Législation communautaire en vigueur

Document 395R1863


Actes modifiés:
394R1868 (Modification)
392R1766 (Modification)

395R1863
Règlement (CE) nº 1863/95 du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et le règlement (CE) nº 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
Journal officiel n° L 179 du 29/07/1995 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1863/95 DU CONSEIL du 17 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 (3) prévoit un régime de paiements compensatoires pour les producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule; que, afin d'éviter une production excessive de fécule de pommes de terre, ces paiements compensatoires ne doivent être effectués que sur la quantité de pommes de terre livrée par un producteur à une féculerie, qui n'entraîne pas un dépassement du contingent de cette dernière;
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 (4), fixe les contingents de la production de fécule de pommes de terre des États membres pour les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998; que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède impose l'allocation de contingents à ces États membres; que le développement de la production de fécule de pommes de terre dans ces États membres pendant la période de référence envisagée dans le règlement (CE) n° 1868/94 a différé de celui des autres États membres; qu'il est donc nécessaire d'allouer des contingents sur la base d'une période plus représentative; que la base sur laquelle les contingents ont été alloués aux autres États membres ne convient pas dans le cas de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, puisque la prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1543/93 (5) ne leur était pas due; que le contingent devrait donc être alloué sur la base de la quantité de fécule de pommes de terre qui a été produite dans chaque État membre au cours de l'année civile 1993 et pour laquelle une aide nationale a été versée;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'en Finlande l'année 1993 a été moins représentative des niveaux normaux de production qu'elle ne l'a été pour l'Autriche et la Suède; que, dans le cas de la Finlande, un contingent supplémentaire devrait être alloué pour couvrir la production qui n'a pas pu être réalisée en 1993 en raison de l'obligation faite à ce pays de geler des terres;
considérant toutefois que, par la suite de difficultés particulières rencontrées dans les trois États membres concernés et relatives à des ajustements structurels, à une capacité de production inutilisée et à des investissements entrepris avant l'introduction du système de contingents, les contingents visés ci-dessus doivent être ajustés;
considérant que, par la suite d'une erreur, les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94 semblent contradictoires; que, dans un souci de clarté, il convient de modifier cet article,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 2 point a).
2) Le point b) suivant est ajouté:
« b) sans préjudice du point a), le paiement compensatoire n'est versé que pour la quantité de pommes de terre et la féculerie, dans la limite du contingent alloué à cette dernière, visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1868/94. »

Article 2
Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2:
a) le tableau du paragraphe 1 est remplacé par le tableau suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) après le second tiret du paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, dans le cas de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, l'État membre alloue le contingent visé au paragraphe 1 à des féculeries, à utiliser pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, en particulier sur la base de la quantité de fécule de pommes de terre qui a été produite par ces féculeries pendant l'année civile 1993 et pour laquelle elles ont reçu une aide nationale. »
2) À l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes « Sans préjudice de l'article 5 » sont supprimés;
b) au paragraphe 2, les termes « Sans préjudice de » sont remplacés par le terme « Nonobstant ».

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juillet 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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