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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2992
Actes modifiés:
390R1863
(Modification)
395R2992
Règlement (CE) n° 2992/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1863/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE
Journal officiel n° L 312 du 23/12/1995 p. 0011 - 0024
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2992/95 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1863/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE
LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (2), et notamment son article 19,
considérant que le règlement (CEE) n°
4045/89 oblige chaque État membre à communiquer à la Commission un rapport annuel détaillé sur l'application du règlement, un programme annuel de contrôle, ainsi qu'une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles des paiements et/ou versements sont intervenus ou auraient dû intervenir, et à communiquer aux États membres concernés ainsi qu'à la Commission une liste d'entreprises établies dans un État membre autre que celui où les paiements et/ou versements sont intervenus ou auraient
dû intervenir;
considérant que la standardisation de la forme et du contenu de ces communications en faciliteront l'emploi et assureront une uniformité d'approche;
considérant qu'il y a donc lieu de fixer les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications;
considérant qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CEE) n° 1863/90 de la Commission (3) portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89;
considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1863/90 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article 1er Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 4045/89. »
2) Avant l'article 2, les titre et sous-titre sont insérés:
« TITRE I Régime de financement communautaire »
3) Après l'article 4, les titre, sous-titre et
articles suivants sont ajoutés:
« TITRE II Contenu des documents Article 4 bis 1. Le rapport annuel visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4045/89 comporte au moins des informations détaillés sur chacun des aspects de l'application du règlement (CEE) n° 4045/89 énumérés à l'annexe à II du présent règlement, présentées par sections clairement identifiées selon les rubriques visées.
2. Le programme annuel de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89 est établi
conformément au spécimen de l'annexe III.
3. La liste d'entreprises visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4045/89 est établie conformément au spécimen de l'annexe IV.
4. La liste d'entreprises visée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 est établie conformément au spécimen de l'annexe V.
5. Toute demande d'un État membre relative au contrôle prioritaire d'une entreprise établie dans un autre État membre, visée à l'article 7 paragraphes 2 et 4 du règlement
(CEE) n° 4045/89, est établie conformément au spécimen de l'annexe VI.
Article 4 ter Les informations à transmettre en vertu de l'article 4 bis peuvent être communiquées sous forme documentaire ou sur fichier informatique dans un format à convenir entre l'expéditeur et le bénéficiaire. »
4) L'annexe est numérotée annexe I et les annexes A, B, C, D et E du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes II à VI.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE A
« ANNEXE II Informations à communiquer dans le rapport annuel présenté par les États membres en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4045/89 (ci-après dénommé «
le règlement »).
1. Gestion du règlement La gestion du règlement, et notamment les modifications relatives aux organismes chargés des contrôles et aux services spécifiques chargés du suivi de l'application du règlement visés à l'article 11, ainsi qu'aux compétences de ces organismes.
2. Modifications législatives Toute modification de la législation nationale touchant à l'application du règlement intervenue depuis le précédent rapport annuel.
3. Modifications du programme de contrôle Une
description de toutes les modifications du programme de contrôle présenté à la Commission en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement éventuellement intervenues depuis la date de communication de ce programme.
4. Exécution du programme de contrôle L'exécution du programme de contrôle pour la période prenant fin le 30 juin précédant la date limite de communication de ce rapport, visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement, avec l'indication du total aussi bien que de la ventilation
entre organismes de contrôle (lorsque les contrôles au titre du règlement sont effectués par deux ou plusieurs organismes):
a) le nombre de contrôles effectués;
b) le nombre de contrôles en cours;
c) le nombre de contrôles programmés pour la période en question qui n'ont pas été effectués;
d) les raisons pour lesquelles les contrôles visés au point c) n'ont pas été effectués;
e) la ventilation, par montant reçu ou payé, et par mesure, des contrôles visés aux points a), b) et c);
f) toute action éventuellement entreprise à la suite des contrôles visés au point a) lorsqu'aucune irrégularité n'a été constatée;
g) les résultats des contrôles, effectués au titre de la période de contrôle précédant celle couverte par le présent rapport, dont les résultats n'étaient pas disponibles lors de la communication du rapport correspondant à cette période;
h) toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution des contrôles visés aux points a) et b);
i) une indication de la
durée moyenne des contrôles en hommes-jours, en indiquant, si possible, le temps passé à la programmation, à la préparation et à l'exécution des contrôles ainsi qu'à l'établissement des rapports.
5. Assistance mutuelle Les demandes d'assistance mutuelle présentées et reçues au titre de l'article 7 du règlement, et notamment les résultats des contrôles effectués à titre prioritaire conformément à l'article 7 paragraphes 2 et 4, ainsi qu'un récapitulatif des listes communiquées et reçues au titre de
l'article 7 paragraphes 2 et 3.
6. Ressources Le détail des ressources disponibles pour l'exécution des contrôles en application du règlement, et notamment:
a) l'effectif, exprimé en hommes-ans, du personnel affecté aux contrôles au titre du règlement, par organisme de contrôle et, s'il y a lieu, par région;
b) la formation reçue par le personnel travaillant aux contrôles au titre du règlement, avec l'indication de la proportion de personnel visé au point a) ayant reçu une telle formation et
de la nature de la formation proprement dite;
c) le matériel et les outils informatiques à la disposition du personnel travaillant aux contrôles au titre du règlement;
7. Difficultés d'application du règlement Toute difficulté rencontrée dans l'application du règlement, ainsi que les mesures prises pour les surmonter ou les propositions effectuées à cet effet.
8. Suggestions d'amélioration Le cas échéant, toute suggestion d'amélioration concernant le règlement ou son application. »
ANNEXE B
« ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE>
FEUILLET A PROPOSITION DE PROGRAMME DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE DU ....................
Article 10 du règlement (CEE) no 4045/89 1. Critère de calcul du nombre minimal d'entreprises à contrôler égal au moins à la moitié du nombre des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci ont été supérieures à 100 000 écus au titre de l'exercice .................... du FEOGA.
Soit: × 12 = 2. Pour les mesures pour
lesquelles l'analyse de risque n'a pas été utilisée comme critère de sélections principal, le nombre des entreprises ayant reçu ou effectué des paiements au titre du système de financement par le FEOGA, section « garantie », au cours de l'exercice .................... a été le suivant:
A (1) Nombre total Nombre total d'entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci se sont situées dans les catégories suivantes:
A (2) Plus de 300 000 écus A (3) Entre 300 000 écus et 30 000 écus
Le nombre d'entreprises de chacune des catégories susmentionnées qu'il est prévu de contrôler en .................... s'élève à:
3. Nombre total d'entreprises dont le contrôle est proposé pour ....................:
A (4) Nombre total A (5) Total fraude sur l'analyse des risques A (6)
< 30 000 écus Observations concernant les cases:
A (2) Le contrôle des entreprises de cette catégorie qui n'ont pas été contrôlées conformément au présent règlement au cours des deux périodes de contrôle
précédant la présente période de contrôle est obligatoire à moins que les paiements reçus n'aient correspondu à des mesures pour lesquelles ont été adoptées des techniques de sélection par analyse de risque.
A (6) Les entreprises appartenant à cette catégorie ne doivent être contrôlées que pour des motifs spécifiques à indiquer sur le feuillet D de la présente annexe.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FEUILLET B PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE ....................
Article 10 du règlement (CEE) no 4045/89 Organisation des contrôles par ligne budgétaire du FEOGA, section « garantie » Uniquement pour les mesures ne comportant pas l'analyse de risques B (1) Numéro d'article ou de poste du budget du FEOGA B (2) Nombre de contrôles programmés B (3) Contrôles programmés pour les entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont dépassé 300 000 écus au cours de l'exercice . . . du FEOGA B (4) Contrôles programmés pour les
entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont été comprises au cours de l'exercice . . . du FEOGA entre 30 000 et 300 000 écus B (5) Contrôles programmés pour les entreprises dont les recettes ou les redevances ou la somme de celles-ci ont été inférieures à 30 000 écus au cours de l'exercice . . . du FEOGA B (6) Dépense totale par ligne budgétaire du FEOGA à contrôler durant la période . . . (en écus) B (7) Dépense totale par ligne budgétaire du FEOGA au cours de
l'exercice . . . (en écus) (i) nombre d'entreprises (ii) dépenses ainsi contrôlées (en écus) (i) nombre d'entreprises (ii) dépenses ainsi contrôlées (en écus) (i) nombre d'entreprises (ii) dépenses ainsi contrôlées (en écus) >FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET C PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE ....................
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89 Critères retenus pour l'établissement du programme dans le domaine des restitutions à l'eportation et
dans les autres secteurs pour lesquels des techniques de sélection par analyse de risque ont été adoptées dans les cas ou ceux-ci différent de ceux qui ont été inclus dans les propostitions d'analyse de risque transmises à la Commission au titre de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4045/89>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Secteur pour lequel un contrôle est proposé (indiquer la ligne budgétaire du FEOGA figurant sur la colonne du feuillet B de la présente annexe Observations sur les critères de
risque et de sélection retenus (fournir un bref commentaire, par exemple sur les irrégularités décelées ou sur un accroissement exceptionnel des dépenses) >FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET D PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE . . . . .
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89 Contrôles proposés, s'il y a lieu, pour les entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci ont été inférieures à 30 000 écus au cours de l'exercice . . . . du FEOGA>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Ligne budgétaire du FEOGA [selon la colonne B (1) du feuillet B] Nombre d'entreprises proposé pour le contrôle Motif spécifique du contrôle >FIN DE GRAPHIQUE>
FEUILLET E PROGRAMME DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE . . . . .
Article 10 du règlement (CEE) n° 4045/89>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Organisme de contrôle (Répartition par région et par bureau) Nombre de contrôles programmés Nombre total de contrôleurs par an chargés de contrôles au titre du règlement (CEE) no 4045/89 (dans
le cas où les contrôleurs n'effectuent des contrôles qu'à temps partiel au titre du règlement (CEE) no 4045/89, seule cette partie de leur année d'activité doit être incluse »
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE C
« ANNEXE IV ENTREPRISES ÉTABLIES DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OÙ LE PAIEMENT ET/OU LE VERSEMENT DU MONTANT CONCERNÉ EST INTERVENU OU AURAIT DÛ INTERVENIR Article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre où le paiement
ou le versement est intervenu État membre où l'entreprise est établie Date d'envoi de la présente liste (1) Nom et adresse (2) Nature de la dépense (indiquer séparément chaque paiement par ligne budgétaire du FEOGA et type de paiement) (3) Montant en monnaie nationale par paiement individuel ayant été, au cours de l'exercice du FEOGA: (4) L'inspection de l'entreprise fait-elle suite à une demande au titre de l'article 7 paragraphe 2 (note A) (i) de l'entreprise dans l'État membre où elle est
établie (ii) où le paiement ou le versement est intervenu (i) versé à l'entreprise (ii) versé par l'entreprise Notes A: Dans l'affirmative, il convient d'envoyer une demande spécifique, selon le modèle de l'annexe V du présent règlement, contenant toutes les informations nécessaires pour permettre au destinataire d'identifier convenablement l'entreprise concernée.
B: Une copie de cette liste doit être communiquée à la Commission (DG VI/G/3).
C: S'il n'y a aucune entreprise établie
dans d'autres États membres pour ce qui concerne votre pays, il y a lieu de communiquer cette donnée à tous les États membres ainsi qu'à la Commission (DG VI/G/3).
D: Si une demande d'inspection d'une entreprise conformément à l'article 7 paragraphe 2 est effectuée postérieurement à l'envoi de la présente liste, il convient néanmoins d'adresser à la Commission (DG VI/G/3) une copie de la demande établie sur la base de l'annexe VI. »
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE D
« ANNEXE V
ENTREPRISES ÉTABLIES DANS UN PAYS TIERS POUR LESQUELLES LE PAIEMENT ET/OU LE VERSEMENT DU MONTANT CONCERNÉ EST INTERVENU OU AURAIT DÛ INTERVENIR DANS CET ÉTAT MEMBRE Article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4045/89 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
État membre où le paiement ou le versement est intervenu Pays tiers où l'entreprise est établie Date de l'envoi de la présente liste (1) Nom et adresse (2) Nature de la dépense (indiquer séparément chaque paiement par ligne budgétaire du FEOGA et par type de
paiement) (3) Montant (en monnaie nationale) par paiement individuel intervenu au cours de l'exercice du FEOGA: (4) Observations complémentaires (préciser par exemple toute difficulté de contrôle, soupçon d'irrégularité, analyse de risque, etc.) (i) de l'entreprise dans le pays tiers où elle est établie (ii) où est intervenu le paiement ou le versement (i) versé à l'entreprise (ii) versé par l'entreprise Note S'il n'y a aucune entreprise établie dans des pays tiers pour ce qui concerne votre
pays, il est demandé de retourner la présente annexe à la Commission (DG VI/G/3) en indiquant clairement que tel est le cas. »
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE E
« ANNEXE VI >DEBUT DE GRAPHIQUE>
DEMANDE D'INSPECTION AU TITRE DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 OU 4 DU RÈGLEMENT (CEE) No 4045/89 Les points marqués d'un astérisque nécessitent une réponse dans tous les cas, les autres s'il y a lieu.
La présente demande est fondée sur: - l'article 7 paragraphe 2 - l'article 7 paragraphe 4
A (*) 1. État membre demandeur
(*) 2. Nom du service spécifique
(*) 3. Adresse
(*) 4. Numéro de téléphone
5. Numéro de télécopieur
6. Numéro de télex
7. Agent responsable
8. Nom de l'organisme chargé des contrôles
9. Adresse
10. Numéro de téléphone
11. Numéro de télécopieur
12. Numéro de télex
13. Agent responsable
B (*) 1. État membre sollicité
(*) 2. Organisme
C (*) 1. Date de la demande
(*) 2. Période de contrôle
D Données relatives au bénéficiaire
(*) 1. Nom
a) dans l'État membre demandeur
b) dans l'État membre sollicité
(*) 2. Numéro de référence
(*) 3. Adresse
a) dans l'État membre demandeur
b) dans l'État membre sollicité
E Réservé aux seules demandes faites au titre de l'article 7 paragraphe 2.
Données relatives au paiement
(*) 1. Organisme payeur
(*) 2. Numéro de référence du paiement
(*) 3.
Type de paiement
(*) 4. Montant (préciser la monnaie)
(*) 5. Date de comptabilisation
(*) 6. Date de paiement
(*) 7. Code du budget du FEOGA (chapitre - article - poste - ligne)
(*) 8. Campagne de commercialisation ou période à laquelle s'applique le paiement
(*) 9. Règlement communautaire servant de base juridique pour le paiement
F Détails de l'opération
1. Numéro de la déclaration (à l'exportation) ou de la demande
2. Contrat
- numéro
de contrat
- date
- quantité
- valeur
3. Facture
- numéro
- date
- quantité
- valeur
4. Date d'acceptation de la déclaration
5. Organisme délivrant l'autorisation
6. Numéro du certificat ou de la licence
7. Date du certificat ou de la licence
Pour les régimes de stockage
8. Numéro de la soumission
9. Date de soumission
10. Prix unitaire
11. Date d'entrée
12. Date de sortie
13.
Accroissement ou diminution de qualité
Pour les restitutions à l'exportation
14. Numéro de la demande (s'il diffère du numéro de la déclaration à l'exportation)
15. Bureau de douane effectuant le contrôle douanier
16. Date du contrôle douanier
17. Préfinancement (code)
18. Code de la restitution à l'exportation (11 chiffres)
19. Code de destination
20. Taux préfixé par anticipation
- en écus
- en monnaie nationale
21. Date de la
préfixation
G Analyse du risque
(*) 1. Appréciation élevé
moyen
faible
(*) 2. Justification de l'appréciation
(continuer sur feuillet séparé, s'il y a lieu)
H Étendue et objectif du contrôle
1. Étendue proposée du contrôle
2. Objectifs avec précisions techniques à l'appui
(continuer sur feuillet séparé, s'il y a lieu)
I (*) Liste de documents fournis à l'appui
(continuer sur feuillet séparé, s'il y a lieu) »
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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