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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2135
395R2135
Règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application
de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 214 du 08/09/1995 p. 0016 - 0018
Modifications:
Dérogé par
397R1729
(JO L 243 05.09.1997 p.1)
Dérogé par
398R1574
(JO L 206 23.07.1998 p.7)
Dérogé par
399R1489
(JO L 172 08.07.1999 p.27)
Dérogé par
300R1531
(JO L 175 14.07.2000 p.69)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2135/95 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 17 paragraphe 15,
considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommé « l'accord », nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables à l'exportation dans le secteur du sucre; que le titre II portant sur les échanges du règlement de base du secteur (CEE)
n° 1785/81 a été revu en conséquence de cet accord par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (3); qu'il y a lieu également, dès lors, de revoir les modalités d'application en matière d'octroi des restitutions à l'exportation de sucre établies par le règlement (CEE) n° 394/70 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2529/94 (5), et par le règlement (CEE) n° 1469/77 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) n° 1714/88 (7), et ainsi d'abroger ces derniers
règlements, tout en reprenant les dispositions desdits règlements qui sont encore pertinentes pour l'application du règime des restitutions;
considérant que le sucre candi qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieure à 99,5°; que, compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour ce sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour
le sucre blanc; qu'il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi;
considérant que le prix d'intervention pour le sucre blanc et celui pour le sucre brut sont fixés compte non tenu de la cotisation de stockage prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1785/81; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte de l'incidence de cette cotisation sur les prix du sucre et ainsi de déterminer en conséquence les restitutions à l'exportation;
considérant que, en vue d'assurer un traitement égal
de tous les intéressés dans la Communauté, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits; que, dans les cas où cette méthode ne permet pas de déterminer la teneur totale de saccharose utilisé, des dispositions particulières doivent être prévues;
considérant que, pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible, il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose en tenant compte de leur teneur en sucre
extractible;
considérant que, dans le secteur du sucre, les exportations de sucre blanc vers les pays tiers sont de plus en plus souvent précédées d'un stockage en vrac en entrepôts ou silos portuaires, la mise en sacs étant effectuée au dernier moment lorsque le navire est prêt à être chargé ou effectuée sur le navire même; que, de ce fait, ces opérations reposent sur l'utilisation partagée au port concerné d'un silo dans lequel des sucres provenant de diverses entreprises sucrières sont stockés et donc
mélangés; que, en l'état actuel de la réglementation, pour bénéficier du régime du paiement à l'avance des restitutions, les sucres devant être stockés dans des conditions permettant leur identification physique, les mélanges avec d'autres sucres ne sont pas admis; que cette situation empêche ainsi une partie importante des sucres communautaires exportés vers les pays tiers de bénéficier du régime du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation;
considérant par ailleurs que les spécificités
du sucre blanc, à savoir sa grande homogénéité technique et commerciale, permettent, sans mettre en cause les objectifs de sécurité du paiement de la restitution, un allégement des contraintes réglementaires pour ce produit; que, dans ces conditions, il convient d'admettre le mélange sous certaines conditions, notamment de contrôle, de sucres blancs de diverses provenances dans un même lieu de stockage aux fins de l'application du régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, en
modifiant les dispositions concernées propres au secteur du sucre;
considérant qu'il convient de prévoir des limites, en ce qui concerne la teneur en fructose et en polysaccharides, pour l'octroi des restitutions à l'exportation d'isoglucose et de sirop d'inuline afin d'assurer que cette restitution soit accordée aux seuls véritables produits en l'état; que, en ce qui concerne le sirop d'inuline les quotas de production comme les cotisations à la production sont établis en équivalence avec le sucre et
l'isoglucose par application du coefficient 1,9; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir la restitution du sirop d'inuline en tenant compte dudit coefficient; qu'il est approprié de fixer chaque mois la restitution à l'exportation de l'isoglucose et du sirop d'inuline en raison de la périodicité de fixation mensuelle prévue pour le secteur du sucre;
considérant qu'il est économiquement souhaitable de prévoir la possibilité d'un ajustement des restitutions lorsque surviennent entre le moment de leur
fixation et celui où l'exportation est effectuée, des modifications des prix d'intervention et du prix de la mélasse;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81, on entend par « sucre candi » un sucre qui:
a) est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par
refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée et b) contient en poids à l'état sec, déterminé selon la méthode polarimétrique, 96 % ou plus de saccharose.
Article 2
Pour l'application des articles 17 bis paragraphe 2 point b) et 17 quater du règlement (CEE) n° 1785/81, la fixation de la restitution à l'exportation tient compte du montant de la cotisation des frais de stockage visé à l'article 8 dudit règlement qui est fixé pour la campagne de
commercialisation en cause.
Article 3
1. La restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1785/81 et faisant l'objet d'une exportation, est égale à un montant de base multiplié par la teneur en saccharose constatée pour le produit en cause et augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose.
2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose, augmentée, le cas
échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est la teneur totale en sucre qui résulte de l'application de la méthode Lane et Eynon (méthode de « réduction cuivre ») à la solution intervertie selon Clerger-Herzfeld. La teneur totale en sucre constatée selon cette méthode est convertie en saccharose par la multiplication avec le coefficient 0,95.
3. Pour les sirops d'une pureté égale ou supérieure à 85 % et inférieur à 94,5 %, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant,
de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est fixée forfaitairement à 73 % du poids à l'état sec. Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur totale en sucre est déterminée selon la méthode visée au paragraphe 2 et la teneur en matière sèche selon la méthode aréométrique.
4. Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre non dénaturé du code NC
1701, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1: 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.
Toutefois, sur demande, pour ledit sucre caramélisé il est possible de
déterminer, pour en tenir compte, l'utilisation effective de saccharose augmenté, le cas échéant, d'autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
5. Le montant de base visé au paragraphe 1 n'est pas applicable aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.
Article 4
Lorsque du sucre blanc du code NC 1701 99 10, produit à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la
Communauté ou à partir de sucre brut importé dans la Communauté sous régime préférentiel, est stocké en vrac sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche prévu pour l'avance de la restitution, tel que défini par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (1), ce sucre peut, en sus des manipulations visées à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (2), être mélangé dans le même lieu de stockage avec d'autres sucres blancs relevant du même code NC 1701 99 10,
ayant la même origine qu'indiquée ci-dessus, présentant la même qualité commerciale et possédant des caractéristiques techniques équivalentes.
Article 5
La restitution à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points f) et g) du règlement (CEE) n° 1785/81 ne peut être octroyée qu'aux produits:
- qui sont obtenus par isomérisation du glucose,
- qui ont une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose et - dont la teneur totale en poids à l'état
sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides ne dépasse pas 8,5 %.
La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1: 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage. Cette restitution est fixée chaque mois.
Article 6
La restitution à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) n°
1785/81 ne peut être octroyée qu'aux produits:
- qui sont obtenus immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses,
- qui ont une teneur en poids à l'état sec d'au moins 80 % de fructose et - dont la teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %.
La restitution à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) n° 1785/81 est égale, pour 100
kilogrammes de matière sèche, à la restitution à l'exportation fixée pour le produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point f) dudit règlement et affectée du coefficient 1,9. Cette restitution est fixée chaque mois.
Article 7
Si, au cours de la période comprise entre:
- le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation avec restitution fixée de façon périodique ou - le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, lorsqu'il s'agit d'une restitution fixée par
voie d'adjudication et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre ou de la mélasse fixés en vertu du règlement (CEE) n° 1785/81, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution.
Article 8
Les règlements (CEE) n° 394/70 et (CEE) n° 1469/77 sont abrogés.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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