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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0015
Actes modifiés:
389L0647
(Modification)
395L0015
Directive 95/15/CE de la Commission, du 31 mai 1995, portant adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition technique de la «zone A» et la pondération des actifs constituant des créances expressément garanties par les Communautés européennes
Journal officiel n° L 125 du 08/06/1995 p. 0023 - 0024
Texte:
DIRECTIVE 95/15/CE DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 portant adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition technique de la « zone A » et la pondération des actifs constituant des créances expressément garanties par les Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la
directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (1), modifiée par la directive 92/30/CEE (2), et notamment son article 9,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 89/647/CEE définit la « zone A » comme comprenant « tous les États membres et tous les autres pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des
accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt (AGE) du FMI »;
considérant que la qualité de membre à part entière de l'OCDE a été jugée pour l'instant comme étant le meilleur critère pour évaluer le risque de crédit selon les pays et pondérer en conséquence les actifs constituant des créances sur ces pays ou expressément garanties par eux;
considérant qu'une augmentation du nombre des membres à part entière de l'OCDE est en cours
en raison de l'élévation du niveau de développement d'autres pays qui respectent par ailleurs les libertés démocratiques et économiques comme l'exigent les conditions générales d'adhésion à cette organisation;
considérant qu'il est important du point de vue de la surveillance prudentielle de maintenir la qualité de la signature de tous les pays de la « zone A »; que, pour cette raison, la définition de cette « zone A » devrait comprendre un critère supplémentaire; que ce critère devrait être
l'exclusion de la « zone A » pour une période de cinq ans de tout pays rééchelonnant sa dette publique extérieure; que ce même critère supplémentaire a été introduit dans l'accord de Bâle sur l'adéquation du capital et qu'il est souhaitable qu'il y ait cohérence entre les dispositions communautaires et cet accord;
considérant que l'article 9 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 89/647/CEE dispose que les adaptations techniques de la définition de la « zone A » figurant à l'article 2
doivent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9 paragraphe 2;
considérant que, lors de l'adoption de la directive 89/647/CEE, la possibilité que des prêts puissent être expressément garantis par les Communautés européennes n'avait pas été envisagée; que, pour cette raison, aucune pondération moins élevée n'a été expressément prévue par la directive en question et que, par conséquent, de tels actifs garantis par les Communautés européennes se voient actuellement appliquer une pondération de
100 %;
considérant que, en revanche, l'article 6 paragraphe 1 points a) 3 et a) 7 de la directive 89/647/CEE accorde une pondération zéro aux actifs constituant des créances sur les Communautés européennes et aux actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par un nantissement sous forme de titres émis par les Communautés européennes;
considérant que la pondération de 100 % accordée aux actifs expressément garantis par les Communautés européennes est inappropriée et qu'une
pondération zéro devrait être appliquée pour des raisons de cohérence avec l'article 6 paragraphe 1 points a) 3 et a) 7;
considérant que le quatrième tiret de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 89/647/CEE prévoit que la modification de la définition des actifs visés à l'article 6 peut faire l'objet d'adaptations techniques, conformément à la procédure définie à l'article 9 paragraphe 2, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
considérant que la présente directive
présente de l'intérêt pour l'Espace économique européen (EEE) et que la procédure de l'article 99 de l'accord sur l'Espace économique européen a été respectée;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif bancaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/647/CEE, la phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième tiret:
« Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette
publique extérieure ne peut faire partie de la "zone A" pendant une période de cinq ans. »
Article 2
À l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/647/CEE, le point a) 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4) actifs constituant des créances expressément garanties par les administrations centrales et les banques centrales de la zone A ou par les Communautés européennes; »
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive pour le 30 septembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises
en application de l'article 2 de la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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