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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0010
Actes modifiés:
389L0647
(Modification)
396L0010
Directive 96/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mars 1996, modifiant la directive 89/647/CEE en ce qui concerne la reconnaissance par les autorités compétentes des contrats de novation et des conventions de compensation (contractual netting)
Journal officiel n° L 085 du 03/04/1996 p. 0017 - 0021
Texte:
DIRECTIVE 96/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mars 1996
modifiant la directive 89/647/CEE en ce qui concerne la reconnaissance par les autorités compétentes des contrats de novation et des conventions de compensation (contractual netting)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),
statuant conformément à la
procédure prévue à l'article 189 B du traité (4),
considérant que l'annexe II de la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (5), définit le traitement à réserver aux éléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change dans le cadre du calcul des exigences de fonds propres imposées aux établissements de crédit;
considérant que, pour assurer un fonctionnement harmonieux du marché intérieur et notamment des
conditions de concurrence égales, les États membres sont tenus de tendre vers une appréciation uniforme des contrats de novation et des conventions de compensation par leurs autorités compétentes;
considérant que la présente directive tient compte des travaux qu'une enceinte internationale, au sein de laquelle se réunissent les autorités de surveillance du secteur bancaire, a menés sur la reconnaissance par ces autorités des conventions de compensation bilatérales et notamment de la possibilité de calculer
les exigences de fonds propres pour la couverture de certaines opérations sur la base d'un montant net au lieu d'un montant brut, pour autant qu'il existe des conventions juridiquement contraignantes qui garantissent que le risque de crédit est limité à ce montant net;
considérant que les règles envisagées pour la reconnaissance prudentielle de la compensation sur un plan international plus large auront pour effet de permettre une réduction des exigences en fonds propres imposées aux établissements de
crédit et aux groupes d'établissements de crédit exerçant leurs activités au niveau international dans un grand nombre de pays tiers dont les établissements de crédit sont en concurrence avec les établissements de crédit de la Communauté;
considérant que seule une modification de la directive 89/647/CEE peut offrir aux établissements de crédit des États membres la même possibilité de reconnaissance des conventions de compensation bilatérales par les autorités compétentes et leur assurer ainsi les mêmes
conditions de concurrence; que les règles en question sont à la fois équilibrées et appropriées pour une application renforcée des mesures de surveillance prudentielle aux établissements de crédit;
considérant qu'il convient que les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le calcul des facteurs de majoration se fasse sur la base de montants notionnels effectifs plutôt qu'apparents;
considérant que, compte tenu de cette situation, la présente directive est conforme au principe de
subsidiarité, ses objectifs ne pouvant être atteints que par une modification harmonisée des dispositions du droit communautaire actuel,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 89/647/CEE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Article 2
L'article 1er n'affecte pas la reconnaissance, par les autorités compétentes, des contrats bilatéraux de novation qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter de son entrée en vigueur et pour le 30 juin 1996 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
A. GAMBINO
(1) JO n° C 231 du 20. 8. 1994, p. 21. JO n° C 165 du 1. 7. 1995, p. 6.
(2) JO n° C 393 du 31. 12. 1994, p. 30.
(3) Avis rendu le 16 janvier 1995 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du Parlement européen du 16 février 1995 (JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 77), position commune du Conseil du 5 septembre
1995 (JO n° C 288 du 30. 10. 1995, p. 30) et décision du Parlement européen du 14 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996). Décision du Conseil du 26 février 1996.
(5) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/15/CE de la Commission (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 23).
ANNEXE
«ANNEXE II
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN RELATIFS AUX TAUX D'INTÉRÊT ET AUX TAUX DE CHANGE
1. PORTÉE ET CHOIX DE LA MÉTHODE
Les établissements de
crédit peuvent, avec l'accord de leurs autorités compétentes, choisir l'une des méthodes décrites ci-après pour mesurer les risques associés aux transactions figurant à l'annexe III. Sont exclus les contrats sur taux d'intérêt ou de change qui ont été conclus sur un marché réglementé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ainsi que les contrats sur taux de change d'une durée initiale égale ou inférieure à quatorze jours du calendrier.
2. MÉTHODES
Première méthode:
l'approche par l'évaluation au prix du marché
Étape a): en déterminant un prix du marché des contrats (évaluation au prix du marché), on obtient le coût de remplacement actuel de tous les contrats à valeur positive.
Étape b): afin de refléter le risque de crédit potentiel futur (1), les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Étape c): la somme du coût de remplacement actuel et du risque de crédit potentiel futur
est multipliée par la pondération attribuée à l'article 6 aux contreparties concernées.
Deuxième méthode: l'approche par le «risque initial»
Étape a): le montant du principal notionnel de chaque instrument est multiplié par les pourcentages suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Étape b): le risque initial ainsi obtenu est multiplié par les pondérations attribuées à l'article 6 aux contreparties concernées.
(1) Sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt «variable/variable» dans une même devise, où
seul le coût de remplacement sera calculé.
3. CONTRATS DE NOVATION ET CONVENTIONS DE COMPENSATION (CONTRACTUAL NETTING)
a) Types de novation et de compensation pouvant être reconnus par les autorités compétentes
Aux fins du présent point 3, on entend par «contrepartie», toute personne (y compris les personnes physiques) qui peut juridiquement conclure un contrat de novation ou une convention de compensation.
Les autorités compétentes peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux types
de contrats de novation et de conventions de compensation suivants:
i) les contrats bilatéraux de novation entre un établissement de crédit et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouveau contrat unique, juridiquement contraignant, qui met fin aux contrats antérieurs;
ii) les conventions
bilatérales de compensation conclues entre un établissement de crédit et sa contrepartie.
b) Conditions de reconnaissance
Les autorités compétentes ne peuvent reconnaître un effet de réduction de risque aux contrats de novation ou aux conventions de compensation que pour autant que soient remplies les conditions suivantes:
i) l'établissement de crédit a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les
transactions concernées, telle que, en cas d'inexécution par la contrepartie soit pour cause de défaillance, de faillite ou de liquidation, soit en raison de toute autre circonstance similaire, l'établissement de crédit aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes transactions concernées;
ii) l'établissement de crédit a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment
motivés permettant de conclure que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes considéreraient que, dans les cas décrits au point i), les créances et les dettes de l'établissement de crédit seraient limitées au solde net mentionné au point i), selon:
- le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, le droit applicable sur le territoire où ladite succursale est
située,
- le droit qui régit les différentes transactions concernées
et
- le droit qui régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;
iii) l'établissement de crédit a institué les procédures nécessaires pour que la validité juridique de son contrat de novation ou de sa convention de compensation soit constamment vérifiée à la lumière des modifications éventuelles des législations applicables.
Les autorités compétentes, après
consultation, au besoin, des autres autorités compétentes concernées, doivent être convaincues que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable au regard de chacun des droits applicables. Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque.
Les autorités compétentes peuvent accepter des avis juridiques motivés rédigés par type
de contrat de novation ou de convention de compensation.
Aucun contrat contenant une disposition permettant à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse d'un défaillant, même si ce dernier est un créancier net (clause de forfait ou walkaway clause), n'est reconnu comme réduisant le risque.
c) Effets de la reconnaissance
i) Contrats de novation
La pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par des contrats de
novation, plutôt que sur les montants bruts concernés. Par conséquent, aux fins de l'application de la première méthode:
- pour l'étape a): le coût de remplacement actuel
et
- pour l'étape b): les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes
peuvent être calculés en tenant compte du contrat de novation. Aux fins de l'application de la deuxième méthode, pour l'étape a), le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte du contrat de novation; les pourcentages figurant
dans le tableau 2 sont applicables.
ii) Conventions de compensation
Aux fins de l'application de la première méthode, pour l'étape a), le coût de remplacement actuel des contrats couverts par la convention de compensation peut être calculé en tenant compte du coût de remplacement actuel théorique net résultant de la convention. Pour l'étape b), les montants nets uniques ne peuvent être pris en considération pour les opérations de change à terme et autres contrats similaires, pour lesquels le
principal notionnel est égal aux flux de trésorerie, que dans les cas où les montants à recevoir ou à payer sont exigibles à la même date de valeur et libellés dans la même devise.
Aux fins de l'application de la deuxième méthode, pour l'étape a):
- pour les opérations de change à terme et autres contrats similaires, pour lesquels le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie, dans les cas où les montants à recevoir ou à payer sont exigibles à la même date de valeur et sont libellés dans la même
devise, le montant du principal notionnel peut être calculé en tenant compte de la convention de compensation; le tableau 2 est applicable à tous ces contrats,
- pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 3:
>EMPLACEMENT TABLE>
»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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