Législation communautaire en vigueur

Document 396D0350


Actes modifiés:
375L0442 (Modification)

396D0350
96/350/CE: Décision de la Commission du 24 mai 1996 adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 135 du 06/06/1996 p. 0032 - 0034



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mai 1996 adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/350/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/692/CEE (2), et notamment son article 17,
considérant que la disposition susmentionnée permet à la Commission d'adapter les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE;
considérant que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission qui a été établi en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE;
considérant que les mesures envisagées dans la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité susmentionné,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE sont remplacées par les annexes II A et II B de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1996.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.
(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.



ANNEXE II A

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)



ANNEXE II B

OPÉRATIONS DE VALORISATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servants à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int