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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395R1516
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 393R1722
 
 
  (Modification)
 
 
 
 
395R1516
 Règlement (CE) n° 1516/95 de la Commission, du 29 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
 Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0049 - 0050
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE) N° 1516/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995  modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n°  1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le  secteur des céréales et du riz respectivement 
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté européenne,
 vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil,
  du 30 juin 1992, portant organisation commune des  marchés dans le secteur des céréales  (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de  l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94  (2), et notamment  son article 7,
 vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du  marché du riz  (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son  article 9,
 considérant que le règlement (CEE) n°
  1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités  d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les  restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement  (4), modifié en  dernier lieu par le règlement (CE) n° 3125/94 de la Commission  (5), doit être adapté pour tenir  compte du régime d'importation existant dans le secteur des céréales et résultant de l'accord sur  l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
  commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;  que, en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de  surveiller les prix du maïs et/ou du blé et de l'orge sur les marchés mondiaux et communautaires;
 considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de  gestion des céréales,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 
 Article premier
 Le règlement (CEE) n° 1722/93 est modifié comme suit.
 1)  À l'article
  premier, le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:
 «  6.  Les amidons et fécules, importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation  donnant lieu à une réduction de droit à l'importation, ne peuvent bénéficier de restitution à la  production.  »
 2)  À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants:
 «  2.  La restitution, exprimée par tonne d'amidon de maïs, de blé, de fécule de pommes de terre,  de riz ou de brisures de riz, est calculée
  notamment sur la base de la différence entre:
 i)  le prix d'intervention des céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des  écarts constatés pour les prix de marché du maïs et ii)  la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la  détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des deux semaines précédant le  mois d'application, multipliée par un coefficient de 1,60.
 3.  La restitution, exprimée par tonne d'amidon d'orge ou
  d'avoine, est calculée notamment sur la  base de la différence entre:
 i)  le prix d'intervention de céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des  écarts constatés pour les prix de marché de l'orge et ii)  la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la  détermination des droits à l'importation de l'orge, constatés au cours des deux semaines précédant  le mois d'application, multipliée par un coefficient de 2,7.  »
 3)  L'article 12 est remplacé par le
  texte suivant:
 «  Article 12 Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque période définie à l'article 3 paragraphe  1, les États membres notifient à la Commission le type, les quantités et l'origine de la fécule ou  de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre, orge, avoine ou riz) pour lesquels des restitutions ont  été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été  utilisée.  »
 
 Article 2
 Le présent règlement entre en vigueur le
  troisième jour suivant celui de sa publication  au Journal officiel des Communautés européennes.
 Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
 Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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