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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0059
Actes modifiés:
375L0442
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396L0059
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
Journal officiel n° L 243 du 24/09/1996 p. 0031 - 0035
Texte:
DIRECTIVE 96/59/CE DU CONSEIL du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (4) a procédé à un rapprochement des législations des États membres dans ce
domaine; que toutefois ces règles s'avèrent insuffisantes et que l'évolution de l'état de la technique permet d'améliorer les conditions d'élimination des PCB; qu'il convient donc de remplacer ladite directive par une nouvelle directive;
(2) considérant que la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses (5), attire l'attention sur la nécessité de réexaminer périodiquement l'ensemble du problème afin de parvenir progressivement à une interdiction complète des PCB et des PCT;
(3) considérant que l'élimination sûre des déchets non recyclables et non réutilisables est un des objectifs de la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique en matière de déchets (6), confirmée par le cinquième programme d'action en matière d'environnement et de développement durable
dont l'approche et la stratégie générales ont été approuvées par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (7);
(4) considérant que conformément à la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (8), il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour éviter l'abandon, le rejet, l'élimination incontrôlée des déchets et l'utilisation de procédés ou méthodes susceptibles de porter
préjudice à l'environnement;
(5) considérant que pour procéder à l'élimination des PCB, en raison des risques qu'ils présentent pour l'environnement et la santé humaine, des obligations générales relatives à l'élimination contrôlée des PCB, ainsi qu'à la décontamination ou l'élimination des appareils sont nécessaires;
(6) considérant qu'il y a lieu de prendre ces mesures dès que possible et ceci sans préjudice des obligations internationales prises par les États membres et plus particulièrement celles
contenues dans la décision PARCOM 92/3 (9); que les PCB qui font l'objet d'un inventaire doivent être éliminés au plus tard à la fin de 2010;
(7) considérant que l'élimination des PCB constitue un problème transitoire et temporaire et que certains États membres qui ne possèdent pas de capacités d'élimination des PCB se trouvent dans une situation de force majeure; qu'il y a donc lieu d'interpréter de manière souple le principe de proximité afin de permettre la solidarité européenne dans ce domaine;
qu'il convient par ailleurs d'aménager dans la Communauté les installations servant à l'élimination, la décontamination et le stockage des PCB;
(8) considérant que la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (10), fixe comme limite supérieure de teneur en PCB et en PCT des huiles régénérées ou utilisées en tant que combustible 50 ppm;
(9) considérant que la directive 91/339/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant onzième modification de la directive
76/769/CEE (11) interdit ou limite la mise sur le marché de certains substituts des PCB, et qu'il convient donc de procéder également à leur élimination complète;
(10) considérant que, afin de pouvoir adapter aux besoins les capacités d'élimination des PCB, il convient de connaître les quantités de PCB existantes et, dès lors, de procéder à l'étiquetage des appareils qui en contiennent et d'en faire l'inventaire; considérant que cet inventaire doit être régulièrement mis à jour;
(11) considérant que,
compte tenu des coûts et des difficultés techniques qu'occasionne l'inventaire des appareils faiblement contaminés par les PCB, il convient d'appliquer un inventaire simplifié; qu'il convient par ailleurs de prévoir, pour les appareils faiblement contaminés par les PCB, leur élimination à la fin de leur vie utile, compte tenu des faibles risques qu'ils présentent pour l'environnement;
(12) considérant que la mise sur le marché des PCB étant interdite, il convient d'interdire la séparation des PCB d'autres
substances aux fins de la réutilisation des PCB, et le remplissage des transformateurs avec des PCB; considérant toutefois que, pour des motifs de sécurité, l'entretien des transformateurs peut être poursuivi dans le but de maintenir la qualité diélectrique des PCB que ceux-ci contiennent;
(13) considérant que les entreprises procédant à l'élimination et/ou à la décontamination des PCB doivent être soumises à autorisation;
(14) considérant qu'il est nécessaire de définir des conditions pour la
décontamination des appareils contenant des PCB, et qu'il convient d'imposer un étiquetage spécifique à ces appareils;
(15) considérant que certaines tâches techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive devraient être assurées par la Commission, conformément à la procédure de comité visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE;
(16) considérant que, les installations d'élimination et de décontamination des PCB étant limitées en nombre et en capacité, il est nécessaire de planifier
l'élimination et/ou la décontamination des PCB inventoriés; que, par ailleurs, pour les appareils non inventoriés il convient d'établir un projet pour leur collecte et pour leur élimination ultérieure; que ce projet peut, si nécessaire, avoir recours aux mécanismes existants concernant les déchets en général et peut ne pas tenir compte des très faibles quantités de PCB qui ne peuvent être décelées en pratique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive a pour objet
le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «PCB»:
- les polychlorobiphényles,
- les polychloroterphényles,
- le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le
monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane,
- tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids;
b) «appareil contenant des PCB»: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et n'a pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l'on peut raisonnablement
présumer le contraire;
c) «PCB usagé»: tout PCB considéré comme déchet au sens de la directive 75/442/CEE;
d) «détenteur»: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB;
e) «décontamination»: l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire
toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB;
f) «élimination»: les opérations D 8, D 9, D 10, D 12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D 15 prévues à l'annexe II titre A de la directive 75/442/CEE.
Article 3
Sans préjudice de leurs obligations internationales, les États
membres prennent les mesures qui s'imposent pour assurer dès que possible l'élimination des PCB usagés et la décontamination ou l'élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour les appareils et les PCB qui y sont contenus et qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1, la décontamination et/ou l'élimination sont effectuées au plus tard à la fin de l'année 2010.
Article 4
1. Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés
des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm³ de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.
2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids peuvent faire l'objet d'un inventaire sans les données
requises au paragraphe 3 troisième et quatrième tirets et peuvent porter en étiquetage la mention «Contamination par PCB < 0,05 %». Leur décontamination ou leur élimination est effectuée conformément à l'article 9 paragraphe 2.
3. Les inventaires comprennent les éléments suivants:
- les noms et adresses des détenteurs,
- l'emplacement et la description de l'appareil,
- la quantité de PCB contenus dans cet appareil,
- les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé,
- la date de la déclaration.
Si un État membre a déjà dressé un inventaire similaire, un nouvel inventaire n'est pas exigé. Les inventaires sont régulièrement mis à jour.
4. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout détenteur de tels appareils communique aux autorités compétentes les quantités qu'il détient et tout changement à cet égard.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout appareil faisant l'objet d'un
inventaire conformément au paragraphe 1 soit étiqueté. Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où cet appareil se trouve.
6. Les entreprises d'élimination des PCB tiennent un registre où sont consignées quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données aux autorités compétentes. Le registre peut être consulté par les autorités locales et par le public. Les entreprises d'élimination délivrent aux détenteurs qui leur
livrent les PCB usagés en récépissé précisant la nature et la quantité de ceux-ci.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les quantités notifiées.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 3 de la directive 75/442/CEE, les États membres interdisent la séparation des PCB d'autres substances aux fins de la réutilisation des PCB.
2. Les États membres interdisent le remplissage des transformateurs avec des PCB.
3. En attendant leur décontamination, leur
mise hors service et/ou leur élimination conformément à la présente directive, l'entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l'objectif est d'assurer que les PCB qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les PCB usagés et
les appareils contenant des PCB qui font l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 soient remis dans les meilleurs délais à des entreprises agréées conformément à l'article 8.
2. Avant reprise des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB par une entreprise agréée, toutes les mesures de précaution nécessaires sont prises pour éviter un quelconque risque d'incendie. À cet effet, les PCB sont entreposés loin de tout produit inflammable.
3. Lorsque cela est
raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui ne doivent pas faire l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et qui font partie d'un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé.
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'interdire toute incinération de PCB et/ou de PCB usagés sur les navires.
Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
soit soumise à autorisation toute entreprise qui procède à la décontamination et/ou à l'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB, conformément à l'article 9 de la directive 75/442/CEE.
2. Lorsque l'incinération est utilisée pour l'élimination, les dispositions de la directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux (12) sont applicables. D'autres méthodes d'élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant
des PCB peuvent être admises à condition que, par rapport à l'incinération, elles répondent à des normes équivalentes de sécurité de l'environnement, et qu'elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles.
3. Les États membres prennent individuellement ou collectivement les mesures nécessaires en vue d'aménager, au besoin et compte tenu de l'article 4 paragraphe 3 point a) ii) du règlement (CEE) n° 259/93 (13) et de l'article 5 paragraphe 1 de la directive
75/442/CEE, les installations servant à l'élimination, à la décontamination et au stockage en lieu sûr des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB.
Article 9
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB en poids sont décontaminés dans les conditions suivantes:
a) l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau des PCB à moins de 0,05 % en poids et, si possible, à tout au plus 0,005 % en poids;
b) le liquide de remplacement ne contenant pas de PCB doit présenter sensiblement moins de risques;
c) le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure des PCB;
d) l'étiquetage du transformateur après sa décontamination est remplacé par l'étiquetage décrit en annexe.
2. Par dérogation à l'article 3, les États membres font en sorte que les transformateurs dont les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids soient décontaminés dans les mêmes conditions que
celles visées au paragraphe 1 points b) à d), ou éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.
Article 10
La Commission, conformément à la procédure de comité visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE:
a) arrête les méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des méthodes de référence restent valables;
b) peut fixer des normes techniques pour les autres méthodes
d'élimination des PCB visées dans la deuxième phrase de l'article 8 paragraphe 2;
c) fournira une liste des noms de fabrication des condensateurs, des résistances ou des bobines d'induction contenant des PCB;
d) détermine le cas échéant, uniquement aux fins de l'article 9 paragraphe 1 points b) et c), les autres produits moins dangereux de substitution des PCB.
Article 11
1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
- un plan de
décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,
- un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.
Article 12
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
dix-huit mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La
Commission en informe les autres États membres.
Article 13
1. La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption et abroge à partir de cette date la directive 76/403/CEE.
2. Avec effet à la date mentionnée au paragraphe 1:
a) la référence, à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 87/101/CEE (14), aux «PCB et PCT au sens de la directive 76/403/CEE» s'entend comme une référence aux PCB au sens de la présente directive;
b) la référence, à l'article 10 paragraphe 2 de la
directive 87/101/CEE, à la directive 76/403/CEE s'entend comme une référence à la présente directive;
c) la référence, à l'article 2 point j) du règlement (CEE) n° 259/93, à l'article 6 de la directive 76/403/CEE s'entend comme une référence à l'article 8 de la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1996.
Par le ConseilLe présidentI. YATES
(1) JO n° C 319 du 12. 12. 1988, p. 57, etJO n° C 299 du 20.
11. 1991, p. 9.
(2) JO n° C 139 du 5. 6. 1989, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 17 mai 1990 (JO n° C 149 du 18. 6. 1990, p. 150) et du 12 décembre 1990 (JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 83), position commune du Conseil du 27 novembre 1995 (JO n° C 87 du 25. 3. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 76).
(4) JO n° L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.
(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
94/60/CE (JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 1).
(6) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(7) JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(8) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/3/CE de la Commission (JO n° L 5 du 7. 1. 1994, p. 15).
(9) Réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris des 21 et 22 septembre 1992.
(10) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(11) JO n° L 186 du 12. 7. 1991, p. 64.
(12) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 34.
(13) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié par la décision 94/721/CE de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 36).
(14) JO n° L 42 du 12. 2. 1987, p. 43.
ANNEXE
Étiquetage des appareils décontaminés ayant contenu des PCB
Chaque unité de l'appareil décontaminé doit être clairement pourvue d'une marque indélébile en relief ou en creux, qui doit comporter l'information
ci-dessous libellée dans la langue du pays d'utilisation:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
APPAREIL DÉCONTAMINÉ AYANT CONTENU DES PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé:
- par .......... (nom du substitut)
- le .......... (date)
- par .......... (entreprise)
Concentration en PCB:
- de l'ancien liquide .......... % en poids
- du nouveau liquide .......... % en poids
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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