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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 395L0043
 
 
  
 
 
  Actes modifiés:
 392L0051
 
 
  (Modification)
 
 
 
 
395L0043
 Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
 Journal officiel n° L 184 du 03/08/1995 p. 0021 - 0033
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
DIRECTIVE 95/43/CE DE LA COMMISSION du 20 juillet 1995 modifiant les  annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de  reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
 vu le traité
  instituant la Communauté européenne,
 vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de  reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE  (1), modifiée  par la directive 94/38/CE de la Commission  (2), et notamment son article 15,
 considérant que, lors de l'examen d'une demande motivée d'ajout d'un cycle de formation sur la  liste figurant à l'annexe C ou à l'annexe D, la Commission, selon l'article 15 paragraphe 2 de la
   directive 92/51/CEE, est tenue d'examiner notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation  en question confère à son titulaire un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à  celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret  point i) de ladite directive et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions;
 considérant que le gouvernement néerlandais a adressé des demandes motivées de modification des  annexes C et D de la
  directive 92/51/CEE et que le gouvernement autrichien a adressé une demande  motivée de modification de l'annexe D de ladite directive;
 considérant, notamment, que les cycles de formation à ajouter sur la liste figurant à l'annexe C de  la directive 92/51/CEE en ce qui concerne les Pays-Bas sont comparables aux cycles figurant déjà  dans cette annexe par leur structure, leur durée et le niveau de responsabilités et de fonctions  qu'ils confèrent;
 considérant que, conformément à l'article 2 de la
  directive 92/51/CEE, les dispositions de ladite  directive ne sont pas applicables aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à  l'annexe A, y compris les directives rendues applicables à l'exercice d'une activité à titre  salarié figurant à l'annexe B, même si le ressortissant d'un État membre a suivi l'une des «   formations à structure particulière  » mentionnées à l'annexe D;
 considérant, notamment, que les cycles de formation dont l'inscription à l'annexe D de la directive  92/51/CEE
  est faite pour les Pays-Bas et l'Autriche ont une structure et une durée comparables à  certains cycles de formation figurant à l'annexe C et à certains cycles figurant déjà à l'annexe D  et se caractérisent tous par le fait qu'ils ont une durée totale d'au moins treize ans;
 considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE et afin de  renforcer l'efficacité du système général, il convient que les États membres dont les cycles de  formation figurent à l'annexe D
  communiquent une liste des diplômes concernés à la Commission et  aux autres États membres;
 considérant que, pour améliorer la lisibilité des annexes C et D de la directive 92/51/CEE, il  convient de publier les listes ainsi modifiées;
 considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé  à l'article 15 de la directive 92/51/CEE,
 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
 
 
 Article premier
 Les annexes C et D de la directive 92/51/CEE sont modifiées
   conformément à l'annexe I de la présente directive.
 
 Article 2
 Les listes ainsi modifiées des cycles de formation figurant aux annexes C et D de la  directive 92/51/CEE se trouvent à l'annexe II de la présente directive.
 
 Article 3
 1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et  administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre  1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
 Lorsque les États membres
  adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la  présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
 2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit  interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
 
 Article 4
 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa
   publication au Journal officiel des Communautés européennes.
 
 Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1995.
 Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
 
 ANNEXE I
 A. L'annexe C est modifiée comme suit.
 1.  a)  Au titre 1 «  Domaine paramédical et socio-pédagogique  », à la suite de la rubrique «  Au  Luxembourg  », dernier tiret «  éducateur  », les rubrique et tiret suivants sont ajoutés:
 «  Aux Pays-Bas -  assistant vétérinaire ("dierenartassistent").  »
 b)  Au titre 1
  «  Domaine paramédical et socio-pédagogique  », à l'alinéa «  qui représentent des  formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:  », le dernier tiret suivant est  ajouté.
 «  -  soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans  de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois  ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation  sanctionnée dans les deux cas
  par un examen.  »
 2.  a)  Au titre 3 «  Domaine maritime  » point a) «  Navigation maritime  », à la rubrique «  Aux  Pays-Bas  », le tiret suivant est ajouté:
 «  -  fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris").  »
 b)  Au titre 3 «  Domaine maritime  » point a) «  Navigation maritime  », à l'alinéa «  qui  représentent des formations:  », le tiret «  -  aux Pays-Bas, comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont  dispensés dans une
  école professionnelle spécialisée, et complétées par une période de pratique  professionnelle de douze mois  »
 est remplacé par le tiret suivant:
 «  -  aux Pays-Bas:
 -  pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met  aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comportant un cycle d'études  d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle  spécialisée, et complétées par un stage de
  douze mois,
 -  pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une  durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel  supérieur ("HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des cycles  de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation  théorique et est sanctionné par un examen.  »
 3.  a)  Au titre 4 «  Domaine technique  », sous la
  rubrique «  Aux Pays-Bas  », le tiret suivant  est ajouté:
 «  -  prothésiste dentaire ("tandprotheticus").  »
 b)  Au titre 4 «  Domaine technique  », à la rubrique «  Aux Pays-Bas  », le texte actuel qui suit  le tiret «  -  huissier de justice  » est remplacé par le texte suivant:
 «  qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:
 -  dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins  dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité
  obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires,  dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois  ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession,
 -  dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans de  formation à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre  ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle,
  comportant une  formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à  temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen.  »
 B. L'annexe D est complétée comme suit.
 a)  «  Aux Pays-Bas Les formations réglementées suivantes:
 -  les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent  l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement  secondaire général moyen ("MAVO")
  ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou  d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de  formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un  examen,
 -  les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent  l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au  moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO")
  ou d'enseignement général secondaire d'un niveau  supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage,  comprenant un enseignement théorique dans un établissement d'au moins un jour par semaine et, le  reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise,  sanctionnée par un examen de fin de deuxième ou de troisième niveau.
 Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la
  liste des  cycles de formation visés par la présente annexe.  »
 b)  «  En Autriche -  Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur  ("Berufsbildende hoehere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de  l'agriculture et de la sylviculture ("Hoehere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y  compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich des Sonderformen"), dont la structure et le  niveau sont déterminés par des
  dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
 Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de  cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence  professionnelle.
 -  Les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes  pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans  le secteur industriel ("Werkmeisterschulen")
  ou les écoles destinées à former des artisans dans le  domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés  par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
 Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation  obligatoire, suivis soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école  spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un
   établissement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un  examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour  maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école  destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une  école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule").  Dans la plupart des cas, la
  durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des  périodes d'expérience professionnelle qui soit précèdent les cycles de formation au sein des  établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).
 Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des  cycles de formation visés par la présente annexe.  »
 
 
 ANNEXE II
 «  LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉE À L'ARTICLE 1ER
  POINT a)  PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii) (ANNEXE C DE LA DIRECTIVE 92/51/CEE) 1.  Domaine paramédical et socio-pédagogique Les formations suivantes:
 en Allemagne:
 -  infirmier(ière) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester-Kinderkrankenpfleger"),
 -  kinésithérapeute ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"],
 -  ergothérapeute ["Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"]  (1),
 -  orthophoniste ("Logopaede/Logopaedin"),
 -  orthoptiste ["Orthoptist(in)"],
 -
   éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],
 -  éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r)  Heilpaedagoge(-in)"],
 -  assistant(e) technique médical(e) de laboratoire ["medizinisch-technische(r)  Laboratoriums-Assistent(in)"],
 -  assistant(e) technique médical(e) en radiologie ["medizinisch-technische(r)  Radiologie-Assistent(in)"],
 -  assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r)
   Assitent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],
 -  assistant(e) technique en médecine vétérinaire ["veterinaermedizinisch-technische(r)  Assitent(in)"],
 -  diététicien(ne) ["Diaetassistent(in)"],
 -  technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le  territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux  Laender,
 -  infirmier(ière) psychiatrique ["Psychatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
 -  logothérapeute
  ["Sprachtherapeut(in)"];
 en Italie:
 -  mécanicien dentaire ("odontotecnico"),
 -  opticien ("ottico"),
 -  podologue ("podologo");
 au Luxembourg:
 -  assistant(e) technique médical(e) en radiologie,
 -  assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,
 -  infirmier(ière) psychiatrique,
 -  assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,
 -  infirmier(ière) puériculteur(trice),
 -  infirmier(ière) anesthésiste,
 -  masseur(euse) diplômé(e),
 -  éducateur(trice);
 aux
  Pays-Bas:
 -  assistant vétérinaire ("dierenartassistent"),
 qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:
 i)  soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par  un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné  par un examen,
 ii)  soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée,  sanctionnée par un examen et complétée par une
  pratique professionnelle d'au moins six mois ou un  stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,
 iii)  soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée  par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage  professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,
 iv)  soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans  de formation professionnelle
  dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois  ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation  sanctionnée dans les deux cas par un examen.
 en Autriche:
 -  opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"),
 -  pédicure ("Fusspfleger"),
 -  audioprothésiste ("Hoergeraeteakustiker"),
 -  droguiste ("Drogist"),
 qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans,
  dont  une formation d'au moins cinq ans dans le cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un  apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de  travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre  part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le  droit d'exercer la profession et de former des apprentis,
 -  masseur ("Masseur"),
 qui représente un cycle
  d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont  une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage  de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée  par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des  apprentis,
 -  puériculteur(trice) ["Kindergaertner(in)"],
 -  éducateur ("Erzieher"),
 qui représentent un cycle d'études et de
  formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont  une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen.
 2.  Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître") représentant des formations  relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A Les formations suivantes:
 au Danemark:
 -  opticien ("optometrist"),
 dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation
   professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par  l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise  dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant  le droit de porter le titre de "Mester",
 -  orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopaedimekaniker"),
 dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation
   professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée  par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise  dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant  le droit de porter le titre de "Mester".
 -  bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopaediskomager"),
 dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation
   professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée  par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur  le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant  le droit de porter le titre de "Mester".
 en Allemagne:
 -  opticien ("Augenoptiker"),
 -  mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),
 -  bandagiste ("Bandagist"),
 -  audioprothésiste
  ("Hoergeraete-Akustiker"),
 -  mécanicien orthopédiste ("Orthopaediemechaniker"),
 -  cordonnier orthopédiste ("Orthopaedieschuhmacher");
 au Luxembourg:
 -  opticien,
 -  mécanicien dentaire,
 -  audioprothésiste,
 -  mécanicien orthopédiste-bandagiste,
 -  orthopédiste-cordonnier,
 dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au  moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise  et en partie
  dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen  dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un  niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale.
 en Autriche:
 -  bandagiste ("Bandagist"),
 -  corsetier ("Miederwarenerzeuger"),
 -  opticien ("Optiker"),
 -  cordonnier orthopédiste ("Orthopaedieschuhmacher"),
 -  mécanicien orthopédiste ("Orthopaedietechniker"),
 -
   mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),
 -  jardinier ("Gaertner"),
 qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont  une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un  apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de  travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre  part, une période de stage et de formation
  sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le  droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".
 Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à  savoir:
 -  maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"),
 -  maître en économie ménagère rurale ("Meister in der laendlichen Hauswirtschaft"),
 -  maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"),
 -  maître en culture maraîchère ("Meister im
  Feldgemuesebau"),
 -  maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der  Obstverwertung"),
 -  maître en viticulture et techniques viticoles ("Meister im Weinbau und in der  Kellerwirtschaft"),
 -  maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Mollkerei- und Kaesewirtschaft"),
 -  maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"),
 -  maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),
 -  maître en aviculture
  ("Meister in der Gefluegelwirtschaft"),
 -  maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"),
 -  maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"),
 -  maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),
 -  maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),
 3.  Domaine maritime a)  Navigation maritime Les formations suivantes:
 au Danemark:
 -  capitaine de la marine marchande
  ("skibsfoerer"),
 -  second ("overstyrmand"),
 -  timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),
 -  officier de quart ("vagthavende styrmand"),
 -  mécanicien naval ("maskinchef"),
 -  premier officier mécanicien ("1. maskinmester"),
 -  premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1. maskinmester/vagthavende  maskinmester");
 en Allemagne:
 -  capitaine au grand cabotage ("Kapitaen AM"),
 -  capitaine au cabotage ("Kapitaen AK"),
 -  officier de
  quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),
 -  officier de quart de pont au cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),
 -  officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter  von Maschineanlagen"),
 -  chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von  Maschinenanlagen"),
 -  officier mécanicien de quart de niveau C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),
 -  chef mécanicien de quart de niveau
  C - officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist  CMaW - Technischer Alleinoffizier");
 en Italie:
 -  officier de pont ("ufficiale di coperta"),
 -  officier mécanicien ("ufficiale di macchina");
 aux Pays-Bas:
 -  chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met  aanvulling)"],
 -  garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"),
 -  fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"),
 qui représentent
  des formations:
 -  au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou  de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, et complétées:
 i)  pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,
 ii)  pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée,
 -  en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de  formation professionnelle
  fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an,  suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant,  par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,
 -  en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle  sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel,
 -  aux Pays-Bas:
 i)  pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément)
  ["stuurman kleine handelsvaart (met  aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comprenant un cycle d'études  d'une durée de quatorze ans dont au moins de deux ans dans une école de formation professionnelle  spécialisée, et complétées par un stage de douze mois,
 ii)  pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une  durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel  supérieur ("HBO") ou
  d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des cycles  de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation  théorique et est sanctionné par un examen,
 et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale  de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).
 b)  Pêche en mer Les formations suivantes:
 en Allemagne:
 -  capitaine à la grande pêche
  ("Kapitaen BG/Fischerei"),
 -  capitaine à la pêche au large ("Kapitaen BK/Fischerei"),
 -  officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier  BGW/Fischerei"),
 -  officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier  BKW/Fischerei");
 aux Pays-Bas:
 -  chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"),
 -  mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"),
 -  chef de quart de pont
  IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"),
 -  chef de quart de pont mécanicien VI ("stuurman werktuigkundige VI"),
 qui représentent des formations:
 -  en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de  formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an,  suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant,  par une pratique professionnelle de la
  navigation de deux ans,
 -  aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans  sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique  professionnelle de douze mois,
 et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de  1977 sur la sécurité des navires de pêche).
 4.  Domaine technique Les formations suivantes:
 en Italie:
 -  géomètre ("geometra"),
 -  technicien
  agricole ("perito agrario"),
 qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize  ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans  d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:
 i)  dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau  professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;
 ii)  dans le cas
  des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins  deux ans,
 suivi de l'examen d'État;
 aux Pays-Bas:
 -  huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),
 -  prothésiste dentaire ("tandprotheticus"),
 qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:
 i)  dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins  dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires,
   dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois  ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;
 ii)  dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans à  temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans  d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une  formation théorique et pratique de mécanicien
  dentaire, complétés par une formation de trois ans à  temp partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;
 en Autriche:
 -  forestier ("Foerster"),
 -  bureau technique ("Technisches Buero"),
 -  prêt de main-d'oeuvre ("UEberlassung von Arbeitskraeften - Arbeitsleihe"),
 -  placement de main-d'oeuvre ("Arbeitsvermittlung"),
 -  conseiller en placement ("Vermoegensberater",
 -  détective professionnel ("Berufsdetektiv"),
 -  gardiennage ("Bewachungsgewerbe"),
 -  courtier en immeubles ("Immobilienmakler"),
 -  gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"),
 -  bureau de publicité ("Werbeagentur"),
 -  constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer"),
 -  bureau de récupération de créances ("Inkassoinstitut"),
 qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont  huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou
   commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complétés par au moins deux années  d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel,
 -  assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheit"),
 qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une  formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois  ans et une période de pratique et de formation de trois
  ans, sanctionné par un examen,
 -  entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"),
 -  maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"),
 qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont  une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires  techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen  professionnel qui confère le droit d'exercer la profession
  et de former des apprentis, dans la  mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs  techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse").
 5.  Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National vocational qualifications" ou en tant  que "Scottish vocational qualifications"
 Les formations aux activités de:
 -  laborantin ("Medical laboratory scientific officer"),
 -  ingénieur électricien des mines ("Mine
  electrical engineer"),
 -  ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"),
 -  travailleur social agrée ("Approval social worker - Mental Health"),
 -  agent de probation ("Probation officer"),
 -  praticien en soins dentaires ("Dental therapist"),
 -  assistant dentaire ("Dental hygienist"),
 -  opticien lunetier ("Dispensing optician"),
 -  sous-directeur de mine ("Mine deputy"),
 -  administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"),
 -  "Conveyancer" agrée
  ("Licensed conveyancer"),
 -  fabricant d'appareil de prothèse ("Prothesist"),
 -  second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("First mate -  Freight/passenger ships - unrestricted"),
 -  lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Second mate -  Freight/Passenger ships - unrestricted"),
 -  second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Third mate -  Freight/passenger ships - unrestricted"),
 -  chef de
  quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck  officer - Freight/passenger ships - unrestricted"),
 -  officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation  illimitée ("Engineer officier - Freight/passenger ships - unlimited trading area"),
 -  agent de marques ("Trade mark agent"),
 menant aux qualifications admises en tant que "National vocational qualifications" (NVQ), ou  approuvées ou reconnues comme équivalentes
  par le "National council for vocational qualifications",  ou admises en Écosse en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3  et 4 du "National framework of vocational qualifications" du Royaume-Uni.
 Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:
 -  niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très  diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité  et d'autonomie
  est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la  surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,
 -  niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées  dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et  d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux  effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.
 LISTE DES
  FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 3 POINT B) PREMIER ALINÉA  TROISIÈME TIRET (ANNEXE D DE LA DIRECTIVE 92/51/CEE) Au Royaume-Uni:
 Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational  Qualifications" (NVQ) par le "National council for vocational qualifications", ou admises en Écosse  en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National  framework of vocational qualifications" du Royaume-uni.
 Les
  niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:
 -  Niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très  diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité  et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la  surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,
 -  Niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées  dans des
  situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et  d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux  effectués par d'autres personnes.
 En Allemagne:
 Les formations réglementées suivantes:
 -  les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ("technische(r)  Assistent(in)") et d'assistant commercial ("kaufmaennische(r) Assistent(in)") et aux professions  sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la
  profession de professeur en respiration, parole et voix  ("staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)") diplômé de l'État, d'une durée totale  d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire  ("mittlerer Bildungsabschluss") et qui comprennent:
 i)  soit au moins trois ans  (1) de formation professionnelle dans une école spécialisée  ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de  spécialisation
  d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;
 ii)  soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnée par un  examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel  d'au moins six mois dans un établissement agrée;
 iii)  soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen  et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins  un an dans
  un établissement agréé,
 -  les formations réglementées pour techniciens ("Techniker(in)"), économistes d'entreprise  ("Betriebswirt(in)"), designers ("Gestalter(in)") et assistants familiaux ("Familienpfleger(in)")  diplômés par l'État ("staatlich geprueft"), d'une durée totale de seize ans, qui présupposent  l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale  de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule")
  d'au  moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux  années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel,  d'une durée équivalente,
 -  les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au  moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité  obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en
   général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins  deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la  préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit  parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un  an).
 Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des  cycles de
  formation visés par la présente annexe.
 Aux Pays-Bas:
 -  les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent  l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement  secondaire général moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou  d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de  formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"),
  sanctionnée par un  examen,
 -  les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent  l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au  moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire au niveau  supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage,  comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le
   reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise  et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.
 Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des  cycles de formation visés par la présente annexe.
 En Autriche:
 -  les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur  ("Berufsbildende hoehere Schulen") et les établissements d'enseignement
  supérieur dans le domaine de  l'agriculture et de la sylviculture ("Hoehere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y  compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich des Sonderformen"), dont la structure et le  niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
 Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionelle de  cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence
   professionnelle,
 -  les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes  pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans  le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le  domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés  par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
 Ces formations ont une
  durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation  obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école  spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un  établissement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un  examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour  maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour
  maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école  destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une  école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule").  Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des  périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des  établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partielle (d'au moins 960
  heures).
 Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des  cycles de formation visés par la présente annexe.  »
 (1)    (1)    (1)  La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la  qualification qui est nécessaire pour accéder à l'université (l'"Abitur") (soit treize ans de  formation préalable) ou la qualification nécessaire à l'accès aux "Fachhochschulen" (la  "Fachhochschulreife") (soit douze ans de formation
  préalable).
 
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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