Législation communautaire en vigueur

Document 396L0020


Actes modifiés:
370L0157 (Modification)

396L0020
Directive 96/20/CE de la Commission, du 27 mars 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 092 du 13/04/1996 p. 0023 - 0035



Texte:


DIRECTIVE 96/20/CE DE LA COMMISSION du 27 mars 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/97/CEE (4), et notamment son article 3,
considérant que la directive 70/157/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE; que, pour cette raison, les dispositions de la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, les composants et les entités techniques s'appliquent à la présente directive;
considérant que, pour pouvoir se conformer aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3, en particulier, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit contenir une fiche de renseignements reprenant les rubriques appropriées de l'annexe I de ladite directive, ainsi qu'une fiche de réception s'inspirant du modèle de l'annexe VI de la même directive, de manière à pouvoir informatiser la réception par type;
considérant, en outre, que l'évolution des moteurs entre-temps intervenue rend nécessaire de préciser et de clarifier davantage la procédure d'essai, en particulier des essais prévus pour les véhicules utilitaires lourds, afin de rendre possible son exécution et surtout la reproductibilité des essais;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
1. Les articles de la directive 70/157/CEE sont modifiés comme suit.
- La fin de l'article 1er est modifiée comme suit: «(. . .) rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles».
- À l'article 2 deuxième alinéa et à l'article 2 bis paragraphe 2, remplacer «article 9 bis» par «article 2».
- À l'article 3, remplacer «l'annexe» par «des annexes».
2. Les annexes de la directive 70/157/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er octobre 1996, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible ou le dispositif d'échappement:
- ni refuser, pour un type de véhicule ou de dispositif d'échappement, la réception CE ou la réception nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement
si les véhicules ou les dispositifs d'échappement répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:
- ne peuvent plus accorder la réception CE,
- doivent refuser la réception de portée nationale
à un type de véhicule pour des motifs concernant son niveau sonore admissible ou son dispositif d'échappement, si les prescriptions de la directive 70/157/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent continuer d'accorder la réception CE et autoriser la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement de remplacement, conformément aux précédentes versions de la directive 70/157/CEE, à condition que ces dispositifs:
- soient destinés à équiper des véhicules déjà en circulation,
- répondent aux prescriptions de la directive applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 16.
(4) JO n° L 371 du 19. 12. 1992, p. 1.



ANNEXE
Une liste d'annexes est insérée entre les articles et l'annexe I:
«Liste des annexes
ANNEXE I: Réception CE d'un type de véhicule à moteur sur le plan du niveau sonore
Appendice 1: Fiche des renseignements
Appendice 2: Fiche de réception
ANNEXE II: Réception CE des dispositifs silencieux d'échappement en tant qu'entités techniques
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception
Appendice 3: Modèle de la marque de réception CE
ANNEXE III: Vérifications de la conformité de la production
ANNEXE IV: Spécifications de la piste d'essai».
Modification de l'annexe I:
La note de bas de page se rapportant au point 1.1.7 est remplacée par le texte suivant:
«(1) Conformément aux définitions données dans l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.»Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE d'un type de véhicule sur le plan du niveau sonore est introduite par le constructeur du véhicule.»
Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.»
Les points 2.2.1 à 2.2.4 sont supprimés.
Au point 2.3, le membre de phrase «ou son mandataire» est supprimé.
Le point 2.5 est supprimé.
Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Réception CE
4.1. Si les prescriptions requises sont respectées, la réception CE est accordée, conformément à l'article 4 paragraphe 3, et le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Un modèle de fiche de réception est donné dans l'appendice 2.
4.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un État membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»
Au point 5.2.1.2, les mots «l'annexe III» sont remplacés par «l'appendice 2».
Au point 5.2.2.3.1, les mots «l'annexe VI» sont remplacés par «l'annexe IV».
Le deuxième paragraphe du point 5.2.2.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«Les pneumatiques utilisés pour l'essai sont choisis par le constructeur du véhicule. Ils doivent être conformes aux pratiques commerciales en vigueur et disponibles sur le marché. Ils doivent correspondre à l'une des désignations de dimensions (point 2.17 de l'annexe II de la directive 92/23/CEE du Conseil (*) prévue par le constructeur pour le véhicule, conformément au point 1.5 de l'addendum à l'appendice 2. Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent respecter les dispositions de la directive 89/459/CEE concernant la profondeur minimale des rainures. La profondeur minimale prescrite dans la directive 89/459/CEE est appliquée aux véhicules des autres catégories, comme s'ils entraient dans le champ d'application de ladite directive. Les pneumatiques doivent être gonflés à la pression prévue pour la masse d'essai du véhicule.
(*) JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 95».
Au point 5.2.2.4.3.3.1.1, à la fin du troisième paragraphe, la phrase suivante est ajoutée:
«Si la vitesse de rotation du moteur (S) est encore atteinte avec une vitesse d'approche correspondant au régime de ralenti, l'essai doit être effectué uniquement avec le troisième rapport. Les résultats correspondants sont ensuite évalués.»
À la fin du point 5.2.2.4.3.3.1.2, la phrase suivante est ajoutée:
«On estime cependant que le véhicule est représentatif du type si, à la demande du postulant, les essais sont effectués avec un nombre plus grand de rapports que cela n'était prévu et si le niveau de bruit le plus élevé est atteint entre les rapports les plus éloignés.»
Aux points 5.2.3.1 et 5.2.3.5.1, les mots «l'annexe III» sont remplacés par «l'appendice 2».
Au point 5.3.2, les mots «l'article 8 paragraphe 3» sont remplacés par «l'article 11 paragraphe 2 ou 3».
Le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Modification du type et des réceptions
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.»
Les sous-rubriques du point 7 sont remplacées par le texte suivant:
«7.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
7.2. Dispositions spéciales
7.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l'annexe III section I de la présente directive.
7.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d'un contrôle tous les deux ans.»
À la suite de la figure 4, les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés.
«Appendice 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Fiche de renseignements no . . . établie conformément à l'annexe I de la directive 70/156/CEE (*), aux fins de la réception CE d'un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d'échappement (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . /CE)
Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent être fournies sur leurs performances.
0. Généralités
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie (c):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
(*) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.
1. Constitution générale du véhicule
1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type:
1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu):
1.6. Emplacement et disposition du moteur:
2. Masses et dimensions (e) (kg et mm) (le cas échéant faire référence aux croquis)
2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)
2.4.1. Châssis non carrossés
2.4.1.1. Longueur (j):
2.4.1.2. Largeur (k):
2.4.2. Châssis carrossés
2.4.2.1. Longueur (j):
2.4.2.2. Largeur (k):
2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec équipement standard, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et minimale):
3. Moteur (q)
3.1. Constructeur:
3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification):
3.2. Moteur à combustion interne
3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1):
3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres:
3.2.1.2.3. Ordre d'allumage :
3.2.1.3. Cylindrée(s): .......... cm3
3.2.1.8. Puissance maximale net (t): .......... kW à .......... tours/min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
3.2.4. Alimentation en carburant
3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (1)
3.2.4.1.2. Types(s):
3.2.4.1.3. Nombre installé:
3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1)
3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)
3.2.4.2.4. Régulateur
3.2.4.2.4.1. Type:
3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: .......... tours/min -1
3.2.4.3. Injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)
3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple]/injection directe/autres (préciser) (1)
(1) Rayer les mentions inutiles.
3.2.8. Système d'admission
3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: ..........
ou
3.2.8.4.2.1. Marque(s):
3.2.8.4.2.2. Type(s):
3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: ..........
ou
3.2.8.4.3.1. Marque(s):
3.2.8.4.3.2. Type(s):
3.2.9. Échappement
3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement:
3.2.9.4. Silencieux d'échappement: silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage. En ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur:
3.2.9.5. Emplacement du pot d'échappement:
3.2.9.6. Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux:
3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non: (1)
3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments constitutifs:
3.3. Moteur électrique
3.3.1. Type (bobinage, excitation):
3.3.1.1. Puissance horaire maximale: .......... kW
3.3.1.2. Tension du service: .......... V
3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs):
4. Transmission (v)
4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):
4.6. Rapports de démultiplication

>EMPLACEMENT TABLE>
4.7. Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w):
6. Suspension
6.6. Pneumatiques et roues
6.6.2. Limite supérieure et inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1. Essieu no 1:
6.6.2.2. Essieu no 2:
6.6.2.3. Essieu no 3:
6.6.2.4. Essieu no 4:
etc.
9. Carrosserie (ces informations ne s'appliquent pas aux véhicules de la catégorie M1)
9.1. Type de carrosserie:
9.2. Matériaux et modes de construction
12. Divers
12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques):
Informations supplémentaires concernant les véhicules hors route
1.3. Nombre d'essieux et de roues:
2.4.1. Châssis non carrossés
2.4.1.4.1. Angle d'attaque (na): .......... degrés
2.4.1.5.1. Angle de fuite (nb): .......... degrés
2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)
2.4.1.6.1. Entre les essieux:
2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant:
2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière:
2.4.1.7. Angle de rampe (nc): .......... degrés
2.4.2. Châssis non carrossés
2.4.2.4.1. Angle d'attaque (na): .......... degrés
2.4.2.5.1. Angle de fuite (nb): .......... degrés
2.4.2.6. Grade au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE)
2.4.2.6.1. Entre les essieux:
2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant:
2.4.2.6.3. Sous le ou les essieux arrière:
2.4.2.7. Angle de rampe (nc): .......... degrés
2.15. Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque): .......... %
4.9. Blocage du différentiel: oui/non/en option (1)
Date, dossier
(1) Rayer les mentions inutiles.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie de véhicule (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
SECTION II
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique chargé des essais:
3. Date du procès-verbal de l'essai:
4. Numéro du procès-verbal de l'essai:
5. Remarques (le cas échéant): voir addendum
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
Addendum à la fiche de réception CE no . . .
concernant la réception d'un type de véhicule, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . .
1. Informations supplémentaires
1.1. Le cas échéant, liste des véhicules mentionnés au point 5.2.2.4.3.3.1.2 de l'annexe I:
1.2. Moteur:
1.2.1. Constructeur:
1.2.2. Type:
1.2.3. Modèle:
1.2.4. Puissance maximale .................... kW à .................... tours/min-1
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole "?" (par exemple: ABC??123??).
(3) Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.
1.3. Transmission: boîte de vitesses non automatique/boîte de vitesses automatique (1)
1.3.1. Nombre de rapports:
1.4. Équipement:
1.4.1. Silencieux d'échappement:
1.4.1.1. Constructeur:
1.4.1.2. Modèle:
1.4.1.3. Type: .................... d'après le dessin no: ....................
1.4.2. Silencieux d'admission:
1.4.2.1. Constructeur:
1.4.2.2. Modèle:
1.4.2.3. Type: .................... d'après le dessin no: ....................
1.5. Dimensions des pneumatiques:
1.5.1. Description du type de pneumatiques utilisé pour l'essai de réception:
1.6. Mesures:
1.6.1. Niveau sonore du véhicule en marche:
Résultats des mesures
Gauche dB (A) (2) / Droite dB (A) (2) / Position du levier de vitesse
Première mesure
Deuxième mesure
Troisième mesure
Quatrième mesure
Résultat de l'essai: dB (A)/E (3)
1.6.2. Niveau sonore du véhicule à l'arrêt:
dB (A) / Nombre de tours du moteur
Première mesure
Deuxième mesure
Troisième mesure
Résultat de l'essai: dB (A)/E (3)
1.6.3. Niveau sonore de l'air comprimé:
Résultats des mesures
Gauche dB (A) (2) / Droite dB (A) (2)
Première mesure Deuxième mesureTroisième mesureQuatrième mesureRésultat de l'essai: dB (A)
5. Remarques:»
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Les valeurs sont indiquées avec déduction de 1dB (A), conformément aux dispositions du point 5.2.2.5.1 de l'annexe I.
(3) «E» signale que les mesures en question ont été relevées en conformité avec les dispositions de la présente directive.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Modifications de l'annexe II
Au point 0, les mots «l'article 9 bis» sont remplacés par les mots «l'article 2».
Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu'entité technique, d'un dispositif silencieux de remplacement ou d'éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.»
Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure dans l'appendice 1.»
Les points 2.2.1 à 2.2.3 sont supprimés, ainsi que les points 2.4 et 3.1.3.
La note de bas de page (1) correspondant aux points 2.3.3 et 5.2.1 est remplacée par le texte suivant:
«(1) Conformément aux prescriptions de la présente directive dans la version qui était applicable au moment de la réception des véhicules.»Les points 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2 et 3.2 sont respectivement renumérotés 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2 et 2.4.2.
Le point 4 devient le point 3 et est remplacé par le texte suivant:
«3. Réception CE
3.1. Si les exigences prescrites sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure dans l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception par type tel que visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu'entité technique. La section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modifiée applicable au moment de la réception du véhicule. Un État membre ne peut pas donner le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.»
Un nouveau point 4 est inséré, dont le texte est suivant:
«4. Marque de réception CE
4.1. À l'exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d'échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.
4.2. La marque de réception CE est constituée d'un rectangle entourant un "e" minuscule à côté duquel figure le code [lettre(s) ou chiffre(s)] de l'État membre qui a délivré la réception, soit:
"1" pour l'Allemagne
"2" pour la France
"3" pour l'Italie
"4" pour les Pays-Bas
"5" pour la Suède
"6" pour la Belgique
"9" pour l'Espagne
"11" pour le Royaume-Uni
"12" pour l'Autriche
"13" pour le Luxembourg
"17" pour la Finlande
"18" pour le Danemark
"21" pour le Portugal
"23" pour la Grèce
"IRL" pour l'Irlande
À proximité du rectangle est apposé le "numéro de réception de base", qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d'un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est "00"; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est "01"; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est "02"; pour la directive 92/97/CEE, le nombre séquentiel est "03".
4.3. La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l'élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.
4.4. Un exemple de marque de réception est donné dans l'appendice 3.»
Le point 6 est remplacé par les points 6 et 7 suivants:
«6. Modification du type et des réceptions
6.1. En cas de modification d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. Conformité de la production
7.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
7.2. Dispositions spéciales
7.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l'annexe III section II de la présente directive.
7.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d'un contrôle tous les deux ans.»
Les appendices 1, 2 et 3 suivants sont insérés après la figure 3:
«Appendice 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Fiche de renseignements no . . . aux fins de la réception CE, en tant qu'entités techniques, de dispositifs silencieux d'échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . / . . . /CE)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques sont équipés de commandes électroniques, des informations doivent être fournies sur leur performances.
0. Généralités
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
1. Description du véhicule auquel le dispositif est destiné
(si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous doivent être fournis pour chaque type de véhicule)
1.1. Marque (raison sociale du constructeur):
1.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
1.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le véhicule:
1.4. Catégorie de véhicule:
1.5. Numéro de réception CE pour le niveau sonore:
1.6. Tous les renseignements mentionnés dans les points 1.1 à 1.5 de la fiche de réception du véhicule (annexe I appendice 2 de la présente directive):
2. Description du dispositif
2.1. Description du dispositif silencieux d'échappement, emplacement de chaque composant et instructions de montage:
2.2. Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les localiser et les identifier, avec indication des matériaux utilisés. L'emplacement prévu pour l'apposition obligatoire de la marque de réception CE doit être indiqué sur les dessins:
Date, fichier
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE
FICHE DE RÉCEPTION CE
[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur):
0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):
0.3. Moyen d'identification du type s'il figure sur le véhicule/le composant/l'entité technique (1) (2):
0.3.1. Emplacement:
0.4. Catégorie de véhicule (3):
0.5. Nom et adresse du constructeur:
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:
0.8. Adresse du ou des ateliers de montage:
SECTION II
1. Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum
2. Service technique chargé des essais:
3. Date du procès-verbal de l'essai:
4. Numéro du procès-verbal de l'essai:
5. Remarques (le cas échéant): voir addendum
6. Lieu:
7. Date:
8. Signature:
9. L'index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.
Addendum à la fiche de réception CE no . . .
concernant la réception, en tant qu'entités techniques, de dispositifs silencieux d'échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . .
1. Informations supplémentaires
1.1. Composition de l'entité technique:
(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères n'intéressant pas la description du type de véhicule, de composant ou d'entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères doivent figurer dans la documentation sous le symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(3) Suivant les définitions données à l'annexe II section A de la directive 70/156/CEE.
1.2. Marque de fabrique ou de commerce du ou des types de véhicules devant être équipés du dispositif silencieux d'échappement (1):
1.3. Type(s) de véhicule(s) et leur(s) numéro(s) de réception:
1.4. Moteur:
1.4.1. Type (à allumage commandé, Diesel):
1.4.2. Cycles: deux temps, quatre temps:
1.4.3. Cylindrée:
1.4.4. Puissance maximale du moteur ............ kW à .................... tours/min-1
1.5. Nombre de rapports de la boîte de vitesses:
1.6. Rapports de la boîte de vitesses utilisés:
1.7. Rapport(s) du pont:
1.8. Valeurs du niveau sonore:
- véhicule en marche: .................... dB (A), vitesse stabilisée avant accélération à .................... km/h,
- véhicule à l'arrêt: ........... dB (A) à ....................tours/min-1
1.9. Variation de la perte de charge:
1.10. Restrictions éventuelles concernant l'utilisation et instructions de montage:
>FIN DE GRAPHIQUE>
5. Remarques:
Appendice 3
MODÈLE DE MARQUE DE RÉCEPTION CE
>REFERENCE A UN FILM>
Le dispositif d'échappement ou l'élément de ce dispositif portant la marque de réception CE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e 9), conformément à la directive 92/97/CEE (03), sous le numéro de réception de base 0148.
Les figures sont données uniquement à titre indicatif.
(1) Si plusieurs types sont indiqués, les points 1.3 à 1.10 doivent être remplis pour chacun de ces types.»Modifications apportées aux annexes III, IV, V et VI:
Les annexes III et IV sont supprimées.
L'annexe V devient l'annexe III.
Le point 2 de l'annexe III Section I est remplacé par le texte suivant:
«2. Procédures d'essais
Les méthodes d'essais, les conditions de mesure, les instruments de mesure et l'interprétation des résultats doivent correspondre à ceux décrits dans l'annexe I. Le(s) véhicule(s) d'essai doi(ven)t être soumis à l'essai de mesurage du bruit d'un véhicule en marche tel qu'il est décrit au point 5.2.2 de l'annexe I.»
L'annexe VI devient l'annexe IV.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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