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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0034
396L0034
Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES
Journal officiel n° L 145 du 19/06/1996 p. 0004 - 0009
CONSLEG - 96L0034 - 16/01/1998 - 11 p.
Modifications:
Modifié par
397L0075
(JO L 010 16.01.1998 p.24)
Texte:
DIRECTIVE 96/34/CE DU CONSEIL du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (n° 14) sur la politique sociale, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
(1) considérant que, sur la base du protocole sur la politique sociale, les
États membres, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «États membres», désireux de poursuivre dans la voie tracée par la charte sociale de 1989, ont arrêté entre eux un accord sur la politique sociale;
(2) considérant que les partenaires sociaux, conformément à l'article 4 paragraphe 2 de l'accord sur la politique sociale, peuvent demander conjointement que les accords au niveau communautaire soient mis en oeuvre par une décision du Conseil sur
proposition de la Commission;
(3) considérant que le point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes prévoit, entre autres, qu'il «convient également de développer des mesures permettant aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales»;
(4) considérant que le Conseil, malgré l'existence d'un large consensus, n'a pas été en mesure de statuer sur la proposition de
directive relative aux congés parentaux et aux congés pour des raisons familiales (1), telle que modifiée (2) le 15 novembre 1984;
(5) considérant que la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en matière de conciliation de la vie professionnelle et familiale;
(6) considérant que la Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire
était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3 paragraphe 3 dudit accord;
(7) considérant que les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et Confédération européenne des syndicats (CES)] ont informé la Commission, par lettre conjointe du 5 juillet 1995, de leur volonté
d'engager le processus prévu à l'article 4 dudit accord;
(8) considérant que lesdites organisations interprofessionnelles ont conclu, le 14 décembre 1995, un accord-cadre sur le congé parental et qu'elles ont transmis à la Commission leur demande conjointe de mettre en oeuvre cet accord-cadre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 2 dudit accord;
(9) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994 sur certaines
perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union (3), a invité les partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu'ils sont, en règle générale, plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux; que, à Madrid, les membres du Conseil européen dont l'État participe à l'accord sur la politique sociale se sont félicités de la conclusion de cet accord-cadre;
(10) considérant que
les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre prévoyant des prescriptions minimales sur le congé parental et l'absence du travail pour raisons de force majeure et renvoyant aux États membres et/ou aux partenaires sociaux la définition des conditions d'application du congé parental, afin de prendre en compte la situation, y compris celle de la politique familiale existant dans chaque État membre, notamment en ce qui concerne les conditions d'octroi du congé parental et de l'exercice du
droit au congé parental;
(11) considérant que l'acte approprié pour la mise en oeuvre de cet accord-cadre est une directive au sens de l'article 189 du traité; qu'elle lie, dès lors, les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens;
(12) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité, tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;
(13) considérant que la Commission a élaboré sa proposition de directive en tenant compte de la représentativité des parties signataires, de leur mandat, de la légalité des clauses de l'accord-cadre et du respect des dispositions pertinentes concernant les
petites et moyennes entreprises;
(14) considérant que la Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en oeuvre du protocole sur la politique sociale, a informé le Parlement européen, en lui envoyant le texte de l'accord-cadre accompagné de sa proposition de directive et de l'exposé des motifs;
(15) considérant que la Commission a également informé le Comité économique et social, en lui envoyant le texte de l'accord-cadre accompagné de sa proposition de
directive et de l'exposé des motifs;
(16) considérant que la clause 4 point 2 de l'accord-cadre souligne que la mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par cet accord, et ceci sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux de développer, eu égard à l'évolution de la situation (y compris l'introduction de la non-transférabilité), des
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, pour autant que les exigences minimales prévues dans le présent accord soient respectées;
(17) considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, notamment celles fondées sur le sexe, la couleur, la race, les opinions et les croyances;
(18) considérant que l'article F paragraphe 2 du traité sur
l'Union européenne prévoit que «l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire»;
(19) considérant que les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre de la
présente directive, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive;
(20) considérant que la mise en oeuvre de l'accord-cadre contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er de l'accord sur la politique sociale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Mise en oeuvre de l'accord-cadre
La présente directive vise à mettre en oeuvre
l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE, CEEP et CES) et figurant en annexe.
Article 2
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juin 1998 ou s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions
nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire.
Ils doivent informer immédiatement la Commission de ces
circonstances.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 1996.
Par le Conseil Le président T. TREU
ANNEXE
ACCORD-CADRE SUR LE
CONGÉ PARENTAL
PRÉAMBULE
L'accord-cadre, ci-joint, représente un engagement de l'UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental et l'absence du travail pour raison de force majeure, en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
La CES, l'UNICE et le CEEP demandent à la Commission de soumettre cet accord-cadre au Conseil
afin que, par une décision, celui-ci rende ces prescriptions minimales contraignantes dans les États membres de la Communauté européenne, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. Vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 3 paragraphe 4 et 4 paragraphe 2,
2. considérant que l'article 4 paragraphe 2 de l'accord
sur la politique sociale prévoit que les accords conclus au niveau communautaire sont mis en oeuvre, à la demande conjointe des parties signataires, par décision du Conseil sur proposition de la Commission;
3. considérant que la Commission a annoncé son intention de proposer une mesure communautaire sur la conciliation de la vie professionnelle et familiale;
4. considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux stipule, au point 16 concernant l'égalité de traitement, que
des mesures doivent être développées pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales;
5. considérant que la résolution du Conseil du 6 décembre 1994 reconnaît qu'une politique effective d'égalité des chances présuppose une stratégie globale et intégrée permettant une meilleure organisation des horaires de travail, une plus grande flexibilité, ainsi qu'un retour plus aisé à la vie professionnelle, et prend acte du rôle important que jouent les
partenaires sociaux dans ce domaine et dans l'offre, aux hommes et aux femmes, d'une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales;
6. considérant que les mesures pour concilier la vie professionnelle et familiale devraient encourager l'introduction de nouveaux modes flexibles d'organisation du travail et du temps, plus adaptés aux besoins changeants de la société et qui devraient prendre en compte à la fois les besoins des entreprises et ceux des
travailleurs;
7. considérant que la politique familiale doit être vue dans le contexte des changements démographiques, des effets du vieillissement de la population, du rapprochement des générations et de la promotion de la participation des femmes à la vie active;
8. considérant que les hommes devraient être encouragés à assumer une part égale des responsabilités familiales, par exemple, ils devraient être encouragés à prendre un congé parental par des moyens tels que des programmes de
sensibilisation;
9. considérant que le présent accord est un accord-cadre énonçant des prescriptions minimales et des dispositions sur le congé parental, distinct du congé de maternité, et sur l'absence du travail pour raisons de force majeure et renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour l'instauration des conditions d'accès et modalités d'application afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre;
10. considérant que les États membres devraient prévoir le maintien des
prestations en nature versées au titre de l'assurance maladie pendant la durée minimale de congé parental;
11. considérant que les États membres devraient également, lorsque cela s'avère approprié compte tenu des conditions nationales et de la situation budgétaire, envisager le maintien, en l'état, des droits aux prestations de sécurité sociale pendant la durée minimale de congé parental;
12. considérant que le présent accord prend en considération la nécessité d'améliorer les exigences de la
politique sociale, de favoriser la compétitivité de l'économie de la Communauté et d'éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises;
13. considérant que les partenaires sociaux sont les mieux placés pour trouver des solutions qui correspondent aux besoins des employeurs et des travailleurs et qu'un rôle particulier doit, par conséquent, leur être accordé dans la mise en
oeuvre et l'application du présent accord,
LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONCLU LE PRÉSENT ACCORD:
II. CONTENU
Clause 1: Objet et champ d'application
1. Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.
2. Le présent accord s'applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les
conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.
Clause 2: Congé parental
1. En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.
2. Pour
promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, les parties signataires du présent accord considèrent que le droit au congé parental prévu à la clause 2.1 devrait, en principe, être accordé de manière non transférable.
3. Les conditions d'accès et modalités d'application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. Les États membres et/ou les
partenaires sociaux peuvent notamment:
a) décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps partiel, de manière fragmentée, ou sous forme d'un crédit-temps;
b) subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou une période d'ancienneté qui ne peut dépasser un an;
c) ajuster les conditions d'accès et modalités d'application du congé parental aux circonstances particulières de l'adoption;
d) fixer des périodes de notification données à l'employeur par le
travailleur qui exerce son droit au congé parental, précisant le début et la fin de la période de congé;
e) définir les circonstances dans lesquelles l'employeur, après consultation conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales, est autorisé à reporter l'octroi du congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l'entreprise (par exemple lorsque le travail est de nature saisonnière, lorsqu'un remplaçant ne peut être trouvé pendant la
période de notification, lorsqu'une proportion significative de la main-d'oeuvre demande le congé parental en même temps, lorsqu'une fonction particulière est d'une importance stratégique). Toute difficulté découlant de l'application de cette clause doit être résolue conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales;
f) en plus du point e), autoriser des arrangements particuliers pour répondre aux besoins de fonctionnement et d'organisation des petites entreprises.
4. Afin d'assurer que les travailleurs puissent exercer leur droit au congé parental, les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciement en raison de la demande ou de la prise de congé parental, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.
5. À l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail
équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail.
6. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental. À l'issue du congé parental, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives ou de la pratique nationale, s'appliquent.
7. Les États membres et/ou les partenaires sociaux définissent le régime du contrat ou de
la relation de travail pour la période du congé parental.
8. Toutes les questions de sécurité sociale liées au présent accord devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à la législation nationale, en tenant compte de l'importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé.
Clause 3: Absence du travail pour raisons de force majeure
1. Les États membres et/ou les
partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour autoriser les travailleurs à s'absenter du travail, conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou aux pratiques nationales, pour cause de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur.
2. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent préciser les conditions d'accès et modalités d'application de la clause 3.1 et limiter ce
droit à une certaine durée par an et/ou par cas.
Clause 4: Dispositions finales
1. Les États membres peuvent appliquer ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.
2. La mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord, et ceci sans préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires
sociaux de développer, eu égard à l'évolution de la situation (y compris l'introduction de la non-transférabilité), des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, pour autant que les exigences minimales prévues dans le présent accord soient respectées.
3. Le présent accord ne porte pas préjudice au droit des partenaires sociaux de conclure, au niveau approprié, y compris au niveau européen, des conventions adaptant et/ou complétant ses dispositions en vue de tenir
compte de circonstances particulières.
4. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la décision du Conseil au plus tard deux ans après l'adoption de la décision ou s'assurent que les partenaires sociaux (1) mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord avant la fin de cette période. Les États membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en
oeuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire pour se conformer à la décision.
5. La prévention et le traitement des litiges et plaintes résultant de l'application de l'accord sont traités conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales.
6. Sans porter préjudice aux rôles respectifs de la Commission, des tribunaux nationaux et de la Cour de justice, toute question relative à l'interprétation du présent accord au niveau
européen devrait, en premier lieu, être renvoyée par la Commission aux parties signataires qui donneront un avis.
7. Les parties signataires revoient l'application du présent accord cinq ans après la date de la décision du Conseil, si l'une des parties au présent accord en fait la demande.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1995.
Fritz VERZETNITSCH
Président de la CES
Emilio GABAGLIO
Secrétaire général
CES
Boulevard Émile Jacqmain 155
B-1210 BruxellesAntonio Castellano
AUYANET
Président de la CEEP
Roger GOURVÈS
Secrétaire général
CEEP
rue de la Charité 15
B-1040 BruxellesFrançois PERIGOT
Président de l'UNICE
Zygmunt TYSZKIEWICZ
Secrétaire général
UNICE
rue Joseph II 40
B-1040 Bruxelles
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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