Législation communautaire en vigueur

Document 395L0023


Actes modifiés:
364L0433 (Modification)

395L0023
Directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches
Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0007 - 0013



Texte:

DIRECTIVE 95/23/CE DU CONSEIL
du 22 juin 1995
modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 64/433/CEE (4) a arrêté les règles relatives à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques;
considérant que les dispositions applicables aux établissements de faible capacité et autorisant leur agrément sur la base de critères simplifiés en ce qui concerne les structures et l'infrastructure devraient être simplifiées pour tenir compte des situations particulières, par application du principe de subsidiarité;
considérant qu'il convient de préciser les conditions sanitaires pour la production et la mise sur le marché d'abats découpés;
considérant que les dispositions relatives au document d'accompagnement peuvent être simplifiées;
considérant que les viandes provenant d'établissements de faible capacité ne doivent satisfaire, lors de leur obtention et de leur mise sur le marché, qu'aux exigences hygiéniques générales et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être munies de l'estampille communautaire et faire l'objet d'échanges;
considérantque les débits maximaux prévus pour les abattoirs et les ateliers de découpe de faible capacité doivent être alignés sur ceux fixés par la directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (5);
considérant toutefois qu'il convient de tenir compte de certaines situations spécifiques dans l'application de ces limites;
considérant que l'expérience a montré qu'il est nécessaire de modifier la directive 64/433/CEE sur un certain nombre de points techniques qui, dans leur application pratique, ont posé des problèmes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 64/433/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le point o) suivant est ajouté:
«o) "centre de reconditionnement": un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement et/ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché.»
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au point A, la subdivision a) est remplacée par le texte suivant:
«a) soient obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe I chapitres I et II et agréé et contrôlé conformément à l'article 10;»
b) au point A f):
ba) la subdivision ii) est remplacée par le texte suivant:
«ii) d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que ce document doit:
- être établi par l'établissement d'expédition,
- outre les indications prévues à l'annexe I chapitre X point 50, porter la marque du numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé et, pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation,
- pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe IV partie IV troisième tiret,
- être conservé par le destinataire pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente. En cas de données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande de ladite autorité;»
bb) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À la demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination, une attestation sanitaire doit être fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs.»
c) au point B:
- la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«B. les découpes ou morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A, ou les viandes désossées, qu'elles soient conditionnées ou non:»
- dans les subdivisions a) et b), les mots «ou conditionnés» sont insérés après le mot «désossés»;
d) au point C:
- au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Les abats non découpés doivent répondre aux conditions énoncées aux points A et B.»
- au premier alinéa dernière phrase, les mots «en tranches» sont supprimés,
- le deuxième alinéa est supprimé;
e) au point D b), la phrase suivante est ajoutée:
«Dans ce cas, le numéro d'agrément vétérinaire de l'entrepôt frigorifique doit être indiqué sur le document d'accompagnement commercial.»
f) le point F suivant est ajouté:
«F. les viandes fraîches qui sont désemballées et réemballées dans un établissement différent de celui où elles ont été conditionneés:
a) répondent aux conditions énoncées aux points A, B, C et D;
b) soient désemballées et réemballées dans un centre d'emballage répondant aux conditions énoncées à l'annexe I chapitre I, agréé et contrôlé conformément à l'article 10.»
3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
A. À partir du 1er janvier 1995, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 3, autoriser la mise sur le marché, en vue de leur commercialisation sur le territoire national, de viandes provenant d'abattoirs qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe I chapitres I et II, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) les abattoirs en question doivent:
i) ne pas traiter plus de 20 unités de gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 unités de gros bétail par an;
ii) satisfaire aux exigences de l'annexe I chapitres V et VII, chapitre XIV point 66 premier, deuxième et quatrième alinéas, chapitre XIV point 67, chapitre XV point 69, à l'exception des exigences relatives aux viandes fraîches importées, et chapitre XV points 71, 72 et 73;
iii) satisfaire aux exigences de l'annexe II;
iv) prévenir à l'avance le service vétérinaire de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à lui permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'annexe I chapitre VI, soit à l'exploitation, soit à l'abattoir;
b) l'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre permettant de contrôler:
- les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage,
- les contrôles effectués,
- les résultats des contrôles.
Ces données doivent être communiquées, à sa demande, à l'autorité compétente;
c) le vétérinaire officiel ou un auxiliaire doit procéder à l'inspection post mortem des viandes conformément à l'annexe I chapitre VIII, moyennant le respect des exigences de l'annexe I chapitre VII point 32. Si elles présentent des lésions ou des altérations, l'inspection post mortem doit être effectuée par le vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire, sous sa responsabilité, contrôle régulièrement le respect des règles d'hygiène énoncées à l'annexe I chapitres V et VII.
Pour l'application du présent article, les États membres retiennent les taux de conversion suivants:
i) viandes bovines
- gros bovins au sens du règlement (CEE) n° 805/68 et solipèdes: 1 unité de gros bétail,
- autres bovins: 0,50 unité de gros bétail;
ii) viandes porcines
- porcs d'un poids supérieur à 100 kilogrammes poids vif: 0,20 unité de gros bétail,
- autres porcs (a): 0,15 unité de gros bétail;
iii) autres viandes
- ovins et caprins: 0,10 unité de gros bétail,
- agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kilogrammes poids vif: 0,05 unité de gros bétail.
B. Les États membres peuvent, dans la limite des 1 000 unités de gros bétail visée au point A premier alinéa subdivision a) i), déroger à la limite hebdomadaire qui y est prévue pour tenir compte de la nécessité d'abattre les agneaux et les chevreaux pendant la période précédant les fêtes religieuses, pour autant que le vétérinaire officiel soit présent au moment de l'abattage, que les exigences en matière d'hygiène soient respectées et que ces viandes n'aient fait l'objet d'aucune congélation avant leur mise sur le marché.
C. Les montants maximaux prévus au point A premier alinéa subdivision a) i) peuvent être appliqués à des opérateurs individuels abattant pour leur compte à des intervalles nettement distincts de la semaine dans un établissement répondant aux conditions suivantes:
a) le propriétaire de l'établissement ou toute autre personne utilisant cet établissement a bénéficié, en matière d'hygiène de la production, d'une formation particulière reconnue par l'autorité compétente;
b) les animaux destinés à être abattus appartiennent au propriétaire de l'établissement ou à un patron-boucher ou ont été achetés par ceux-ci en vue de couvrir les besoins prévus au point d);
c) la production des viandes a lieu dans des locaux satisfaisant aux exigences de l'annexe II;
d) la production doit rester limitée à l'approvisionnement des établissements appartenant aux bouchers visés au point b) et à la vente sur place au consommateur ou aux collectivités locales.
En cas de cumul des quantités individuelles d'abattage, les montants maximaux prévus au point A premier alinéa subdivision a) i) peuvent être portés à 30 unités de gros bétail par semaine et à 1 500 unités de gros bétail par an pour les abattoirs répondant aux conditions énoncées au premier alinéa. Les États membres faisant usage de cette faculté communiquent à la Commission la liste des établissements bénéficiant de ces dispositions.
D. Selon la procédure prévue à l'article 16, les États membres peuvent être autorisés à faire bénéficier des dispositions prévues au point A les abattoirs situés dans des régions souffrant de contraintes géographiques particulières ou connaissant des difficultés d'approvisionnement et traitant un maximum de 2 000 unités de gros bétail par an.
E. Des dérogations peuvent être accordées, conformément à l'annexe II, par l'autorité compétente pour les ateliers de découpe qui ne sont pas situés dans un établissement agréé et qui ne produisent pas plus de cinq tonnes de viandes désossées par semaine ou l'équivalent en viandes avec os.
Les dispositions de l'annexe I chapitre V, chapitre VII point 38, chapitre IX - à l'exception de l'exigence de température du local prévue au point 46 c) deuxième phrase - et chapitre X point 48 s'appliquent aux opérations d'entreposage et de découpe dans les établissements visés au premier alinéa.
F. Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine, compte tenu des exigences d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues par la présente directive, doivent être munies d'une estampille nationale qui ne doit pas pouvoir être confondue avec l'estampille communautaire et, en particulier, ne pas être ovale. Cette estampille n'est toutefois pas nécessaire pour les découpes non emballées.
G. Les États membres peuvent également déroger aux exigences minimales prévues à l'annexe I chapitre I pour les entrepôts frigorifiques de faible capacité dans lesquels ne sont entreposées que des viandes emballées et d'autres denrées alimentaires. La Suède peut, jusqu'au 30 juin 1997, autoriser le stockage de viandes emballées et de viandes non emballées dans un même local frigorifique moyennant une séparation appropriée.
H. Les abattoirs bénéficiant des dérogations prévues au présent article sont soumis à l'inspection communautaire prévue pour les établissements agréés.
(a) Les gibiers à poils sont assimilés aux espècès respectives pour l'application des taux de conversion.»
4. L'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Les États membres communiquent, au plus tard le 31 décembre 1995, la liste des établissements visés à l'article 1er de la directive 91/498/CEE (*) ainsi que celle des établissements pour lesquels les délais sont accordés conformément au présent article.
2. Les autorités compétentes peuvent concéder à un abattoir qui bénéficie d'une dérogation, conformément à l'article 2 de la directive 91/498/CEE, et qui peut démontrer, à la satisfaction de ladite autorité, qu'il a commencé à se mettre en conformité avec les exigences de la présente directive, mais qui ne peut pas, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, respecter les délais initialement prévus, le délai indispensable supplémentaire pour lui permettre de s'y conformer.
3. Lorsqu'un établissement enregistré conformément à l'article 4 se trouve en cours d'aménagement, sur la base d'un plan de restructuration approuvé par l'autorité compétente dans le but d'accéder à un agrément conformément à l'article 10, cette autorité peut déterminer les quantités commercialisées par cet établissement en fonction de l'état d'avancement des travaux.
4. Les États membres, lors de la transposition dans leur législation nationale des dispositions de la présente directive, doivent préciser les modalités selon lesquelles les sanctions prévues à l'article 10 et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 91/498/CEE s'appliquent en cas de non-respect par un établissement visé au présent article des engagements pris lors de l'octroi d'une dérogation temporaire, de façon que ces sanctions puissent être appliquées au plus tard au 31 décembre 1995 et, en ce qui concerne la Suède, au 31 décembre 1996 et, en ce qui concerne l'Autriche et la Finlande, au 31 décembre 1997.
(*) Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 105). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.»
5) À l'article 5 paragraphe 1 point a) iii), les mots «visible macroscopiquement» sont ajoutés après le mot «sarcosporidiose».
6) L'article 6 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1 point e) cinquième tiret, les mots «la pratique correcte de la saignée» sont supprimés,
- au paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) les viandes soient munies d'une estampille nationale qui ne puisse être confondue avec l'estampille communautaire et, en particulier, ne soit pas ovale.»
7) À l'article 9 premier alinéa point iii), les mots «d'un centre d'emballage agréé» sont ajoutés après les mots «entrepôt frigorifique».
8) À l'article 10 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas, l'élément de phrase «pour la partie de l'activité mise en cause ou pour tout établissement» est ajouté.
9) À l'article 12:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'établissements si l'autorité compétente contrôle le respect par les établissements des dispositions de la présente directive. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.»
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16.»
10. À l'article 13, le paragraphe 1 est supprimé.
11. L'annexe I est modifiée comme suit:
a) au chaptire II point 14 c) i), le texte suivant est ajouté:
«lorsque ces opérations sont pratiquées dans l'abattoir. En outre, lorsqu'il s'agit de porcs, cette exigence doit s'appliquer dans la mesure nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches et des abats;»
b) au chapitre IV point 17 a), la référence «chapitre XIV point 66 quatrième alinéa» est remplacée par la référence «chapitre XIV point 66 huitième alinéa;»
c) au chapitre VI point 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem dans un délai inférieur à vingt-quatre heures après leur arrivée dans l'abattoir et inférieur à vingt-quatre heures avant l'abattage. De plus, le vétérinaire officiel peut exiger une inspection à tout autre moment.»
d) au chapitre VII point 33, la phrase suivante est ajoutée:
«L'insufflation mécanique pour le dépouillement des agneaux et des chevreaux de poids vivant inférieur à 15 kilogrammes peut être approuvée par les autorités compétentes, dans le respect des normes d'hygiène.»
e) au chapitre IX point 43, les mots «en tranches des animaux de l'espèce bovine» sont supprimés;
f) au chapitre XI:
- le point 49 est remplacé par le texte suivant:
«Le marquage de salubrité doit être effectué sous la surveillance du vétérinaire officiel. À cet effet, ce dernier doit superviser:
a) le marquage de salubrité;
b) les marques et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de l'estampille prévue au présent chapitre.»
- au point 50 b), l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dimensions et les caractères du cachet peuvent être réduits pour le marquage de salubrité des agneaux, chevreaux et porcelets.»
- au point 51:
i) le tiret suivant est inséré comme deuxième tiret:
«- les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets doivent porter deux marques d'estampille au moins, apposées sur chaque côté de la carcasse, sur l'épaule ou sur la face externe des cuisses,»
ii) l'alinéa suivant est ajouté en tant que second alinéa:
«Toutefois, pour les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets, le marquage de salubrité peut se faire par l'apposition d'une étiquette ou d'une plaquette, sous réserve qu'elles ne puissent être utilisées qu'une seule fois.»
- les points 52 à 56 sont remplacés par le texte suivant:
«52. Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu à l'aide d'une estampille conformément au point 50 s'ils sont destinés à un autre État membre ou à un pays de l'Espace économique européen (EEE).
53. Les autres sous-produits de l'abattage propres à la consommation humaine doivent être marqués immédiatement, soit directement sur la surface du produit, soit sur l'emballage ou le conditionnement, conformément au point 50.L'empreinte de la marque visée au point 50 doit être appliquée sur une étiquette à fixer au conditionnement ou à l'emballage ou imprimée sur l'emballage. Si l'emballage ou le conditionnement est effectué dans un abattoir, le numéro d'agrément de cet établissement doit être inclus dans la marque.
54. Les emballages doivent toujours être marqués conformément au point 55.
55. Les viandes découpées et emballées ainsi que les abats emballés visés aux points 52 et 53 doivent porter une marque de salubrité conforme au point 50. La marque doit comporter le numéro d'agrément vétérinaire de l'atelier de découpe au lieu de celui de l'abattoir. Elle doit être appliquée sur l'étiquette fixée sur l'emballage, ou imprimée sur l'emballage de telle manière qu'elle se déchire au moment où l'emballage est ouvert. On admet que la marque ne se déchire pas uniquement lorsque l'emballage lui-même est détruit à l'ouverture.
Toutefois, lorsque les viandes découpées ou les abats sont conditionnés conformément au chapitre XII point 62, l'étiquette visée ci-dessus peut être fixée à l'emballage. Dans le cas d'abats emballés à l'abattoir, le numéro figurant sur la marque doit correspondre au numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir en question. Cette exigence s'applique également en cas d'utilisation d'euroboxes satisfaisant aux exigences du point 59 b).
56. Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les points 53 et 55 s'appliquent. Les dimensions indiquées au point 50 ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent point.
Lorsque les viandes sont réemballées dans un atelier différent de celui où elles sont conditionnées, le conditionnement doit être revêtu de la marque de salubrité de l'atelier de découpe qui a effectué le conditionnement, et l'emballage doit être revêtu de la marque de salubrité de l'atelier d'emballage.»
- le point 58 est remplacé par le texte suivant:
«58. Les couleurs utilisées pour la marque de salubrité doivent être celles prévues à l'article 2 point 8) de la directive 94/36/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 13).»
g) au chapitre XII:
- au point 59 a), l'alinéa suivant est ajouté:
«L'emploi du bois est interdit, sauf pour les carcasses d'agneaux ou de chevreaux sous réserve que toutes les précautions soient prises pour éviter le contact entre les viandes et l'emballage en cas de déchirure du conditionnement.»
- au point 60, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque des foies, des rognons ou des coeurs sont échangés ou importés, chaque conditionnement ne doit contenir qu'un organe complet.»
- le point 62 est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, s'il remplit toutes les conditions de protection et d'emballage, le conditionnement ne doit pas être transparent et incolore. Les euroboxes peuvent également être utilisées comme second contenant, pour autant que les autres conditions visées au point 59 soient remplies.»
- au point 63, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les viandes fraîches peuvent également être emballées dans un atelier de découpe, pour autant que les euroboxes, qui doivent satisfaire aux exigences du point 59 b), aient été nettoyées et désinfectées avant d'être introduites dans l'atelier.»
- au point 64, le membre de phrase suivant est ajouté:
«sauf en cas de portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur.»
h) au chapitre XIV point 66, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des dérogations à cette exigence peuvent, cas par cas, être accordées par les autorités compétentes en vue du transport des viandes vers des ateliers ou des boucheries situés aux abords immédiats de l'abattoir, pour autant que la durée du transport n'excède pas deux heures et pour raison de technique de maturation des viandes.»
12. À l'annexe II chapitre II:
i) au point 10:
- à la subdivision c), les mots «des emplacements nettement séparés» sont remplacés par les mots «un emplacement nettement séparé»,
- la subdivision f) est remplacée par le texte suivant:
«f) un local de refroidissement d'une capacité suffisante par rapport à l'importance et au type d'abattage, avec une zone séparée ou pouvant être séparée qui est destinée au stockage de carcasses saisies sauf si elles sont immédiatement expédiées, sous contrôle officiel, vers un établissement spécialisé pour y être soumises à des examens complémentaires.»
ii) au point 11:
- les mots «ou de nettoyer» sont supprimés,
- la phrase suivante est ajoutée:
«Dans la salle d'abattage, les estomacs et les intestins peuvent être nettoyés à des moments distincts de l'abattage.»
iii) le point suivant est ajouté:
«15) Les abattoirs doivent comporter un local, avec une armoire fermant à clé, à la disposition du service d'inspection pendant la durée du travail.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Dans l'attente de la mise en application de la présente directive, les règles nationales en la matière sont applicables, dans le respect des dispositions générales du traité.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR

(1) JO n° C 224 du 12. 8. 1994, p. 15.
(2) JO n° C 109 du 1. 5. 1995.
(3) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 18.
(4) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive mise à jour par la directive 91/497/CEE (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 69) et modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 86.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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