Législation communautaire en vigueur

Document 395R2840


Actes modifiés:
395R1371 (Modification)

395R2840
Règlement (CE) n° 2840/95 de la Commission, du 8 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs
Journal officiel n° L 296 du 09/12/1995 p. 0005 - 0007
CONSLEG - 95R1371 - 15/05/1998 - 21 p.
CONSLEG - 95R1371 - 27/06/1996 - 20 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2840/95 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8 paragraphe 13,
considérant que le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2522/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs;
considérant que, dans le souci d'assurer aux opérateurs un accès équitable aux certificats d'exportation, il convient de prolonger d'un jour la période d'introduction des demandes allant du mercredi au vendredi dans le cas où les jours visés sont des jours non ouvrables auprès des autorités compétentes dans un État membre;
considérant qu'il convient d'adapter les montants de garantie au niveau modifié des restitutions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1371/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, si ces trois jours sont des jours non ouvrables auprès des autorités compétentes d'un État membre, les demandes peuvent être introduites le lundi qui suit cette période, dans l'État membre en question. »
2) À l'article 4 paragraphe 2 première phrase, le mot « semaine » est remplacé par le mot « période ».
3) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque lundi avant 13 heures, ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, après 13 heures, par télécopie et pour la période précédente: ».
4) Les annexes I et IV sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
5) À l'annexe II, les mots « du mercredi . . . au vendredi . . . » sont supprimés.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
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ANNEXE II
« ANNEXE IV Fédération russe Koweït Bahreïn Qatar Oman Émirats arabes unis République du Yémen Hong-kong Corée du Sud Japon Malaysia Thaïlande T'ai-wan »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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