Législation communautaire en vigueur

Document 396L0011


Actes modifiés:
390L0128 (Modification)

396L0011
Directive 96/11/CE de la Commission, du 5 mars 1996, portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 061 du 12/03/1996 p. 0026 - 0030



Texte:

DIRECTIVE 96/11/CE DE LA COMMISSION du 5 mars 1996 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant que l'article 3 paragraphe 4 de la directive 90/128/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/3/CE (3), prévoit que, à partir du 1er janvier 1997, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe II section A, peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées; qu'il peut être décidé, dans des cas justifiés et pour certaines substances pouvant continuer à être utilisées au niveau national conformément à l'annexe II section B de reporter cette échéance à une date ultérieure;
considérant qu'il existe un certain nombre de substances pour lesquelles les informations demandées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ont été fournies, mais pas encore évaluées ou dont l'évaluation est en cours ou imminente, et que le maintien de ces substances est de ce fait justifié;
considérant qu'il existe un certain nombre de substances pour lesquelles les informations qui ont été fournies au comité scientifique de l'alimentation humaine justifient l'inscription desdites substances sur les listes communautaires, sans aucune restriction;
considérant que les mesures communautaires envisagées par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déjà prévus par la directive 89/109/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 90/128/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À partir du 1er janvier 2002, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe II section A sont utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, dans les conditions qui y sont indiquées. Cependant, les substances figurant à l'annexe II section B peuvent être supprimées avant la date susmentionnée si les données requises pour leur inclusion dans la section A ne sont pas fournies suffisamment tôt pour permettre leur évaluation par le comité scientifique de l'alimentation humaine.»
2) L'annexe II est modifiée comme suit.
a) Les substances figurant à l'annexe I de la présente directive sont insérées dans la section A selon l'ordre numérique.
b) Les substances figurant à l'annexe II de la présente directive sont supprimées de la section B.
3) À l'annexe III, les substances figurant à l'annexe III de la présente directive sont insérées selon l'ordre numérique.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions de la façon suivante.
Les États membres:
- autorisent, à partir du 1er janvier 1997, le commerce et l'utilisation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui sont conformes à la présente directive,
- interdisent, à partir du 1er janvier 1999, la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne sont pas conformes à la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 38.
(2) JO n° L 75 du 21. 3. 1990, p. 19.
(3) JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 44.



ANNEXE I
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ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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