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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395R1199
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 388R3719
 
 
  (Modification)
 
 
 
 
395R1199
 Règlement (CE) n° 1199/95 de la Commission du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles en ce qui concerne notamment les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay
 Journal officiel n° L 119 du 30/05/1995 p. 0004 - 0007
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CE) N° 1199/95 DE LA COMMISSION du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n°  3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation,  d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles en ce qui concerne notamment les  adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay  
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité
  instituant la Communauté européenne,
 vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des  marchés dans le secteur des céréales  (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de  l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94  (2), et notamment  son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions  correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits
   agricoles,
 considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay comporte des  modifications importantes du régime des certificats;
 considérant que les certificats, notamment les certificats d'exportation comportant fixation à  l'avance de la restitution, deviennent un élément fondamental pour la bonne gestion de l'accord;
 considérant que la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la  restitution doit permettre de connaître, de
  manière précise, les montants des restitutions qui  seront payées et comptabilisées dans le cadre de l'accord; que, en conséquence, il paraît  nécessaire de délivrer des certificats pour des produits relevant d'un code à onze chiffres utilisé  pour fixer le taux des restitutions;
 considérant que, afin d'utiliser pleinement les possibilités d'exportations de produits agricoles  bénéficiant de restitutions, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à  rendre rapidement à l'organisme
  émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas; qu'il est  également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les  certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées  puissent être réutilisées le plus rapidement possible;
 considérant qu'il s'avère nécessaire ou souhaitable d'apporter d'autres modifications au règlement  (CEE) n° 3719/88 de la Commission  (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 340/95
    (4);
 considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les  comités de gestion concernés,
 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 
 Article premier
 Le règlement (CEE) n° 3719/88 est modifié comme suit.
 1)  L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
 «  Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la  réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes
  d'application  du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, ci-après dénommés  "certificats", institué ou prévu par:
 -  l'article 2 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil  (*1) (matières grasses),
 -  l'article 8 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil  (*2) (plantes vivantes et floriculture),
 -  l'article 13 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil  (*3) (lait et produits laitiers),
 -  l'article 9 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil  (*4) (viande bovine),
 -
   l'article 4 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil  (*5) (semences),
 -  l'article 22 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil  (*6) (fruits et légumes),
 -  l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil  (*7) (viande de porc),
 -  l'article 3 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil  (*8) (oeufs),
 -  l'article 3 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil  (*9) (viande de volaille),
 -  l'article 2 du règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil  (*10) (ovalbumine et lactalbumine),
 -
   l'article 10 du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil  (*11) (riz),
 -  l'article 13 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil  (*12) (sucre, isoglucose et sirop  d'insuline),
 -  l'article 9 du règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil  (*13) (produits transformés à base de  fruits et légumes),
 -  l'article 52 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil  (*14) (vins),
 -  l'article 9 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil  (*15) (viandes ovine et caprine),
 -  l'article 9 du règlement (CEE) n°
  1766/92 du Conseil  (*16) (céréales),
 -  l'article 17 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil  (*17) (bananes),
 -  l'article 6 du règlement (CE) n° 1222/94 du Conseil  (*18) (produits agricoles exportés sous  forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité).
 »
 2)  L'article 2 est modifié comme suit:
 a)  au paragraphe 1 point b) premier tiret, les termes «  ou des prélèvements agricoles  » sont  supprimés;
 b)  le paragraphe 2 est supprimé.
 3)  À l'article 12, le
  paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
 «  1.  Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation  est utilisé pour exporter un mélange, le mélange exporté ne bénéficie pas du taux préfixé dans le  cas où le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution applicable au  mélange est calculée, ne correspond pas à celui du mélange.  »
 4)  L'article 13 bis suivant est inséré:
 «  Article 13 bis La demande de certificat comportant fixation à
  l'avance de la restitution et le certificat  comportent dans la case 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits  agricoles pour les restitutions à l'exportation.
 Toutefois, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même  catégorie, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE et aux  articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, ces codes  peuvent figurer
  ensemble sur les demandes de certificats et les certificats.
 Dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, le pays de  destination, ou le cas échéant la zone de destination, doit être indiqué dans la case 7 de la  demande de certificat et du certificat.  »
 5)  L'article 14 bis suivant est inséré:
 «  Article 14 bis Les demandes de certificats et les certificats comportant ou non fixation à l'avance de la  restitution qui sont établis pour réaliser une opération
  d'aide alimentaire au sens de l'article 10  paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales  multilatérales du cycle d'Uruguay comportent dans la case 20 au moins l'une des mentions  suivantes:
 -  Certificado GATT - Ayuda alimentaria -  GATT-licens - foedevarehjaelp -  GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe -  Ðéóôïðïéçôéêue GATT - aaðéóéôéóôéêÞ âïÞèaaéá -  Licence under GATT - food aid -  Certificat GATT - aide alimentaire -  Titolo GATT - Aiuto alimentare -
   GATT-certificaat - Voedselhulp -  Certificado GATT - ajuda alimentar -  GATT-todistus - elintarvikeapu -  GATT-licens - livsmedelsbistaand La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une  exportation à effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire.  »
 6)  L'article 17 est supprimé.
 7)  À l'article 22 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
 «  a)  dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration d'importation;  »
 8)
   À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
 «  3.  L'État membre détermine l'autorité compétente pour imputer et viser le certificat.
 Toutefois, l'imputation et le visa du certificat sont également considérés comme effectués s'il  existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées. Ce document doit  être attaché au certificat et classé avec celui-ci.
 La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à
   l'article 22 paragraphe 1 point b).  »
 9)  À l'article 30 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
 «  Toutefois, lorsque le délai de soixante jours visé au premier alinéa point b) i) ou le délai de  trente jours visé au premier alinéa point b) ii) est dépassé, la garantie est libérée conformément  aux dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2220/85.  »
 10)  L'article 33 est modifié comme suit:
 a)  au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
 «  En ce qui
  concerne le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la  restitution:
 -  si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux  premiers tiers de sa durée de validité, la garantie acquise est réduite de 40  %. À cet effet,  toute partie d'un jour compte comme un jour entier,
 -  si le certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier  tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de
  validité, la  garantie acquise est réduite de 25  %.  »
 b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
 «  3.  a)  -  La preuve visée à l'article 30 paragraphe 1 point a) et point b) première partie de  phrase doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité  imputable à la force majeure,
 -  la preuve visée à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) et ii) doit être apportée dans les six  mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité
  imputable à la force majeure.
 b)  Toutefois:
 i)  le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le  certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans  le délai fixé au point a) premier tiret est réduit:
 -  de 80  % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du  certificat,
 -  de 40  % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du
   certificat,
 -  de 20  % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du  certificat,
 -  de 10  % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du  certificat;
 ii)  dans les cas autres que i), le montant devant rester acquis au titre des quantités pour  lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a), est apportée au plus  tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à
  15  % du  montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés  ou exportés; dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des  taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est  utilisé pour calculer le montant devant rester acquis.
 Si le montant total devant rester acquis est égal ou inférieur à 5 écus, le montant à rembourser  est le montant total.  »
 
 Article 2
 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication  au Journal officiel des Communautés européennes.
 Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes de certificats déposées à  partir du 1er juillet 1995.
 Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'exportation:
 -  pour les produits relevant des secteurs du riz et du vin, les dispositions du présent règlement  sont applicables aux demandes déposées à partir du 1er septembre 1995,
 -
   pour les produits relevant du secteur de l'huile d'olive, les dispositions du présent règlement  sont applicables aux demandes déposées à partir du 1er novembre 1995.
 
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement  applicable dans tout État membre.
 Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
 Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
 (*1)  JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
 (*2)  JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
 (*3)  JO n° L 148 du 28. 6. 1968,
  p. 13.
 (*4)  JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
 (*5)  JO n° L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
 (*6)  JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
 (*7)  JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
 (*8)  JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
 (*9)  JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
 (*10)  JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.
 (*11)  JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
 (*12)  JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
 (*13)  JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
 (*14)  JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
 (*15)  JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
 (*16)  JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
 (*17)  JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
 (*18)  JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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