec les autres dispositions de la législation communautaire en matière de denrées alimentaires;
(4) considérant que, afin de simplifier les procédures administratives, il y a lieu de prolonger la durée de validité de la reconnaissance pour les eaux minérales naturelles en provenance de
pays tiers;
(5) considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation d'air enrichi en ozone peut être autorisée pour séparer des éléments instables des eaux minérales naturelles, étant entendu qu'il doit être garanti que la composition de l'eau n'en sera pas affectée dans ses constituants essentiels;
(6) considérant que, pour garantir l'information des consommateurs, il convient de rendre obligatoire la mention de la composition analytique d'une eau minérale
naturelle;
(7) considérant qu'il convient d'arrêter certaines dispositions sur les eaux de source;
(8) considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des eaux minérales naturelles, il est souhaitable d'introduire une procédure permettant l'action coordonnée des États membres dans les situations d'urgence susceptibles de présenter des risques pour la santé publique;
(9) considérant qu'il convient d'instaurer une procédure pour arrêter certaines dispositions de nature
particulière concernant les eaux minérales naturelles, notamment en ce qui concerne les limites de concentration de certains constituants des eaux minérales naturelles; qu'il convient également d'adopter des dispositions prévoyant l'indication, dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants; qu'il convient de déterminer des méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles, ainsi que des procédures
d'échantillonnage et des méthodes d'analyse pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques de ces eaux;
(10) considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine doit être consulté avant l'adoption de toute décision relative aux eaux minérales naturelles susceptible d'avoir des incidences sur la santé publique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/777/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
«La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
a) la séparation des éléments
instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;
b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la
composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
- ce traitement satisfasse aux conditions d'utilisation qui seront déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 95/273/CE de la Commission (*),
- le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
c) la séparation des
constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
- le traitement soit conforme aux conditions d'utilisation qui seront déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
- le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle
spécifique de la part de celles-ci;
d) l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques.
2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe I point III.
3. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction
d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits.
4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool.
(*) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.»
3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les renseignements
obligatoires suivants:
a) la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques;
b) le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;
c) l'indication des traitements éventuels visés à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c).
2 bis. En l'absence de disposition communautaire relative à l'indication des traitements visée au paragraphe 2 point c), les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions nationales.»
4) À l'article 7, le paragraphe 3 est
supprimé.
5) À l'article 9, les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont ajoutés:
«4 bis. Les termes "eau de source" sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui:
- satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source,
- satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l'article 5,
- satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à
l'article 7 paragraphe 2 points b) et c) et à l'article 8,
- n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 4. D'autres traitements peuvent être autorisés selon la procédure prévue à l'article 12.
En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (*).
4 ter. En l'absence de disposition communautaire relative au traitement des eaux de source visé
au quatrième tiret du paragraphe 4 bis, les États membres peuvent continuer d'appliquer leurs dispositions nationales concernant les traitements.
(*) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.»
6) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.
7) L'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
1. Lorsqu'un État membre a des raisons précises d'estimer qu'une eau minérale naturelle, bien que circulant librement dans un ou plusieurs
États membres, n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou qu'elle présente des risques pour la santé publique, cet État membre peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce du produit en question sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en indiquant les motifs qui l'ont amené à prendre cette décision.
2. À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'État membre qui a reconnu l'eau fournit toutes les informations
pertinentes relatives à cette reconnaissance, ainsi que les résultats des contrôles périodiques.
3. La Commission examine dans les meilleurs délais, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1; elle émet aussitôt son avis et prend les mesures appropriées.
4. Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour assurer la protection de la santé publique, elle engage la procédure prévue à l'article 12
en vue de l'adoption de ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'adoption des modifications.»
8) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 12:
- les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles,
- toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication, dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains
constituants,
- les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à l'article 4 paragraphe 1 point b),
- l'indication des traitements visée à l'article 7 paragraphe 2 point c).
2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 12:
- les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles,
- les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques
microbiologiques des eaux minérales naturelles.»
9) L'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Toute décision susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée par la Commission après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine.»
Article 2
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à:
- autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus
tard le 28 octobre 1997,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive, avec effet au 28 octobre 1998. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
I. YATES
(1) JO n° C 314 du 11. 11. 1994, p. 4 et JO n° C 33 du 6. 2. 1996, p. 15.
(2) JO n° C 110 du 2. 5. 1995, p. 55.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1995 (JO n° C 287 du 30. 10. 1995, p. 101), position commune du Conseil du 22 décembre 1995 (JO n° C 59 du 28. 2. 1996, p. 44) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 61). Décision du Conseil du 26 juillet 1996.
(4) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de 1994.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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