Législation communautaire en vigueur

Document 396L0055


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

396L0055
Directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 231 du 12/09/1996 p. 0020 - 0021



Texte:

DIRECTIVE 96/55/CE DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/60/CE (2), et en particulier son article 2 bis introduit par la directive 89/678/CEE du Conseil (3),
considérant que certains solvants chlorés sont dangereux pour la santé et/ou l'environnement et ne doivent pas être utilisés dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public;
considérant que la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE, précise que huit solvants chlorés ne doivent pas être utilisés dans les substances et préparations dangereuses mises sur le marché à la disposition du grand public;
considérant qu'il s'est avéré depuis lors que ces solvants chlorés pourraient également présenter un danger pour la santé et/ou l'environnement lorsqu'ils sont utilisés, à la place des solvants couramment employés, dans certaines applications conduisant à leur diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus;
considérant qu'il convient d'interdire également l'utilisation de ces huit solvants chlorés dans les substances et préparations mises sur le marché pour de telles applications;
considérant que la limitation de l'emploi des solvants chlorés imposée par la présente directive tient compte de l'état actuel des connaissances et des techniques permettant la mise au point de produits de substitution plus sûrs;
considérant que la présente directive repose sur une analyse préliminaire des risques présentés par les solvants chlorés, ainsi que des avantages et des inconvénients de la limitation de leur emploi et de leur commercialisation; qu'une évaluation des risques du chloroforme pour l'homme et pour l'environnement est actuellement menée conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (4) et au règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission (5);
considérant que la présente directive ne porte pas atteinte à la législation communautaire établissant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, en l'occurrence la directive 89/391/CEE du Conseil (6) et les directives particulières s'y rapportant, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil (7);
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et des préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique conformément au texte figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres adoptent et publient, avant le 31 décembre 1997, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 juin 1998.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(2) JO n° L 365 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 398 du 30. 12. 1989, p. 24.
(4) JO n° L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 161 du 29. 6. 1994, p. 3.
(6) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(7) JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.



ANNEXE
Les points 33 à 40 (inclus) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE sont remplacés par les points suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 21/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int