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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0435
Actes modifiés:
377L0388
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395D0435
95/435/CE: Décision du Conseil, du 23 octobre 1995, autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la République de Pologne contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 257 du 27/10/1995 p. 0034 - 0035
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 23 octobre 1995 autorisant la république fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la république de Pologne contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (95/435/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 30 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme
international un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive;
considérant que, par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission, le 20 janvier 1995, le gouvernement allemand a demandé l'autorisation de conclure avec la Pologne un accord concernant la jonction de la route fédérale allemande B 97 et de la route nationale polonaise 274 ainsi que la construction d'un pont frontalier sur la Neisse dans la région de Guben et Gubinek, qui contient des dérogations aux articles 2 et 3
de la sixième directive pour ce qui concerne la construction de ce pont frontalier;
considérant que les autres États membres ont été informés, le 20 février 1995, de la demande de l'Allemagne;
considérant que, en l'absence des dispositions dérogatoires, les opérations de construction exécutées sur le territoire allemand seraient soumises à la TVA en Allemagne, celles exécutées sur le territoire polonais seraient hors du champ d'application de la sixième directive et que, en outre, chaque
importation en Allemagne, en provenance de Pologne, de biens qui sont utilisés pour la construction du pont frontalier, serait soumise à la TVA en Allemagne;
considérant que le but des dispositions dérogatoires prévues par l'accord est de simplifier les règles de taxation pour les opérateurs chargés des travaux de construction du pont frontalier en question;
considérant que ces dispositions dérogatoires n'auront qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes
provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à conclure avec la république de Pologne un accord concernant la jonction de la route fédérale allemande B 97 et de la route nationale polonaise 274 ainsi que la construction d'un pont frontalier sur la Neisse dans la région de Guben et Gubinek, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE. Ces dérogations sont définies aux articles 2 et 3
de la présente décision.
Article 2
Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive, la partie du territoire de la république fédérale d'Allemagne dans la région de Guben, sur laquelle des travaux de construction d'un pont frontalier sur la Neisse, reliant la route fédérale allemande B 97 et la route nationale polonaise 274, sont effectués, est considérée comme faisant partie du territoire de la république de Pologne pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de
services liées à la construction de ce pont.
Article 3
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 de la sixième directive, l'importation de biens en Allemagne en provenance de Pologne, n'est pas soumise à la TVA, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction d'un pont frontalier sur la Neisse dans la région de Guben et Gubinek, reliant la route fédérale allemande B 97 et la route nationale polonaise 274. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens
effectuées par une administration publique.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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