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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0408
Actes modifiés:
394D0941
(Voir)
395D0408
95/408/CE: Décision du Conseil, du 22 juin 1995, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0017 - 0020
CONSLEG - 95D0408 - 16/01/1997 - 9 p.
Modifications:
Modifié par
301D0004
(JO L 002 05.01.2001 p.21)
Prorogé par
301D0004
(JO L 002 05.01.2001 p.21)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 juin 1995
concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine
animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
(95/408/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les produits d'origine animale, les produits de la pêche et les mollusques bivalves vivants sont contenus dans la liste de produits établie à l'annexe II du traité; que des règles sanitaires de
production et de commercialisation ont été établies au niveau communautaire;
considérant que les importations de pays tiers font l'objet de dispositions communautaires; que ces dispositions exigent l'élaboration de listes des établissements de pays tiers en provenance desquels l'importation de certains produits est autorisée conformément à l'article 14 titre B point 2. a) de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches
de volaille (3), à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), à l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (5),
à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (6), à l'article 16 paragraphe 3 point a) de la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (7), à l'article 23 paragraphe 3 point a) de la
directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (8) et à l'article 10 paragraphe 3 point b) de la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1);
considérant qu'il y a lieu d'appliquer un régime d'agrément simplifié pendant une période transitoire, afin de donner aux inspecteurs de la Communauté le temps nécessaire pour s'assurer sur place que les garanties offertes par les pays tiers satisfont aux dispositions communautaires et afin d'éviter toute désorganisation des
importations en provenance des pays tiers;
considérant que, pendant la période transitoire, l'autorité compétente du pays tiers concerné doit garantir la conformité aux dispositions communautaires relatives à la protection de la santé publique et animale; qu'un établissement ne peut être mentionné dans une liste que si le pays tiers concerné a fourni les garanties nécessaires que les règles communautaires y sont respectées;
considérant qu'il y a lieu d'établir une procédure de coopération
étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité pour le Conseil de proroger les actuelles mesures provisoires en vue d'éviter d'éventuelles ruptures dans les courants d'échanges traditionnels,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La présente décision s'applique à l'élaboration et à la modification des listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance
desquels les États membres sont autorisés à importer les produits définis à l'article 2 paragraphe 2 point a) de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2). Ces listes d'établissements seront valables jusqu'à l'élaboration des listes définitives d'établissements conformément aux dispositions des différentes directives régissant les
règles sanitaires applicables à chacun des produits concernés.
2. Toutefois, l'article 2 de la présente décision ne s'applique pas à l'élaboration des listes d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes fraîches définies à l'article 1er troisième alinéa de la directive 72/462/CEE.
Article 2
1. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 4, élaborer des listes provisoires d'établissements de pays tiers
en provenance desquels les importations sont autorisées pour chacun des produits couverts par l'article 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) les établissements doivent être situés dans un pays tiers ou une partie d'un pays tiers apparaissant sur la liste de pays tiers en provenance desquels les importations des produits concernés sont autorisées;
b) l'établissement doit être situé dans un pays tiers ou une partie d'un pays tiers pour lesquels les conditions pertinentes
d'importation et de certification pour les produits concernés ont été établies conformément aux dispositions des directives spécifiques;
c) l'autorité compétente du pays tiers concerné a fourni à la Commission les garanties satisfaisantes que les établissements qui figurent sur la liste ou les listes d'établissements répondent aux exigences sanitaires appropriées de la Communauté et qu'elle a agréé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la Communauté;
d)
l'autorité compétente du pays tiers a un pouvoir réel de suspendre les activités à l'exportation vers la Communauté d'un établissement pour lequel cette autorité a donné les garanties, en cas de non-respect de ces garanties;
e) une mission d'inspection de la Communauté ou d'un État membre a contrôlé la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité compétente dispose et les garanties qu'elle peut donner au
regard de la mise en oeuvre des règles communautaires. Ce contrôle doit être accompagné d'une inspection sur place d'un certain nombre d'établissements apparaissant sur la ou les listes fournies par le pays tiers.
2. Pour les produits de la pêche définis dans l'article 2 paragraphe 1 de la directive 91/493/CEE, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4, dressera une liste de pays tiers ou de parties des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche
est autorisée dans le cas où l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la directive 91/493/CEE.
3. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 5, modifier ou compléter les listes prévues aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des nouvelles informations disponibles.
4. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 point e) n'ont pas été remplies, la Commission peut, si toutes les autres
conditions sont respectées, dresser les listes provisoires d'établissements en provenance desquels les importations sont autorisées conformément à la procédure prévue à l'article 4. Cependant, les importations en provenance des établissements figurant sur de telles listes ne pourront se prévaloir des contrôles physiques réduits prévus à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE en attendant les résultats de l'information fournie en vertu de l'article 8 paragraphe 3 de cette directive concernant les
importations en provenance de ces établissements de ce pays tiers.
Article 3
1. La procédure prévue à l'article 5 peut être également utilisée:
i) pour modifier les listes d'établissements agréés élaborées conformément à l'article 4 de la directive 72/462/CEE selon l'information fournie par le pays tiers concerné;
ii) pour modifier les listes d'établissements et/ou des listes de navires d'usine élaborées conformément à l'article 11 paragraphe 5 de la directive 91/493/CEE,
conformément à l'information fournie par le pays tiers concerné;
iii) pour modifier les listes d'établissements élaborées conformément à l'article 9 paragraphe 3 point c) de la directive 91/492/CEE et les listes des zones de production délimitées conformément à l'article 9 paragraphe 3 point b) ii) de cette directive suite aux informations fournies par le pays tiers concerné;
iv) pour modifier les listes d'établissements élaborées conformément à l'article 10 paragraphe 3 point b) de la directive
92/118/CEE.
2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Commission effectue un contrôle sur place préalablement à la modification d'une liste.
Article 4
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission
soumettra au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président
ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 5
1. La Commission informe les États membres des modifications ou des additions proposées par le pays tiers concerné aux listes d'établissements dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des modifications proposées.
2. Les États membres disposent de sept jours ouvrables à compter de la réception des modifications aux listes
d'établissements mentionnées au paragraphe 1, pour envoyer tout commentaire par écrit à la Commission.
3. i) Si des commentaires écrits sont faits par au moins un État membre, la Commission en informera les États membres dans le délai prévu au paragraphe 1 et inscrira le point à la prochaine réunion du comité vétérinaire permanent pour statuer selon la procédure prévue à l'article 4.
ii) Lorsqu'aucun commentaire n'est reçu des États membres dans le délai prévu au paragraphe 2, les modifications à la
liste seront considérées comme acceptées par les États membres. La Commission informera les États membres dans le délai prévu au paragraphe 1 et les importations seront autorisées de tels établissements cinq jours ouvrables après réception de cette information par les États membres.
4. La Commission doit régulièrement, et à intervalle minimal de six mois, arrêter les décisions nécessaires à la mise à jour des listes d'établissements et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
La décision 94/941/CEE (2) est abrogée.
Article 7
La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 4, adopter les mesures transitoires nécessaires pour faciliter la création et l'application ordonnée des listes provisoires d'établissements selon les dispositions de la présente décision.
Article 8
Pour les besoins de la présente décision, l'article 19 de la directive 90/675/CEE s'applique en ce qui concerne les mesures de sauvegarde à mettre en
oeuvre. En cas de constat d'infractions répétées, la Commission retire l'établissement en question de la liste provisoire.
Article 9
La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1996, sauf prolongation à décider par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR
(1) JO n° C 208 du 28. 7. 1994, p. 9.
(2) JO n° C 276 du 3. 10. 1994, p. 13.
(3) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
(4) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).
(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'accord EEE.
(6) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
Directive modifiée en dernier lieu par l'accord EEE.
(7) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
(8) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/330/CE de la Commission (JO n° L 146 du 11. 6. 1994, p. 23).
(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/723/CE de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 48).
(2) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).
(1) JO n° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
(2) JO n° L 366 du 31. 12. 1994, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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