Législation communautaire en vigueur

Document 395R2819


Actes modifiés:
389R1101 (Modification)

395R2819
Règlement (CE) n° 2819/95 du Conseil, du 5 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 292 du 07/12/1995 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2819/95 DU CONSEIL du 5 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (4), a instauré des mesures d'assainissement structurel dans le secteur de la navigation intérieure en prévoyant des actions de déchirage coordonnées au niveau communautaire;
considérant que le processus de réduction de la surcapacité structurelle et de restructuration de la flotte est étalé dans le temps; que, en raison de la situation économique difficile du secteur, un nombre croissant de nouvelles demandes de primes de déchirage sont introduites auprès des fonds de déchirage alors que leurs ressources financières pour les satisfaire sont limitées et que, de ce fait, des moyens financiers additionnels pourraient être mis temporairement à la disposition desdits fonds par les États membres; que ces contributions peuvent être complétées par un financement communautaire pour l'année 1995;
considérant que des crédits pour l'action d'assainissement structurel dans la navigation intérieure ont été inscrits et fixés au budget général des Communautés européennes pour l'année 1995, et qu'il convient de renforcer l'action de déchirage en cours; que, en conséquence, il convient d'affecter ces crédits au déchirage des bateaux inscrits sur la liste d'attente visée à l'article 8 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission, du 27 avril 1989, fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (5);
considérant que la solidarité financière prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1101/89 doit également intervenir pour les ressources et dépenses des fonds;
considérant qu'il appartient à la Commission d'assurer la coordination entre les fonds de déchirage afin de promouvoir une application uniforme du règlement (CEE) n° 1101/89,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1101/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Chaque fonds est alimenté par:
- les cotisations visées à l'article 4,
- les contributions spéciales visées à l'article 8,
- les moyens financiers qui pourraient être mis à disposition par les États membres concernés dans le cadre d'une action de déchirage organisée au plan communautaire, sur la base de modalités harmonisées à fixer,
- les contributions communautaires visées à l'article 4 bis. »
2) Après l'article 4, l'article 4 bis suivant est inséré:
« Article 4 bis 1. Pour l'année 1995, les fonds visés à l'article 3 peuvent être alimentés par des contributions financières de la Communauté.
2. Pour l'année 1995, les montants inscrits au budget général des Communautés européennes sont répartis par la Commission, en fonction des objectifs à atteindre et selon les différents types et catégories de bateaux, et attribués aux fonds selon les demandes de primes de déchirage valablement inscrites sur la liste d'attente commune. »
3) À l'article 5 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Elle intervient pour toutes les dépenses et toutes les ressources des fonds visées à l'article 3 paragraphe 4 afin de garantir l'égalité de traitement dans l'action de déchirage pour tous les transporteurs soumis au présent règlement, indépendamment du fonds dont relève le bateau. »
4) À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. La Commission veille à ce que les fonds de déchirage appliquent de manière uniforme le présent règlement et elle en assure la coordination. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
Par le Conseil Le président J. A. GRIÑÁN

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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