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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0011
Actes modifiés:
387L0153
(Modification)
395L0011
Directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995 modifiant la directive 87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 106 du 11/05/1995 p. 0023 - 0024
Texte:
DIRECTIVE 95/11/CE DE LA COMMISSION du 4 mai 1995 modifiant la directive 87/153/CEE
du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9
paragraphe 2,
considérant que la directive 70/524/CEE prévoit l'adoption des lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux qui ont été adoptées par la directive 87/153/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 94/40/CE de la Commission (3), et de leurs éventuelles modifications en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques;
considérant que, pour disposer des assurances quant à la conservation sans altération des
souches microbiennes et donc d'une garantie de continuité pendant toute la durée d'utilisation industrielle, il est nécessaire que le matériel de référence soit déposé dans une collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale selon le traité de Budapest; que cette exigence permet, par ailleurs, de référencer de façon précise les souches microbiennes utilisées;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des
animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 87/153/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1995.
Par la
Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
1. Au chapitre II, le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
« 2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S'il s'agit de produits de fermentation, composition qualitative et quantitative des principaux composants.
Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale (1) où la souche est déposée (si possible dans l'Union
européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification. En outre, origine, caractéristiques morphologiques et physiologiques appropriées, stades de développement, facteurs importants pouvant intervenir dans l'activité biologique du micro-organisme (en tant qu'additif) et autres données génétiques propres à l'identification. Nombre d'unités formant colonies (UFC) par gramme.
Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d'origine
microbienne: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l'Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification, y compris son identification génétique), activités à l'égard de substrats types appropriés, chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques.
Une copie du récépissé de dépôt du micro-organisme dans une autorité de dépôt
internationale précisant la dénomination et la description taxonomique du micro-organisme selon les codes internationaux de nomenclature doit être, dans tous les cas, fournie. »
2. Au chapitre V, le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
« 2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S'il s'agit de produits de fermentation, composition qualitative et quantitative des principaux composants.
Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture
reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l'Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son identification.
Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d'origine microbienne: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans l'Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes
propriétés importantes pour son identification, y compris son identification génétique), activités à l'égard de substrats types appropriés, chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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