Législation communautaire en vigueur

Document 396L0041


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

396L0041
Dix-neuvième Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 198 du 08/08/1996 p. 0036 - 0039



Texte:

DIX-NEUVIÈME DIRECTIVE 96/41/CE DE LA COMMISSION du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/34/CE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique de cosmétologie,
considérant que les données scientifiques disponibles indiquent que l'acide urocanique interfère dans le processus immunitaire en présence du rayonnement ultraviolet et que, dès lors, il convient d'en interdire l'usage;
considérant que l'hydroxyde de calcium en combinaison avec un sel de guanidine et l'hydroxyde de lithium, utilisés pour le défrisage des cheveux, peuvent présenter des effets indésirables s'ils entrent en contact avec les yeux et qu'il convient, dès lors, de soumettre leur usage à certaines restrictions et conditions d'emploi;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, le chlorphénésine, l'hydroxyméthylglycinate de sodium et le chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane peuvent être utilisés comme conservateurs dans les produits cosmétiques;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, le polymère de N-{-(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide peut être utilisé comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe.

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1997, pour les substances figurant en annexe, ni les fabricants ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 30 juin 1998, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances figurant en annexe ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1996.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(2) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 19.



ANNEXE
Les annexes de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit.
1) À l'annexe II, le numéro d'ordre suivant est ajouté:
«418. Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)».
2) À l'annexe III première partie, le numéro d'ordre 15 est remplacé par les numéros d'ordre suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>
3) À l'annexe VI:
a) première partie:
Les numéros d'ordre suivants sont ajoutés.
>EMPLACEMENT TABLE>
b) deuxième partie:
- Les numéros d'ordre 2 et 30 sont supprimés.
- La date du «30. 6. 1996» est remplacée par celle du «30. 6. 1997» pour les numéros d'ordre suivants: 16, 21 et 29.
4) À l'annexe VII:
a) première partie:
Le numéro d'ordre suivant est ajouté.
>EMPLACEMENT TABLE>
b) deuxième partie:
- Les numéros d'ordre 33 et 34 sont supprimés.
- La date du «30. 6. 1996» est remplacée par celle du «30. 6. 1997» pour les numéros d'ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29 et 32.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int