Législation communautaire en vigueur

Document 395R0340


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

395R0340
Règlement (CE) n° 340/95 de la Commission du 20 février 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 039 du 21/02/1995 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 340/95 DE LA COMMISSION du 20 février 1995 modifiant le règlement (CEE) no 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 12 paragraphe 6 et son article 13 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que, afin de faciliter l'utilisation des moyens techniques disponibles pour l'impression des certificats, il apparaît nécessaire d'introduire une certaine tolérance en ce qui concerne le formulaire des certificats;
considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des adaptations techniques ou bien linguistiques du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2746/94 (3) s'avèrent nécessaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3719/88 est modifié comme suit.
1. À l'article 16, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
« 3. Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs à l'exportation. »
« 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l'État membre de délivrance du document: "AT" pour l'Autriche, "BE" pour la Belgique, "DE" pour l'Allemagne, "DK" pour le Danemark, "EL" pour la Grèce, "ES" pour l'Espagne, "FI" pour la Finlande, "FR" pour la France, "IE" pour l'Irlande, "IT" pour l'Italie, "LU" pour le Luxembourg, "NL" pour les Pays-Bas, "PT" pour le Portugal, "SE" pour la Suède et "UK" pour le Royaume-Uni.
Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur. »
2. À l'article 31 paragraphe 2 point b) deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:
« - Kaeytettaevaeksi vakuuden vapauttamiseen
- Att anvaendas foer frislaeppande av saekerhet ».
3. À l'article 31 paragraphe 3 premier alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:
« - Vienti yhteisoen tullialueelta yhteisoen yksinkertaistetussa passitusmenettelyssae rautateitse tai suurissa konteissa.
- Utfoersel fraan gemenskapens tullomraade enligt det foerenklade transiteringsfoerfarandet foer jaernvaegstransporter eller transporter i stora containrar. »
4. À l'article 34 paragraphe 4 deuxième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:
« - Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperaeisen todistuksen numero . . .
- Ersaettningslicens (licens eller dellicens) foer foerlorad licens (licens eller dellicens). Nummer paa ursprungslicensen . . . »
5. À l'article 38 paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:
« - Todistus myoennetty asetuksen (ETY) N :o 3719/88 38 artiklan mukaisesti ; alkuperaeinen todistus N :o . . .
- Licens utfaerdad i enlighet med artikel 38 i foerordning (EEG) nr 3719/88 ; ursprunglig licens nr . . . »
6. À l'article 39 paragraphe 1 point a), les tirets suivants sont ajoutés:
« - Viety ilman todistusta
- Exporterad utan licens ».
7. À l'article 40 paragraphe 3 point a), les tirets suivants sont ajoutés:
« - Asetuksen (ETY) N :o 3719/88 40 artiklassa saeaedetyt edellytykset on taeytetty.
- Villkoren i artikel 40 i foerordning (EEG) nr 3719/88 aer uppfyllda ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 6.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int