|
Législation communautaire en vigueur
Document 395R2810
Actes modifiés:
387R2658
(Modification)
395R2810
Règlement (CE) n° 2810/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, relatif au classement tarifaire de carcasses et
demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 291 du 06/12/1995 p. 0024 - 0025
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2810/95 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1995 relatif au classement tarifaire de carcasses et demi-carcasses de porcs et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil,
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4,
considérant qu'il a été constaté que le classement de carcasses et
demi-carcasses de porcs présente des problèmes découlant du fait que la définition de la séparation de la carcasse entière en demi-carcasses dans la nomenclature tarifaire et statistique instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2588/95 de la Commission (4), ne correspond pas exactement aux pratiques techniques et commerciales; que cette définition doit être adaptée afin d'assurer une application uniforme des droits du tarif douanier
commun dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, selon l'article 9 du règlement (CEE) n° 2759/75, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits faisant l'objet de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc;
considérant que, en application des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75, la nomenclature tarifaire résultant dudit règlement est reprise dans la nomenclature combinée; qu'il y a donc
lieu de la modifier;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l'application des droits de douane dans le secteur des viandes de porc, sont considérés comme:
« carcasses ou demi-carcasses », au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés
et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le (ou le long du) sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la
langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles.
Article 2
À l'annexe I chapitre 2 du règlement (CEE) n° 2658/87, la note complémentaire 2.A.a) est remplacée par le texte suivant:
« 2.A. Sont considérés comme:
a) "carcasses ou demi-carcasses", au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été
retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le (ou le long du) sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies
peuvent être présentées avec ou sans mamelles; »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|