Législation communautaire en vigueur

Document 395R1479


Actes modifiés:
392R2225 (Modification)

395R1479
Règlement (CE) n° 1479/95 de la Commission, du 28 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2225/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement de Madère en ce qui concerne le houblon
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0040 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1479/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2225/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement de Madère en ce qui concerne le houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur de Madère et des Açores (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) n° 2225/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 1741/94 (4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération du droit de douane à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire ainsi que le montant des aides; qu'il convient de déterminer lesdites quantités et les aides pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;
considérant qu'il convient d'arrêter le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que les mesures prévues au règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2225/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1600/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant du code NC 1210, qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation directe à Madère en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire, est fixée à 10 tonnes pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2 L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, pour l'approvisionnement de Madère en houblon conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté est fixée à 12,08 écus par 100 kilogrammes. »
3) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité ne dépasse pas la quantité maximale disponible de houblon publiée par le Portugal;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 3,02 écus par 100 kilogrammes. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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