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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1476
Actes modifiés:
366R0136
()
395R1476
Règlement (CE) n° 1476/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0035 - 0036
Modifications:
Dérogé par
301R0312
(JO L 046 16.02.2001 p.3)
Modifié par
301R1081
(JO L 149 02.06.2001 p.17)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1476/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières
grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 2041/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 557/91 (4), porte des modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses;
considérant que, à partir du 1er juillet
1995, les dispositions des accords conclus dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay s'appliquent aux importations de l'huile d'olive dans la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de prévoir certaines modalités particulières relatives aux importations d'huile d'olive; que, en particulier, il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats et le taux de la caution applicable, ainsi que de prévoir que, pour bénéficier des régimes spéciaux d'importation tel que ceux prévus avec
l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, le pays tiers en question doit être indiqué dans le certificat;
considérant que les importations d'huile d'olive d'origine de Tunisie visées au règlement (CE) n° 287/94 du Conseil (5) sont effectuées sur base d'un accord qui expire à la fin d'octobre 1995; que les conditions relatives à ces importations ne peuvent pas être modifiées avant cette date; que les dispositions du règlement (CEE) n° 2041/75 devraient continuer à s'appliquer à ces
importations; que ledit règlement continue à s'appliquer également aux certificats d'exportation jusqu'au 31 octobre 1995; que, par conséquent, étant donné que ce règlement ne peut pas être abrogé avant cette date, il y a lieu de prévoir expressément que ses dispositions relatives aux certificats d'importation ne s'appliquent qu'aux importations d'huile d'olive tunisienne précitées;
considérant que les dispositions du présent règlement sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du
règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation institué par l'article 2 du règlement n° 136/66/CEE.
Article 2
1. En vue
d'obtenir le bénéfice du régime spécial prévu dans les règlements pris pour l'exécution des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, la demande de certificats d'importation ainsi que le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, la dénomination du pays tiers concerné.
2. En ce cas, le certificat oblige à importer, du pays tiers indiqué, le produit répondant aux conditions prévues dans les règlements visés au paragraphe 1, et pour lequel le certificat a été délivré.
Article 3
1. La durée de validité du certificat d'importation est fixé à soixante jours à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
2. Le taux de la caution relative aux certificats d'importation est fixé à 10 écus par 100 kilogrammes net.
Article 4
À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 2041/75 relatives aux certificats d'importations ne s'appliquent pas aux importations
d'huile d'olive, à l'exception des importations originaires de Tunisie visées au règlement (CE) n° 287/94.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.- Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Toutefois, il ne s'applique pas à l'huile d'olive originaire de Tunisie importée sous le régime visé au règlement (CE) n° 287/94.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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