Législation communautaire en vigueur

Document 396D0340


Actes modifiés:
392L0118 (Modification)

396D0340
96/340/CE: Décision de la Commission, du 10 mai 1996, modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 129 du 30/05/1996 p. 0035 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/340/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/103/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 deuxième alinéa et son annexe II chapitre 2,
considérant qu'il convient de préciser les conditions spécifiques de santé publique applicables aux escargots et aux cuisses de grenouilles, afin d'éviter que ces produits présentent un danger pour la consommation humaine;
considérant que certaines conditions sanitaires prévues par la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3), sont pertinentes pour les échanges d'escargots et de cuisses de grenouilles;
considérant que les règles prévues dans la décision 94/356/CE de la Commission, du 20 mai 1994, portant modalités d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires des produits de la pêche (4), sont pertinentes pour les autocontrôles effectués par les établissements de production d'escargots et de cuisses de grenouilles visés à l'article 4 point 2 de la directive 92/118/CEE;
considérant que les escargots cuisinés doivent être considérés comme des plats cuisinés et soumis aux dispositions pertinentes figurant au chapitre IX de l'annexe B de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (5), modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CE (6);
considérant que des conditions équivalentes doivent s'appliquer aux escargots et aux cuisses de grenouilles importés en provenance des pays tiers; qu'en particulier il convient de fixer les modèles de certificats de salubrité prévus à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la directive 92/118/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Au chapitre 2 troisième tiret de l'annexe II de la directive 92/118/CEE, les mots «d'escargots et de cuisses de grenouilles» sont supprimés.

Article 2
Le chapitre 3 figurant à l'annexe de la présente décision est ajouté à l'annexe II de la directive 92/118/CEE.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 28.
(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(4) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 50.
(5) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
(6) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 10.



ANNEXE
«CHAPITRE 3
I. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations d'escargots destinés à la consommation humaine
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les escargots visés par le présent chapitre sont les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et espèces appartenant à la famille des achatinidés.
B. Les États membres veillent à ce que les escargots décoquillés, cuisinés ou conservés ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que s'ils répondent aux conditions suivantes:
1) Ils doivent provenir d'un établissement:
- répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive,
- agréé par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE,
- soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE,
- exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission.
2) Ils doivent être soumis à une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les escargots sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consommation humaine.
3) Pour l'élaboration des chairs d'escargots décoquillés,
a) les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour:
- l'entreposage des emballages et conditionnement,
- la réception et l'entreposage des escargots vivants,
- le lavage, l'échaudage, le décoquillage et le parage,
- le stockage, et le cas échéant, le nettoyage et le traitement des coquilles,
- le cas échéant, le traitement thermique des chairs,
- le conditionnement ou l'emballage des chairs,
- l'entreposage de produits finis dans des installations frigorifiques;
b) les escargots doivent être contrôlés avant l'échaudage; les escargots morts doivent être exclus de la préparation pour la consommation humaine;
c) après le décoquillage, l'hépato-pancréas enlevé au parage doit être exclu de la consommation humaine.
4) Conserves
L'établissement doit remplir les conditions pertinentes prévues au chapitre IV point IV paragraphe 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
5) Escargots cuisinés
a) Les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers pour:
- le stockage des chairs d'escargots décoquillés, dans des installations frigorifiques,
- le stockage des coquilles propres,
- le stockage des produits de panification,
- la préparation de la farce,
- la cuisson et le refroidissement,
- l'incorporation des chairs et de la farce dans la coquille, et le conditionnement dans une pièce à température dirigée,
- le cas échéant, la congélation,
- le stockage de produits finis dans des installations frigorifiques.
Les produits doivent respecter les conditions pertinentes figurant à l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99/CEE.
b) La chair d'escargots incorporée doit respecter avant cuisson les conditions prévues pour la chair d'escargot décoquillé.
6) Contrôles microbiologiques
Selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique.
7) Les escargots doivent être conditionnés, emballés, entreposés et transportés dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
8) Les emballages et les conditionnements des escargots doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes:
le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE-EC-EF-EG-EK-EY.
C. Pour les importations:
1) les emballages et conditionnement d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;
2) le modèle de certification de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve en provenance de pays tiers, est le suivant:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF AUX ESCARGOTS DÉCOQUILLÉS, CUISINÉS OU EN CONSERVE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET DESTINÉS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.
No de référence: .................
Pays expéditeur:
Autorité compétente:
I. Identification des escargots
Description du produit:
- espèces (noms scientifiques): .................
- état (1) et nature du traitement: .............
Numéro de code (éventuel): ......................
Nature de l'emballage: ..........................
Nombre d'unités d'emballage: ....................
Poids net: ......................................
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des escargots
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente pour l'exportation vers la CE:
.................................
.................................
III. Destination des produits
Les escargots sont expédiés de:
.................................
(lieu d'expédition)
à: ..............................
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (2):..........................
Nom et adresse de l'expéditeur:.................................
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:...................
(1) Réfrigéré, congelé, décoquillé, cuisiné, en conserve.
(2) Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du navire.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les escargots désignés ci-dessus:
1) ont été manipulés et, le cas échéant, blanchis, décoquillés, cuisinés, conservés, congelés, emballés et entreposés de façon hygiénique dans le respect des conditions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe II de la directive 92/118/CEE;
2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe II de la directive 92/118/CEE du Conseil, à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VIII de la directive 91/493/CEE, par la décision 94/356/CE et l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99/CEE.
Fait à ................................., le .................................
Sceau officiel (1)
Nom en lettres capitales et signature de l'inspecteur officiel (1)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>
II. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la faune sauvage, les cuisses de grenouilles visées par le présent chapitre sont les parties postérieures du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérées et dépouillées de la peau, provenant des espèces Rana sp. (famille des ranidés), présentées à l'état frais, congelé ou transformé.
B. Les États membres veillent à ce que les cuisses de grenouilles ne soient l'objet d'échanges pour la consommation humaine que si elles répondent aux conditions suivantes:
1) Les grenouilles doivent être abattues, saignées, préparées et, le cas échéant, réfrigérées, congelées, transformées, emballées et entreposées dans des établissements:
- répondant aux conditions visées à l'article 4 point 2) de la présente directive,
- agréées par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE,
- soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5, et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe de la directive 91/493/CEE,
- exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE.
2) Les cuisses de grenouilles doivent être soumises à un examen organoleptique effectué par échantillonnage. Si l'évaluation organoleptique montre que les cuisses de grenouilles sont impropres à la consommation humaine, des mesures doivent être prises pour qu'elles soient retirées du marché et dénaturées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être réemployées pour la consommation humaine.
3) En outre, un local spécial doit être réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et à leur saignée. La mort des grenouilles ne peut avoir lieu que par abattage dans un établissement agréé. Les grenouilles mortes avant l'abattage ne doivent pas être préparées pour la consommation humaine. Ce local doit répondre aux conditions visées au chapitre III paragraphe I point 2 de l'annexe de la directive 91/493/CEE et doit être physiquement séparé de la salle de préparation.
4) Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouilles doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante et, sans délai, réfrigérées à la température de la glace fondante, ou congelées à une température au minimum de - 18 °C, ou transformées.
5) Si les cuisses de grenouilles sont transformées, la transformation doit être effectuée selon les règles prescrites au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
6) Contrôles microbiologiques
Selon la procédure prévue à l'article 18 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé publique.
7) Les cuisses de grenouilles doivent être conditionnées, emballées, entreposées et transportées dans les conditions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de la directive 91/493/CEE.
8) Les emballages et conditionnements de cuisses de grenouilles doivent porter une marque d'identification comportant les indications suivantes:
le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE-EC-EF-EG-EK-EY.
C. Pour les importations:
1) les emballages et conditionnement de cuisses de grenouilles doivent porter de façon indélébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;
2) le modèle de certificat de salubrité prévu à l'article 10 paragraphe 2 point c) de la présente directive, devant accompagner chaque envoi de cuisses de grenouilles en provenance de pays tiers, est le suivant:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF AUX CUISSES DE GRENOUILLES RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU TRANSFORMÉES ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET DESTINÉES À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.
No de référence: ...........................
Pays expéditeur: ...........................
Autorité compétente: .......................
I. Identification des cuisses de grenouilles
Description du produit:
- espèces (noms scientifiques): ...................
- état (1) et nature du traitement: ...............
Numéro de code (éventuel): ........................
Nature de l'emballage: ............................
Nombre d'unités d'emballage: ......................
Poids net: ...........................
Température d'entreposage et de transport requise: ...........................
II. Origine des cuisses de grenouilles
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente pour l'exportation vers la CE:
...........................
...........................
...........................
III. Destination des produits
Les cuisses de grenouilles sont expédiées de:
...............................
(lieu d'expédition)
à: ...........................
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (2): ...........................
Nom et adresse de l'expéditeur: ..................................
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: ...........
(1) Réfrigéré, congelé, transformé.
(2) Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du bateau.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les cuisses de grenouilles désignées ci-dessus:
1) proviennent de grenouilles qui ont été abattues, saignées et préparées, et qui sont le cas échéant réfrigérées, congelées, ou transformées, emballées et entreposées de façon hygiénique dans le respect des conditions prévues au chapitre 3 partie II de l'annexe II de la directive 92/118/CEE;
2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE;
3) ont été soumises à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie II de l'annexe II de la directive 92/118/CEE, des dispositions prévues à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VII de la directive 91/493/CEE et des dispositions prévues par la décision 94/356/CE.
Fait à ................, le ......................
Sceau officiel (1)
Nom en lettres capitales et signature de l'inspecteur officiel (1)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int