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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0629
Actes modifiés:
388R3719
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395R0629
Règlement (CE) n° 629/95 de la Commission, du 23 mars 1995, établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour la gestion de certains contingents tarifaires en faveur de la Hongrie et la
Bulgarie ouverts par le règlement (CE) n° 3379/94 du Conseil
Journal officiel n° L 066 du 24/03/1995 p. 0006 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 629/95 DE LA COMMISSION du 23 mars 1995 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour la gestion de certains contingents tarifaires en faveur de la Hongrie et la Bulgarie ouverts par le règlement (CE) no 3379/94 du
Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3379/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CE) no 3379/94, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ouvre des contingents tarifaires
autonomes pour l'année 1995 afin d'assurer temporairement le respect des engagements relatifs à l'adaptation des concessions accordées pour certains produits agricoles à la Hongrie et à la Bulgarie (entre autres pays), et à l'attente de la conclusion de protocoles additionnels aux accords avec ces pays; que les nouveaux contingents tarifaires sont sans préjudice des régimes à l'importation prévus par lesdits accords entre la Communauté et ces pays;
considérant que ledit règlement a instauré pour
1995 un régime de réduction ou d'exemption de prélèvements à l'importation de certains produits, entre autres, dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application, afin de permettre la gestion de ce régime; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportations et
de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 340/95 (3);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de
définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté audit régime et l'application, sans interruption, du taux réduit du prélèvement à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités;
que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du
régime prévu à l'article 1er du règlement (CE) no 3379/94 des produits laitiers originaires de la Hongrie et de la Bulgarie relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement.
Les quantités des produits bénéficiant de ce régime ainsi que le taux de réduction des prélèvements figurent dans ladite annexe I.
Article 2
Le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné comme
suit:
- 33 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,
- 33 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 34 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
En vue de bénéficier du régime à l'importation cité à l'article 1er, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État
membre concerné, qu'il a exercé depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;
b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement pour un produit originaire d'un seul des deux pays prévus par le présent règlement;
La demande de certificat
doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit concerné pour chaque période visée à l'article 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) no 629/95,
Forordning (EF) nr. 629/95,
Verordnung (EG) Nr. 629/95,
Kanonismos (EK) arith. 629/95,
Regulation (EC) No 629/95,
Règlement (CE) no 629/95,
Regolamento (CE) n. 629/95,
Verordening (EG) nr. 629/95,
Regulamento (CE) nº 629/95,
Foerordning (EG) nr 629/95,
Asetus (EY) N :o 629/95 ;
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CE) no 629/95,
Nedsaettelse, jf.
forordning (EF) nr. 629/95, af importafgiften,
Ermaessigung der Abschoepfung gemaess der Verordnung (EG) Nr. 629/95,
Meiosi toy dasmoy opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 629/95,
Levy reduced in accordance with Regulation (EC) No 629/95,
Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CE) no 629/95,
Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CE) n. 629/95,
Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 629/95,
Reduçao do direito nivelador prevista no
Regulamento (CE) nº 629/95,
Nedsaettning av importavgiften enligt foerordning (EG) nr 629/95,
Asetuksessa (EY) N :o 629/95 saeaedetty maksun alennus.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter,
d'autres demandes sous le régime à l'importation cité à l'article 1 concernant le même produit par code et pays d'origine dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites
pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par le code NC, ainsi que les pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si les demandes ont été introduites.
4. La Commission décide
dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par code et par pays d'origine les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas, il
communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par code et par pays à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la
prise de décision par la Commission.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les
demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 36,23 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du
certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation du certificat EUR. 1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord intérimaire conclu avec lesdits pays.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 366 du 31. 12. 1994, p. 3.
(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 39 du 21. 2. 1995, p. 1.
ANNEXE I
Produits originaires de Bulgarie Exemption de prélèvement à partir du 1er janvier 1995
>>(en tonnes)>>>> ID="1">ex 0406 90>
ID="2">Fromages autres que ceux à base de lait de vache> ID="3">400>>>
Produits originaires de Hongrie Réduction du prélèvement de 60 % à partir du 1er janvier 1995
>>(en tonnes)>>>> ID="1">ex 0406 90 86> ID="2">Balaton, Cream-white, Hajdu, Marvany Ovari, Pannonia, Trappista> ID="3">500>>> ID="1">ex 0406 90 87>>> ID="1">ex 0406 90 88>>>
ANNEXE II
ANNEXE III
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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